Public-law appeal inadmissible for lack of standing

1P.55/2005Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I28 de fev. de 2005Inadmissible

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The Federal Supreme Court declared the public-law appeal inadmissible. It held that the appellant, who had complained about a non-prosecution order in an honor-related criminal matter, lacked standing under Art. 88 OJ because he sought to protect only an interest in prosecution. His reliance on a formal denial of justice also failed, since his arguments attacked the anticipatory assessment of evidence and thus the merits. A judicial fee of CHF 1,500 was imposed on him.

Sumário Omnilex

Art. 88 OJ; standing in public-law appeal against a dismissal order in a criminal honor case; formal denial of justice. A complainant who is not affected in a legally protected interest lacks standing to challenge a non-prosecution decision by public-law appeal. The exception allowing complaints of formal denial of justice does not permit review of evidentiary assessment or refusal of evidence when such grievances are inseparable from the merits of the dismissal decision. Anticipatory assessment of evidence and objections to the completeness of the investigation cannot be used to circumvent the standing requirements (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
1P.55/2005 /col

Arrêt du 28 février 2005
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, non-lieu,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2004.

Faits:
A.
A.________ a, le 4 novembre 2002, déposé plainte pénale contre B.________, pour atteinte à l'honneur. Il se référait à un courrier du prénommé adressé le 19 juillet 2002 à la direction générale de la société X.________, qui l'employait. B.________ y reprochait à A.________ de le harceler, d'avoir utilisé à son profit du matériel appartenant à l'entreprise et de l'avoir occupé à la fabrication d'un tournebroche. L'enquête a été instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Ce magistrat a entendu différents témoins, en particulier C.________.
Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 23 août 2004. Par ordonnance distincte du même jour, il a rejeté des réquisitions présentées par A.________, tendant à compléter l'instruction.
B.
A.________ a recouru contre ces deux ordonnances auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 6 octobre 2004. En substance, la Cour cantonale a appliqué l'art. 173 ch. 2 CP, aux termes duquel le prévenu de diffamation n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité, et elle a considéré qu'il résultait de la déposition du témoin C.________ ainsi que d'une déclaration écrite du recourant, sur une lettre destinée à son employeur, que cette preuve avait été valablement rapportée. Le non-lieu a dès lors été confirmé.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation. Il se plaint d'un déni de justice formel, en invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst.
Le Tribunal d'accusation a produit le dossier cantonal et renoncé à se déterminer. Ni B.________ ni le Ministère public n'ont été invités à répondre au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).

La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend victime d'un délit contre l'honneur, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de non-lieu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment); le recourant le rappelle du reste à bon escient en introduction de son argumentation.
Le recourant se prévaut cependant de la jurisprudence selon laquelle toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, le recourant critique précisément l'appréciation anticipée des preuves qu'il avait offertes pour faire échec à la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP - soit essentiellement la demande d'une confrontation avec le témoin C.________, ainsi que des investigations complémentaires sur certains points évoqués par ce témoin - alors que, pour le Tribunal d'accusation, les éléments résultant de l'instruction étaient suffisants pour prononcer un non-lieu. Les conditions de l'art. 88 OJ n'étant manifestement pas remplies, le recours de droit public est donc irrecevable.
2.
Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

standingformal denial of justicedefamationdismissal orderanticipatory assessment of evidencecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public-law appeal was admissible under Art. 88 OJ despite the appellant's lack of a protected legal interest in a dismissal decision in an honor-related criminal case.

Decisão extraída

The appellant lacked standing because he was not affected in a legally protected personal interest; the appeal sought to protect only an interest in prosecution.

Fundamentação extraída

Under Art. 88 OJ, only a person personally and legally protected by the challenged act may appeal. A complainant in an honor offense generally has no standing against a dismissal order.

Questão jurídica principal

Whether the appellant could invoke a formal denial of justice based on the refusal of requested evidence and the assessment of evidence.

Decisão extraída

No. The objections concerned evidentiary assessment tied to the merits and could not be recast as a formal denial of justice.

Fundamentação extraída

A party may complain of formal rights violations, but not of insufficient reasoning or refusal of evidence when these issues are inseparable from the merits; here the complaint targeted anticipatory assessment of evidence regarding the liberating proof under Art. 173 ch. 2 CP.

Questão jurídica principal

Court costs

Decisão extraída

The appellant must bear the judicial fee.

Fundamentação extraída

As the unsuccessful party, he is liable for costs under the applicable procedural rules.

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