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1C_529/2009 ΓÇó No federal remedy against the content of an accepted popular initiative
1C_529/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I14 de dez. de 2009Dismissed
Nicanor Bonich filed a constitutional appeal against the popular initiative "Against the construction of minarets" after its acceptance in the federal vote of 29 November 2009. The Federal Supreme Court held that only the remedy for violation of political rights under Art. 77 LDP could be considered for federal voting matters, but that this remedy is limited to voting-rights violations and voting irregularities. Because the appellant challenged only the content of the initiative, the appeal was manifestly inadmissible. The court decided the matter in simplified procedure and waived judicial costs.
Art. 77 al. 1 LDP; admissibility of a remedy against the content of an accepted federal popular initiative. The appeal for violation of political rights is confined to grievances concerning voting rights under arts. 2-4, 5 al. 3 and 6, and 62-63 LDP, as well as irregularities affecting the vote. It does not open a judicial review of the substantive content of a federal popular initiative once accepted by the people and the cantons. Where the complaint is directed solely against the material content of the initiative, the Federal Supreme Court must declare the appeal manifestly inadmissible in simplified procedure under Art. 108 para. 1 LTF; costs may be waived under Art. 66 para. 1 LTF.
{T 1/2}
1C_529/2009
Arrêt du 14 décembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin
Parties
Nicanor Bonich,
recourant,
Objet
votation fédérale du 29 novembre 2009
concernant l'initiative populaire fédérale
"Contre la construction de minarets".
Considérant:
que par acte du 29 novembre 2009, posté le 3 décembre 2009, Nicanor Bonich a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours constitutionnel" contre l'initiative populaire fédérale "Contre la construction de minarets", acceptée par la majorité du peuple et des cantons en votation populaire le 29 novembre 2009, initiative qu'il tient pour discriminatoire et contraire à la Constitution fédérale et au droit international,
que seul le recours en matière de droit public entre en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
que selon l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir les motifs suivants:
"a) la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5 al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b) des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations)",
que le recourant ne fait pas valoir de tels griefs, mais s'en prend au contenu même de l'initiative,
qu'aucune voie de droit n'est ouverte devant le Tribunal fédéral contre le contenu d'une initiative fédérale acceptée par le peuple et les cantons,
que le recours est donc manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chancellerie fédérale.
Lausanne, le 14 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin