Late appeal against costs decision in building permit case

1C_545/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I18 de jan. de 2010Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible a renewed appeal by the owner A. against a cantonal decision that had annulled the municipal refusal of a building permit but denied him costs. The Court held that the later filing was out of time, whether treated as a fresh appeal after the favorable municipal decision or as a request for revision of the earlier Federal Supreme Court judgment. It also found the appeal insufficiently reasoned because the appellant did not address the cantonal court's interpretation of the relevant cantonal procedural rule. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 100 al. 1 et 124 al. 1 let. d LTF; irrecevabilité pour tardiveté d’un recours ou, subsidiairement, d’une demande de révision; exigences de motivation au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Lorsqu’une décision incidente de renvoi est suivie d’une nouvelle décision favorable, le justiciable ne peut attaquer à nouveau la question réservée que dans les délais légaux comptés dès la notification ou l’entrée en force de la nouvelle décision, à défaut au plus tard dès la communication complète de l’arrêt fédéral antérieur. À défaut de respecter ces délais, l’intervention est tardive. Le grief tiré d’une interprétation cantonale restrictive d’une disposition procédurale doit démontrer en quoi l’interprétation fondée sur les travaux préparatoires serait insoutenable; la simple invocation du texte légal ne suffit pas (consid. 2).

Texto completo

{T 0/2}
1C_545/2009

Arrêt du 18 janvier 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Municipalité de Vucherens, 1509 Vucherens, représentée par Me Adrian Schneider,

Objet
permis de construire; refus d'allouer des dépens,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 11 juillet 2008, A.________ a requis l'autorisation de reconstruire un appartement après incendie dans un immeuble dont il est propriétaire dans la zone du village de la Commune de Vucherens.
Par décision du 30 septembre 2008, la Municipalité de Vucherens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Statuant par arrêt du 16 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a annulé cette décision sur recours de A.________ et a renvoyé le dossier à l'autorité communale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a mis un émolument de justice de 2'500 fr. à la charge de la Commune de Vucherens et n'a pas alloué de dépens au recourant.
A.________ a recouru le 15 juillet 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en tant qu'il portait sur le refus de lui allouer des dépens. Le recours a été déclaré irrecevable en date du 19 août 2009 (cause 1C_329/2009).
Par pli recommandé du 12 décembre 2009, A.________ a recouru à nouveau contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 auprès du Tribunal fédéral, en reprenant telle quelle l'argumentation développée à l'appui de son précédent recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
Dans l'arrêt du 19 août 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 au motif qu'il était dirigé contre une décision incidente de renvoi qui n'exposait pas son auteur à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il a notamment précisé à l'attention du recourant que s'il devait être satisfait de la nouvelle décision à rendre par la Municipalité de Vucherens, il pourrait à nouveau attaquer directement l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 sur la question des dépens par la voie d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le recourant a notamment produit en annexe à son recours un courrier de la Municipalité de Vucherens du 1er juillet 2009 l'informant qu'elle tiendrait à sa disposition le permis de construire sollicité dès que la facture des émoluments relatifs à la mise à l'enquête aura été payée. Il n'a nullement fait état de ce courrier à l'appui de son précédent recours déposé le 15 juillet 2009. On ignore par ailleurs la date exacte à laquelle le permis de construire a été délivré à A.________. Peu importe en définitive. S'agissant d'une décision qui lui était favorable, le recourant pouvait attaquer à nouveau l'arrêt cantonal du 16 juin 2009 sur la question des dépens directement devant le Tribunal fédéral. Il n'était cependant pas autorisé à agir en tout temps. Il devait au contraire recourir, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, dans les 30 jours qui suivaient la notification de la nouvelle décision municipale, voire l'entrée en force de celle-ci, mais au plus tard dans les 30 jours qui suivaient l'expédition complète de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2009, si l'on admet qu'il n'a pris connaissance de la procédure à suivre qu'à réception de cet arrêt et qu'il n'était alors plus en mesure de recourir à temps. Remis à la poste le 12 décembre 2009, le recours est tardif.
Il n'en va pas autrement si l'on devait considérer cet acte comme une demande de révision de l'arrêt du 19 août 2009 fondée sur le fait, inconnu du Tribunal fédéral au moment de statuer, que la Municipalité de Vucherens avait déjà rendu une nouvelle décision favorable au recourant lorsque celui-ci a recouru pour la première fois contre l'arrêt cantonal du 16 juin 2009. A.________ a retiré l'acte judiciaire contenant l'arrêt du Tribunal fédéral le 27 août 2009; il disposait alors d'un délai de 90 jours pour en demander la révision en vertu de l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Ce délai était échu le 12 décembre 2009. Le recourant ne fait valoir aucune raison qui l'aurait empêché de recourir dans les trente jours suivant la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral ou de déposer une demande de révision dans les trois mois à compter de cette date. Son intervention est donc en tous les cas tardive.
Le recours ne répond au demeurant pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et évoquées dans l'arrêt précédent auquel l'on peut renvoyer (cf. consid. 2.2). La cour cantonale a estimé que les frais de défense susceptibles d'être mis à la charge de la partie qui succombe, en vertu de l'art. 55 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD), étaient ceux engagés pour la représentation ou l'assistance d'une partie devant l'autorité, à l'exclusion des frais de consultation d'un mandataire qui n'est pas personnellement intervenu dans la procédure. Elle s'est référée sur ce point à l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative du mois de mai 2008 concernant les articles 56 et 57 du projet de loi. La jurisprudence n'exclut pas de s'écarter du texte légal lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci ne reflète pas la volonté réelle du législateur, telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Aussi, le recourant ne pouvait pas se borner à prétendre que la pratique du Tribunal cantonal, fondée sur une interprétation restrictive de la notion des frais de défense mentionnés à l'art. 55 LPA-VD, est contraire au texte de cette disposition; il lui incombait de démontrer en quoi cette pratique, qui s'appuie sur les travaux préparatoires, était insoutenable et ne pouvait l'emporter sur le texte légal. On cherche en vain une telle démonstration dans le cas particulier. Il y a d'autant moins lieu de faire preuve de mansuétude à l'égard du recourant sur ce point que le Tribunal fédéral avait déjà exprimé de sérieux doutes, dans l'arrêt précédent, sur la conformité de l'argumentation développée aux exigences de motivation requises.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Municipalité de Vucherens et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Palavras-chave

building permitcostsinadmissibilitytime limitrevisionmotivation requirementsrenvoi decisionprocedural law

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the new federal appeal against the cantonal costs ruling was filed within the statutory time limit.

Decisão extraída

The appeal was filed too late, because the appellant had to act within 30 days of the new municipal decision or, at the latest, within 30 days after the prior Federal Supreme Court judgment.

Fundamentação extraída

A favorable new municipal decision reopened the possibility to challenge the cantonal costs ruling, but not indefinitely. Under Art. 100(1) LTF, the time limit had expired before the December filing. The alternative view as a request for revision also failed because the 90-day revision period under Art. 124(1)(d) LTF had lapsed.

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements.

Decisão extraída

No. The appellant did not show why the cantonal court's interpretation of Art. 55 LPA-VD was untenable despite preparatory works supporting it.

Fundamentação extraída

Bare reliance on the text of Art. 55 LPA-VD was insufficient; the appellant had to engage with the cantonal court's interpretive method and demonstrate arbitrariness or insurmountable inconsistency, which he did not do.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.