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1P.22/2003 ΓÇó Costs imposed after dismissal of criminal complaint upheld
1P.22/2003Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I7 de fev. de 2003Dismissed
W. challenged a Neuchâtel appeal judgment that had upheld the dismissal of her criminal defamation complaint against B. The Federal Tribunal held that her filing did not satisfy the statutory reasoning requirements and was therefore likely inadmissible, and in any event it was unfounded. It found no arbitrariness in the cantonal cost order, noting that the complainant could have immediately realized the lack of criminal intent and that the appeal had been dismissed. Legal aid was refused because the federal proceeding had no prospects of success, and W. was ordered to pay a federal court fee of CHF 200.
Art. 90 al. 1 let. b OJ; Art. 273 al. 1 let. b PPF; Art. 152 OJ; arbitrariness control under Art. 9 Cst. in cantonal criminal cost allocation: a public-law appeal must contain legal reasoning; a mere factual polemic is insufficient. The Federal Tribunal reviews the allocation of criminal procedural costs under cantonal law only for arbitrariness. A cost order is not arbitrary where, despite an error in the reasoning of the dismissal decision, the complainant could have recognized from the outset the absence of an essential element of the offence and the cantonal appeal was dismissed. Legal aid is refused when the federal appeal is manifestly devoid of prospects of success (consid. 1-3).
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1P.22/2003 /col
Arrêt du 7 février 2003
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.
W.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
procédure pénale
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 13 décembre 2002.
Considérant:
Qu'un litige est survenu entre W.________ et B.________, qui partageaient un appartement à Neuchâtel;
Que la première a déposé une plainte pénale contre la seconde pour diffamation, à la suite de déclarations contenues dans une lette du 28 février 2002 qui lui imputaient, à son avis, la disparition de couverts en argent;
Que par ordonnance du 26 septembre 2002, le Ministère public du canton de Neuchâtel a classé cette plainte au motif qu'elle avait été déposée plus de trois mois après les faits;
Que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat;
Que W.________ a recouru contre l'ordonnance;
Que la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal a statué par arrêt du 13 décembre 2002;
Que d'après ce prononcé, le Ministère public retenait à tort que la plainte était tardive, car elle était intervenue moins de trois mois après que la plaignante avait été informée des déclarations en cause;
Que, cependant, la prévenue n'avait pas agi dans l'intention d'élever une accusation calomniatrice, de sorte que la plainte était privée de fondement et devait être classée pour ce motif;
Que la Chambre d'accusation a ainsi rejeté le recours et condamné la plaignante à supporter les frais de l'arrêt, par 360 fr.;
Que W.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours afin, notamment, de "contester l'arrêt et spécialement la condamnation à payer les frais";
Que la recourante discute chaque détail et chaque étape de l'affaire, cependant sans développer aucune argumentation juridique;
Que le recours ne paraît donc répondre ni aux exigences de l'art. 273 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF), concernant la motivation du pourvoi en nullité pour violation du droit pénal fédéral, ni à celles de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), concernant la motivation du recours de droit public pour constatation arbitraire des faits ou application arbitraire du droit cantonal de procédure;
Qu'il semble ainsi irrecevable;
Qu'il apparaît de toute manière mal fondé;
Que le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause;
Que le Tribunal fédéral n'est pas habilité à contrôler directement et librement l'application des dispositions cantonales relatives à l'imputation des frais en procédure pénale;
Qu'il intervient seulement en cas d'application arbitraire, donc contraire à l'art. 9 de la Constitution fédérale, de ces dispositions;
Qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité;
Qu'ainsi, seule une décision insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain peut être invalidée (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56; voir aussi ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 126 I 168 consid. 3a p. 170);
Que selon l'art. 240 al. 1 du code de procédure pénale neuchâtelois, la procédure du recours à la Chambre d'accusation est gratuite lorsqu'elle a pour objet une décision en matière de détention préventive;
Que dans les autres cas, les frais sont à la charge du recourant si le recours est rejeté (art. 240 al. 3);
Que dans la présente affaire, la plaignante aurait pu reconnaître d'emblée l'absence d'intention délictueuse dans la lette du 28 février 2002;
Qu'au regard de cette situation et de l'issue de la procédure cantonale de recours, la condamnation de la plaignante à supporter les frais est admissible en dépit du vice constaté dans la motivation de l'ordonnance de classement;
Que le recours au Tribunal fédéral doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
Que la recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que celle-ci ne peut pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ, car la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 février 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: