Revision request against Federal Supreme Court judgment declared inadmissible

1F_20/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I2 de out. de 2012Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A litigant filed a letter styled as an opposition and appeal against a Federal Supreme Court judgment. The Court treated the filing as a request for revision of its judgment of 8 August 2012, which had already declared inadmissible the appeal against a municipal restoration order. The Court held that no appeal or opposition lies against Federal Supreme Court judgments, and that revision requires statutory grounds under Arts. 121 and 123 LTF. Because the applicant alleged none of those grounds and merely repeated the facts, the request was inadmissible. Court costs of CHF 500 were charged to the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 61, 121 and 123 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment: once pronounced, the judgment enters into force and is no longer amenable to appeal or opposition. Revision is an extraordinary remedy available only on the exhaustively enumerated statutory grounds, notably procedural defects under Art. 121 LTF or newly discovered facts/evidence under Art. 123 para. 2 let. a LTF. A filing that merely revisits the merits or reargues the facts, without invoking a revision ground, is inadmissible. Costs follow the outcome under Art. 66 para. 1 LTF (consid. 1-2).

Texto completo

{T 0/2}
1F_20/2012

Arrêt du 2 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Commune municipale de Courrendlin, route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin, représentée par Me Alain Steullet, avocat.

Objet
ordre de remise en état,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_366/2012 du 8 août 2012.

Faits:

A.
Par arrêt du 8 août 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par A.________ contre un ordre de remise en état de la Municipalité de Courrendlin. Cette décision avait fait l'objet de deux recours en première instance, l'un renvoyé à la Municipalité pour valoir comme opposition et l'autre déclaré sans objet. La Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien avait pour sa part considéré que le recours cantonal ne comprenait aucune motivation à l'encontre de la décision de radiation. Statuant selon la procédure de l'art. 108 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral a lui aussi considéré que le recours était insuffisamment motivé et qu'il appartiendrait à la Municipalité de statuer en premier lieu au sujet de l'ordre de remise en état.

B.
Par lettre du 11 septembre 2012, A.________ déclare former "opposition et recours" contre l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse à cette lettre.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF. En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucune irrégularité au sens de l'art. 121 LTF, et ne prétend pas avoir découvert de nouveaux moyens de preuve (art. 123 al. 2 let. a LTF). Il se contente de revenir sur l'ensemble des faits de la cause, notamment le traitement de sa demande par la Municipalité.

2.
Ainsi, la lettre du 11 septembre 2012, traitée comme demande de révision, doit être déclarée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
L'acte du 11 septembre 2012, traité comme demande de révision, est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au mandataire de la Commune municipale de Courrendlin et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 2 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Palavras-chave

revisioninadmissibilityfederal judgmentnewly discovered evidencecourt costsrestoration order

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the letter of 11 September 2012 could be treated as a valid request for revision of the Federal Supreme Court judgment.

Decisão extraída

The filing was treated as a revision request, but it was inadmissible because it alleged no ground under Art. 121 LTF and no newly discovered evidence under Art. 123 para. 2 let. a LTF.

Fundamentação extraída

Federal Supreme Court judgments enter into force upon pronouncement and cannot be challenged by appeal or opposition. Revision is possible only on the statutory grounds, which were not invoked here; the applicant merely reargued the merits of the case.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs for the inadmissible revision request.

Decisão extraída

Court costs of CHF 500 were charged to the applicant under Art. 66 para. 1 LTF.

Fundamentação extraída

As the filing was inadmissible, the applicant had to bear the procedural costs.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.