Revision request dismissed as inadmissible

1F_3/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I2 de fev. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

A. requested revision of a Federal Supreme Court judgment that had declared his prior appeal inadmissible because he lacked standing and had filed late. He argued that refusing revision violated his right to an effective remedy under the ECHR and asked for disciplinary sanctions against B. The Court held that revision is available only on the limited grounds in Arts. 121-123 LTF, that the filing merely challenged the prior legal assessment, and that no specific revision ground was shown. The request was declared inadmissible and court costs of CHF 500 were imposed on the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 121-123 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment is an extraordinary remedy limited to the statutory grounds exhaustively listed therein. It cannot serve to reopen discussion of the legal assessment made in the challenged judgment or to obtain a fresh examination of standing to appeal. A party invoking revision must identify a cognizable ground and show a current, specific interest in amendment of the prior decision; absent such showing, the request is inadmissible. Where the applicant fails, the costs follow under Arts. 65 and 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
1F_3/2012

Arrêt du 2 février 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimé,

Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat,
rue Henriy-Fazy 2, 1204 Genève.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_408/2011 du 7 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 14 mars 2011, la Présidente du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève a classé la dénonciation formée par A.________ contre l'ancienne Présidente de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, B.________, au motif que les actes reprochés à cette dernière étaient d'ordre procédural et n'avaient pas un caractère disciplinaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un prononcé rendu le 16 mai 2011 que l'intéressé a vainement contesté auprès de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.
Statuant le 7 octobre 2011 en qualité de juge unique, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue par la Cour d'appel le 12 août 2011 parce que son auteur n'avait pas qualité pour recourir et que le recours était tardif (arrêt 1C_408/2011).
Le 24 janvier 2012, A.________ a requis la révision de cet arrêt. Il conclut à la condamnation de la juge B.________ à l'une des sanctions prévues par l'art. 20 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF. On cherche en vain l'indication d'un tel motif dans l'écriture du 24 janvier 2012. Le requérant soutient que l'arrêt d'irrecevabilité du 7 octobre 2011 le priverait de son droit à un recours effectif tel qu'il découle de l'art. 13 CEDH et que la révision de cet arrêt s'imposerait pour respecter le droit international. Par cette argumentation, il cherche à rouvrir le débat juridique sur sa vocation pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d'appel du 12 août 2011. Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêts 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1 et 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3). Au demeurant, le requérant perd de vue que son recours a également été déclaré irrecevable parce qu'il était tardif. Il n'invoque aucun motif de révision en lien avec cette argumentation de sorte que la demande de révision, supposée recevable en ce qui concerne la question de la qualité pour recourir, ne permettrait pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur le fond du recours. L'intérêt particulier et actuel à la modification de la décision dont est révision, requis par la jurisprudence, lui fait également défaut (cf. ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190; arrêts 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5 et 5F_1/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.4).

3.
La demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable aux frais du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Palavras-chave

revisionadmissibilitystandingtime limiteffective remedycourt costsextraordinary remedy

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the request for revision of judgment 1F_3/2012 met any statutory revision grounds.

Decisão extraída

No revision ground under Arts. 121-123 LTF was invoked or shown.

Fundamentação extraída

Revision is an extraordinary remedy limited to the grounds exhaustively listed in Arts. 121-123 LTF; the filing merely sought to reopen legal debate on standing and relied on alleged Convention-based review rights.

Questão jurídica principal

Whether the earlier inadmissibility judgment could be reopened to reconsider standing to appeal and access to effective remedy.

Decisão extraída

No; revision cannot be used to reargue the legal assessment of the challenged judgment, and in any event the appeal was also time-barred.

Fundamentação extraída

The court reiterated that revision does not permit reconsideration of the legal reasoning of the judgment sought to be revised. The applicant also showed no revision ground tied to lateness, and lacked a current, specific interest in modification.

Questão jurídica principal

Costs of the revision proceedings.

Decisão extraída

The applicant must bear the court costs.

Fundamentação extraída

As the unsuccessful party, he was ordered to pay judicial fees under Arts. 65 and 66 para. 1 LTF.

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