Withdrawal of appeal in expert-recusal case; costs allocated to appellant

1C_624/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I11 de fev. de 2013Withdrawn

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Resumo

The Federal Supreme Court noted the appellant heirs' withdrawal of their public-law appeal against a cantonal decision refusing to recuse an expert in an expropriation-related administrative matter. The Court struck the case from the docket. Finding no reason to depart from the usual rule that a withdrawing appellant bears the costs, it imposed reduced judicial costs of CHF 500 on the heirs jointly and severally and ordered them to pay CHF 1,500 in party costs to C. and D. No costs were awarded to the expert.

Regest

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and costs: the withdrawal of a federal appeal entails striking the matter from the docket. As a rule, the withdrawing appellant is deemed the unsuccessful party and bears the judicial costs incurred up to that point; departure from this principle requires special circumstances. Where the prevailing parties have been represented by counsel and have filed submissions, party costs are due under Art. 68 al. 1 and 2 LTF. No indemnity is owed to an expert who has acted independently and does not request compensation (consid. 1-3).

Texto completo

{T 0/2}
1C_624/2012

Ordonnance du 11 février 2013
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
Hoirie A.________,
représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
recourante,

contre

B.________,
intimé,

C.________,
D.________,
représentées par Me François Bellanger, avocat,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet
procédure administrative, récusation de l'expert,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2012.

Vu:
la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2012 qui rejette la demande présentée par les membres de l'hoirie A.________ tendant à la récusation de l'expert B.________ désigné pour procéder aux constatations nécessaires à l'estimation de l'indemnité éventuellement due aux requérants par C.________ et D.________ pour l'expropriation de leur servitude de restriction de bâtir et qui fixe la mission de l'expert,
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par l'hoirie A.________, soit pour elle X.________ et Y.________,
les déterminations de l'intimé,
celles déposées par C.________ et D.________, qui concluent à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur la mission d'expertise et à son rejet pour le surplus,
la lettre du 7 février 2013 par laquelle l'hoirie A.________ déclare retirer son recours;

considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF),
que ces derniers verseront en outre des dépens à C.________ et D.________, qui se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire de leur avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'expert, qui a procédé seul et qui n'en demande pas,

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à C.________ et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de l'hoirie recourante et de C.________ et D.________, à l'intimé, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Palavras-chave

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