Second-home ban makes pre-2013 building permit annulable

1C_95/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I28 de out. de 2013Granted

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Resumo Omnilex

Helvetia Nostra challenged a municipal building permit for a chalet in Ollon. After the Federal Supreme Court’s intervening case law confirmed its standing and the direct applicability of the constitutional second-home ban, the court held that the lower instances had not examined whether the project was a principal or secondary residence. Because that question could not be decided for the first time on appeal and the municipality had not assessed conformity with Art. 75b Cst., the court annulled both the cantonal judgment and the permit and remanded the matter to the municipality. Costs and reduced party compensation were imposed on the landowner and the builder.

Sumário Omnilex

Art. 75b Cst.; direct applicability of the second-home ceiling and consequences for building permits issued between 11 March 2012 and 31 December 2012; where a permit for a chalet has not yet been examined under the constitutional second-home ban, and the classification as principal or secondary residence remains unresolved, the Federal Supreme Court will not determine the matter for the first time on appeal but will annul the challenged decision and remit the case to the competent municipal authority (consid. 1-3). Organizations entitled to appeal under Art. 12 al. 1 let. b LPN may invoke this constitutional norm when the permit concerns a task of the Confederation (consid. 1.1).

Texto completo

{T 0/2}

1C_95/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,

contre

A.________,
B.________,
intimés,

Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat

Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 décembre 2012.

Faits:

A.

A.________ a requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 4630 de la commune d'Ollon, dont B.________ est propriétaire. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 10 septembre 2012, la Municipalité d'Ollon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 7 décembre 2012. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. L'effet suspensif a été accordé et la procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 21 février 2013.
Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263).
Sur le vu de ces arrêts, la procédure a été reprise par ordonnance du 12 juillet 2013 et les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en remet à justice. Les constructeurs et la Municipalité d'Ollon ont fait savoir que le projet concernait désormais une résidence principale et ont produit copie de la correspondance adressée au registre foncier demandant l'inscription d'une mention en ce sens. Les constructeurs se prévalent également d'un courrier du mandataire de la recourante à teneur duquel celle-ci se dit prête à retirer sa procédure à réception d'un complément de décision communale et d'une copie du courrier adressé au registre foncier pour ordonner une inscription d'obligation de résidence principale. La recourante ne s'est pas déterminée sur ces prises de position.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2.

Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de celui-ci n'est en revanche pas clairement définie. L'arrêt attaqué laisse en effet la question indécise et les constructeurs, dans leurs dernières écritures, prétendent vouloir affecter leur projet à de la résidence principale. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3.

Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. En effet, quand bien même les constructeurs se prévalent d'une correspondance de la recourante qui indique son intention de retirer son recours sous certaines conditions, celle-ci n'a pas manifesté une telle intention auprès du Tribunal fédéral. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l'art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; et le Tribunal fédéral ne peut tenir compte d'un éventuel addendum à la décision litigieuse, intervenu après le dépôt du recours. Il y a ainsi lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui, à ce stade, succombent (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Les constructeurs n'ont certes pas été invités à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en leur défaveur, ce qui justifie la mise à leur charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 10 septembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ollon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.

Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge des intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux.

3.

Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge des intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ollon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 28 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether Helvetia Nostra had standing to challenge the permit under the second-home rules.

Decisão extraída

Standing had to be recognized in light of the Federal Supreme Court's later case law on organizations entitled to appeal in nature and landscape protection matters.

Fundamentação extraída

Art. 75b Cst. is directly applicable and serves landscape protection; a second-home permit concerns a federal task, so Helvetia Nostra may appeal under the Nature and Cultural Heritage Protection Act.

Questão jurídica principal

Whether the building permit remained valid in light of Art. 75b Cst. for permits issued after 11 March 2012 and before 1 January 2013.

Decisão extraída

The permit was not shown to be admissible and had to be annulled.

Fundamentação extraída

The case had not been examined under the directly applicable constitutional second-home ban, and the project's classification as a principal or secondary residence had not been assessed below; new facts could not be decided for the first time by the Federal Supreme Court.

Questão jurídica principal

How the case should be disposed of procedurally after annulment.

Decisão extraída

The matter had to be sent back to the municipal authority for a new decision.

Fundamentação extraída

Because the municipality had not yet examined conformity with Art. 75b Cst. and the court could not rely on a later addendum, remand to the municipality was appropriate.

Questão jurídica principal

Allocation of federal and cantonal costs and party compensation.

Decisão extraída

Costs and indemnity were charged to the respondents jointly and severally, with reduced compensation fixed at CHF 2,500.

Fundamentação extraída

The respondents lost; costs for both federal and cantonal proceedings were imposed on them, and compensation was reduced given the many similar appeals filed by the appellant.

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