Victim appeal against conviction declared inadmissible

1P.485/2001Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I28 de jan. de 2002Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The relatives of a person killed in a traffic accident appealed the district court judgment convicting the driver of negligent homicide and imposing a fine, seeking a harsher criminal sentence. The Valais cantonal court found their appeal inadmissible under Article 179(1) CPP val. because the offense was prosecuted ex officio and the accused had been convicted. Before the Federal Tribunal, they argued denial of access to court and arbitrariness of the cantonal rule. The Federal Tribunal held that they had already had access to a first-instance court, that the right to a double criminal instance belongs to the convicted person, and that the arbitrariness complaint was insufficiently reasoned. The appeal was dismissed insofar as admissible, with costs charged to the appellants.

Sumário Omnilex

Art. 179 al. 1 CPP val.; qualité pour appeler de la partie civile en matière d'infractions poursuivies d'office; art. 6 par. 1 CEDH, art. 32 al. 3 Cst., art. 2 prot. n° 7 CEDH, art. 9 Cst., art. 90 al. 1 let. b OJ: les proches de la victime qui se sont constitués parties civiles ne disposent pas d'un droit conventionnel ou constitutionnel à un deuxième degré de juridiction pénale lorsque le prévenu a été condamné; le droit au double degré en matière pénale est réservé à la personne condamnée. La critique d'arbitraire dirigée contre une règle générale et abstraite n'est recevable que si elle expose de manière précise en quoi la distinction opérée serait dépourvue de motifs sérieux et objectifs ou omettrait des distinctions indispensables; à défaut, le grief est irrecevable pour motivation insuffisante.

Texto completo

{T 0/2}
1P.485/2001/viz

Arrêt du 28 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X.________,
Y.________,
Z.________, recourants,
tous les trois représentés par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2,

contre

C.________, intimé,
représenté par Me Nicolas Fardel, avocat, avenue de la Gare 32, case postale, 1951 Sion,
Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour d'appel pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

procédure pénale

(recours de droit public contre la décision de la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juin 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 18 septembre 1998, un accident de la circulation a provoqué la mort de A.________ et de B.________. Dans l'enquête pénale consécutive à cet événement, les proches des victimes se sont constitués parties civiles; ceux de B.________, soit ses parents et son frère, ont en outre déposé une plainte.

Par jugement du 25 avril 2001, le Juge du district de Sion a reconnu C.________, impliqué dans l'accident, coupable d'homicide par négligence; il l'a condamné à une amende de 1'000 fr. Les prétentions civiles ont été renvoyées au for civil.

Les proches de B.________ ont déposé une déclaration d'appel dirigée contre le jugement, tendant à la condamnation de C.________ à une peine d'emprisonnement sans sursis. Par décision du 18 juin 2001, Le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré l'appel irrecevable, au motif que, selon l'art. 179 al. 1 CPP val., les parties civiles n'ont pas qualité pour user de cette voie de recours lorsque l'infraction se poursuit d'office, comme l'homicide par négligence, et que l'accusé a été condamné. La disposition précitée est libellée comme suit:
Art. 179 Appel de la partie civile

1 Dans les infractions poursuivies d'office, la partie civile ne peut faire appel au pénal qu'en cas d'acquittement et de libération d'un chef d'accusation pour lequel elle s'est constituée partie civile, sauf en se joignant à l'appel du ministère public.
2 Dans les infractions poursuivies sur plainte, le plaignant peut appeler même en cas de condamnation.
2.
Les appelants ainsi éconduits ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre cette décision, dont ils requièrent l'annulation.

Invités à répondre, le Tribunal cantonal, le Procureur du Valais central et l'intimé C.________ ont renoncé à déposer des observations.
3.
Les recourants tiennent la décision attaquée pour contraire au droit d'accéder à un tribunal, droit qu'ils revendiquent, surtout, sur la base de l'art. 6 par. 1 CEDH. Ce grief est difficilement compréhensible, compte tenu qu'il ont pu plaider leur cause devant le Juge de district de Sion, c'est-à-dire devant un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition conventionnelle. Avec raison, ils s'abstiennent d'invoquer le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, car ce droit n'est garanti qu'en faveur de la personne condamnée (art. 32 al. 3 Cst. et art. 2 prot. n° 7 CEDH). Enfin, ils se réfèrent à l'art. 13 CEDH, mais ils ne prétendent pas que le jugement du 25 avril 2001 soit constitutif, à leur préjudice, d'une violation de la Convention, et en pareille hypothèse, ils auraient pu agir par un recours de droit public au Tribunal fédéral; ils n'ont donc pas été privé du droit de recours garanti par cette disposition-ci .
4.
Les recourants tiennent aussi l'art. 179 al. 1 CPP val. pour arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., de sorte que la décision prise en application de cette disposition serait elle-même inconstitutionnelle.
4.1 Une règle générale et abstraite viole les principes de l'égalité devant la loi et de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions juridiques que les faits à réglementer ne justifient pas ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques indispensables (ATF 124 I 297 consid. 3b p. 299, 123 II 16 consid. 6a p. 26).
4.2 Au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il incomberait aux recourants d'indiquer de façon précise en quoi la réglementation de la qualité pour appeler d'un jugement pénal, selon le droit valaisan, est entachée de vices graves dans le sens précité (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Or, ils se bornent à développer un commentaire long mais inconsistant d'un arrêt de 1981 qui concernait déjà cette réglementation (ATF 107 Ia 9), et à invoquer le sentiment de la justice pour revendiquer une possibilité de contester la condamnation qu'ils jugent insuffisamment sévère. Le grief d'arbitraire se révèle donc irrecevable, faute d'une motivation appropriée.
5.
Le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable; ses auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 janvier 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Palavras-chave

negligent homicidevictim relativescriminal appealadmissibilityarbitrarinessaccess to courtdouble instanceconstitutional complaintcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the victim relatives had a constitutional or Convention-based right to appeal the conviction and sentence despite the accused's conviction

Decisão extraída

They had no enforceable right to a second-level criminal appeal in these circumstances; access to a court and the right to a double instance were not violated.

Fundamentação extraída

They had already been heard by an independent and impartial court at first instance; the right to a second criminal instance protects the convicted person, not the victims' relatives; Article 13 ECHR did not help because no Convention violation against them was shown.

Questão jurídica principal

Whether Article 179(1) of the Valais Code of Criminal Procedure was arbitrary under Article 9 of the Federal Constitution

Decisão extraída

The arbitrariness complaint was inadmissible for lack of sufficient reasoning.

Fundamentação extraída

A challenge to a general rule must identify concretely why the classification is untenable; the appellants merely criticized the rule in general terms and invoked fairness, which did not satisfy the strict motivation requirement.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.