Interpretation request rejected as dispositive costs order was clear

1P.613/2004Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I1 de nov. de 2004Dismissed

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Resumo

The applicants requested interpretation or correction of the Federal Supreme Court’s earlier judgment on costs, claiming the named costs creditor had never been a party. The Court held that the prior dispositive costs order was clear and did not need interpretation or rectification under Art. 145 OJ. It therefore rejected the request in simplified procedure. The applicants were ordered to pay a judicial fee of CHF 800, and no party compensation was awarded.

Regest

Art. 145 OJ; interpretation or rectification of a Federal Supreme Court judgment only where the dispositif is unclear, incomplete, contradictory or contains drafting/calculation errors. A costs order designating as creditor a legally existing person is not open to interpretation merely because the party disputes that person’s procedural role, if the judgment’s facts sufficiently identify it. Where the dispositif is clear and unambiguous, the request must be rejected in simplified procedure under Art. 143 para. 1 OJ in conjunction with Art. 145 para. 3 OJ. The unsuccessful applicant bears the judicial fee pursuant to Arts. 153, 153a and 156 para. 1 OJ; no party costs are awarded absent adversarial observations.

Texto completo

{T 0/2}
1P.613/2004 /col

Ire Cour de droit public
Arrêt du 1er novembre 2004

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
les époux A.________ et consorts,
requérants, tous représentés par Me Pierre Banna, avocat,

contre

Coopérative d'habitation B.________, p.a. X.________ S.A., intimée, représentée par Me François Bellanger, avocat,
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.331/2004 du 27 août 2004

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par un arrêt rendu le 27 août 2004, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par les époux A.________ et consorts contre un arrêt du 20 avril 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (numéro de la cause devant le Tribunal fédéral: 1P.331/2004). Les époux A.________ et consorts contestaient une autorisation de construire délivrée par le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement à la "Coopérative d'habitation B.________, c/o X.________", à Genève (cf. arrêt 1P.331/2004, faits, let. A). Au cours de l'instruction, il a été établi que la requérante de l'autorisation, la "Coopérative d'habitation B.________ en formation", était une "dénomination utilisée par X.________ S.A.", société domiciliée à Genève (cf. arrêt 1P.331/2004, faits, let. D).
Ayant rejeté le recours de droit public, le Tribunal fédéral a condamné les recourants à payer une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens, à la société anonyme X.________ S.A. (ch. 3 du dispositif de l'arrêt 1P.331/2004).
2.
Par une requête déposée le 2 octobre 2004, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'interpréter voire de rectifier le ch. 3 du dispositif de l'arrêt 1P.331/2004, afin de leur permettre, le cas échéant, de s'acquitter des dépens dus auprès d'une partie à la procédure juridiquement existante. D'après eux, la société X.________ n'a jamais été partie à la procédure.
La demande d'interprétation n'a pas été communiquée à la partie adverse.
3.
Aux termes de l'art. 145 al. 1 OJ, lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt.
Dans le cas particulier, le condamnation aux dépens, selon le ch. 3 du dispositif de l'arrêt du 27 août 2004, est manifestement formulée de manière claire, complète et non équivoque. Le créancier des dépens est une personne morale dont l'existence n'est pas mise en doute. Le rôle que cette société a eu dans la procédure administrative est en outre indiqué dans l'état de fait de l'arrêt. Il n'y a donc pas lieu à interprétation ni à rectification.
La présente demande doit ainsi être rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 145 al. 3 OJ.
4.
Les auteurs de la demande, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties adverses n'ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'interprétation est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des requérants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des requérants et de l'intimée, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

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