Inadmissible appeal against five-month driving licence withdrawal

1C_337/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I19 de jul. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

X.________ challenged the cantonal judgment confirming a five-month withdrawal of his driving licence. The Federal Supreme Court held that the appeal could not be considered because the appellant failed to submit the missing pages of the challenged judgment within the deadline set under Art. 42 LTF, despite a formal warning. The Court also noted that the appeal was plainly insufficiently reasoned, as it contained no legal argument addressing the cantonal reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure, and no court costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 42 paras. 2-5 LTF; inadmissibility for missing annexes and insufficient reasoning; where mandatory attachments to a federal appeal are lacking, the court must set a curative deadline with warning, and failure to remedy the defect renders the filing disregarded. Separately, the appeal must contain at least concise legal reasoning showing how the challenged decision violates the law; mere requests for leniency or factual hardship do not satisfy the motivation requirement. If these formal prerequisites are not met, the appeal is dismissed in summary procedure under Art. 108 para. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
1C_337/2012

Arrêt du 19 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 22 juin 2011, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois.
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 mai 2012.
Par acte du 2 juillet 2012, X.________ a interjeté un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Constatant l'absence des pages 2, 4 et 6 de l'arrêt attaqué, le Président de la Ire Cour de droit public a, par ordonnance du 4 juillet 2012, invité le recourant à remédier à cette irrégularité d'ici au 13 juillet 2012 en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été retiré le 7 juillet 2012 selon l'accusé de réception reçu en retour.
Les pages manquantes n'ont pas été envoyées dans le délai.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité en avertissant celle-ci qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 4 juillet 2012 qui a été notifiée au recourant par acte judiciaire. Il est constant qu'il n'a pas remédié à l'absence constatée des pages paires de l'arrêt attaqué dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Par conséquent, son mémoire ne peut pas être pris en considération, conformément à la commination figurant dans l'ordonnance du 4 juillet 2012.
Au demeurant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 LTF, qui requièrent de son auteur qu'il expose au moins succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le recourant se borne en effet à évoquer la nécessité dans laquelle il se trouve, en tant qu'indépendant, de disposer d'un véhicule dans le cadre de sa profession et à demander au Tribunal fédéral qu'il examine son dossier avec indulgence et compréhension afin de diminuer la durée du retrait de son permis de conduire, tout en se déclarant prêt à suivre un cours d'éducation routière à cette fin. Il n'invoque aucune norme ou principe juridique qui aurait été violé et ne conteste pas valablement les motifs qui ont amené la cour cantonale à confirmer le retrait du permis de conduire, tels qu'ils peuvent être compris au regard des seules pages de l'arrêt attaqué jointes en annexe à son mémoire.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 19 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Palavras-chave

driving licence withdrawalinadmissibilityformal requirementsappellate motivationmissing annexessummary procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal could be considered despite missing pages of the challenged judgment not being cured within the deadline.

Decisão extraída

No. The missing annexes were not submitted in time after the court's warning, so the filing could not be considered.

Fundamentação extraída

Under Art. 42 para. 3 and 5 LTF, the challenged decision must be attached; if mandatory annexes are missing, a deadline must be set with the warning that the filing will otherwise be disregarded. The appellant did not cure the defect in time.

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the federal motivation requirements.

Decisão extraída

No. The appeal did not explain, even briefly, how the cantonal judgment violated the law.

Fundamentação extraída

The appellant only referred to professional need for a vehicle and asked for leniency, but did not invoke any legal norm or principle or contest the cantonal reasoning in a legally sufficient way.

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