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1P.17/2003 ΓÇó Public-law appeal inadmissible for lack of a proper request and remedy
1P.17/2003Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I27 de jan. de 2003Inadmissible
The appellant complained about the way his arrest had been carried out and about the rejection of his cantonal complaint. The Federal Tribunal held that the filing transmitted by the cantonal court did not constitute a request for a federal decision and was therefore not properly brought before it. In any event, only a public-law appeal for violation of constitutional rights could have been considered, but the challenged cantonal ruling was not an appealable decision under Art. 84(1) OG. The appeal was declared inadmissible and no court fee was levied.
Art. 32 al. 4 let. a et al. 5 OJ; art. 84 al. 1 OJ; art. 36a OJ: a filing transmitted to the Federal Tribunal is inadmissible where it does not disclose any intention to seek a federal decision. In the absence of such a request, the authority of transmission is not entitled to forward the act as an appeal. A public-law appeal is admissible only against a decision falling within Art. 84 al. 1 OG; if the challenged cantonal ruling is not such a decision, the Federal Tribunal cannot enter into the merits. The absence of a court fee may be ordered upon inadmissibility (consid. 1-2).
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1P.17/2003 /col
Arrêt du 27 janvier 2003
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Thélin.
M.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
procédure pénale
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 18 décembre 2002.
Considérant:
Que la police a arrêté M.________ le 10 octobre 2002 au soir, en exécution d'un mandat d'amener émis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 septembre précédent;
Que le lendemain matin, M.________ a été conduit à l'audience de ce magistrat, qui a ensuite ordonné son placement en détention préventive;
Que M.________, agissant par la voie de la réclamation prévue par l'art. 183 CPP vaud., s'est plaint des modalités de son arrestation;
Qu'il reprochait aux agents de n'avoir été porteur d'aucun document officiel;
Que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, constatant que toutes les formalités d'une arrestation avaient été accomplies, a rejeté la réclamation par arrêt du 18 décembre 2002;
Que M.________ a déclaré recourir contre ce prononcé;
Que le Tribunal cantonal a transmis ce recours au Tribunal fédéral;
Que l'auteur de l'acte n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un prononcé du Tribunal fédéral;
Que l'acte ne devait donc pas être transmis à ce tribunal selon l'art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
Que, pour ce motif déjà, celui-ci est irrecevable devant le Tribunal fédéral;
Qu'au surplus, seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels entre éventuellement en considération;
Que l'affaire ne porte pas sur un arrêté ou une décision susceptible de recours selon l'art. 84 al. 1 OJ;
Que le recours est irrecevable pour ce motif également.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: