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1C_351/2009 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation in license withdrawal case
1C_351/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I26 de nov. de 2009Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal decision on a one-month driver's license withdrawal and mandatory road-safety course was inadmissible. The appellant had filed an initial, premature letter and then failed to submit a properly reasoned appeal within 30 days after receiving the motivated cantonal judgment. His objections about radar reliability and his personal circumstances did not satisfy the motivation requirements. The Court exceptionally waived judicial fees.
Art. 42 al. 2, art. 100 al. 1 et art. 108 al. 1 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: un recours déposé avant la notification de l’arrêt motivé est prématuré et ne peut être traité que s’il est complété dans le délai légal par une motivation conforme aux exigences de l’art. 42 al. 2 LTF. Le recourant doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et faire valoir, de manière claire et circonstanciée, en quoi ceux-ci violeraient le droit fédéral. De simples critiques appellatoires, non soulevées en instance cantonale ou sans lien avec le raisonnement attaqué, sont insuffisantes. À défaut, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF; les frais peuvent exceptionnellement être renoncés selon l’art. 66 al. 1 LTF.
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1C_351/2009
Arrêt du 26 novembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale 2681, 3001 Berne.
Objet
retrait du permis de conduire, cours d'éducation routière,
recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 10 juillet 2009.
Considérant en fait et en droit:
Par décision du 17 avril 2009, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois et l'a astreint à suivre un cours d'éducation routière.
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 8 juillet 2009.
A.________ a déclaré recourir le 7 août 2009 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont seul le dispositif lui a été notifié. Par courrier du 10 août 2009, le Président de la Ire Cour de droit public l'a rendu attentif au fait que les motifs de la décision attaquée lui seraient communiqués prochainement et qu'il pourrait alors déposer un recours dans les trente jours dès réception du jugement motivé conformément à l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
Par courrier du 8 octobre 2009, la Commission de recours a transmis au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt motivé notifié aux parties.
A.________ n'a déposé aucun mémoire de recours dans les trente jours suivant la notification de cet arrêt.
A supposer qu'il faille considérer sa lettre du 7 août 2009 comme un recours, prématuré, celui-ci ne réunit manifestement pas les exigences de motivation requises à l'art. 42 al. 2 LTF. A.________ se borne à mettre en doute l'exactitude des radars qui ont mesuré les deux excès de vitesse à l'origine du retrait de son permis de conduire et de son astreinte à suivre un cours d'éducation routière en se fondant sur une émission télévisée qui mettait en cause la fiabilité de certains radars. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait invoqué cet argument devant l'instance cantonale de recours pour s'opposer à la sanction administrative prononcée à son encontre. Il ne se plaint pas davantage d'un déni de justice sur ce point. Pour le surplus, la Commission de recours a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas habilitée à prendre en compte l'absence d'antécédents et le besoin professionnel du permis de conduire pour renoncer à toute mesure. Le recourant n'a pas complété son recours en développant une argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour contraire au droit fédéral.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
Lausanne, le 26 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin