Appeal inadmissible for insufficient reasoning in demolition order case

1C_198/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I5 de mai. de 2008Inadmissible

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Resumo

The Federal Tribunal examined an appeal against a cantonal judgment ordering demolition of an unauthorized shed built too close to a boundary. It held that the appeal contained no legally sufficient reasoning and did not demonstrate any constitutional violation, as required when challenging a decision based on cantonal construction-law provisions. The appeal was declared inadmissible in simplified proceedings. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF; motivation du recours contre une décision cantonale fondée sur le droit des constructions et des distances: lorsqu’une décision repose sur le droit cantonal, le recourant ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels et doit exposer de manière claire et précise en quoi consisterait cette violation. De simples critiques sur les inconvénients de l’ordre de remise en état ou sur les relations de voisinage ne satisfont pas à l’exigence de motivation; à défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF (consid. 4). Les frais suivent le sort de la cause et sont mis à la charge de la partie qui succombe (consid. 5).

Texto completo

{T 0/2}
1C_198/2008 - svc

Arrêt du 5 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
C.________,
recourant,

contre

Copropriétaires de A.________,
intimés,
Préfecture du district de la Sarine, Grand-Rue 51, case postale 96, 1702 Fribourg,
Commune de Fribourg,

Objet
police des constructions, ordre de remise en état,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
du 11 mars 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
C.________ est propriétaire, en ville de Fribourg, d'un bien-fonds avec une habitation individuelle (parcelle n° xxx du registre foncier). Vers la fin de l'année 2004, il a construit sans autorisation un cabanon sur son terrain, en limite de la parcelle voisine (parcelle n° yyy du registre foncier). Les copropriétaires de ce dernier bien-fonds (la copropriété A.________) ont refusé de tolérer le maintien de ce cabanon, édifié à une distance non réglementaire de la limite de propriété, et ils ont demandé aux autorités communales d'intervenir. La commune de Fribourg a dénoncé l'affaire au Préfet du district de la Sarine. Le 26 avril 2007, le Préfet a rendu une décision constatant que l'octroi d'une autorisation de construire a posteriori pour le cabanon litigieux n'entrait pas en considération; il a par conséquent ordonné la remise en état des lieux en imposant à C.________ de démolir la construction illégale avant le 30 juin 2007.

2.
C.________ a recouru contre la décision du Préfet auprès du Tribunal administratif cantonal.
Par un arrêt rendu le 11 mars 2008, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours; elle a imparti au recourant un délai au 30 avril 2008 pour démolir le cabanon litigieux.

3.
Par un acte daté du 18 avril 2008 et mis à la poste, à l'adresse du Tribunal fédéral, le 29 avril 2008, C.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal cantonal.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

4.
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est en principe ouverte contre une décision, prise en dernière instance cantonale, concernant l'application du droit de l'aménagement du territoire et des constructions.
Celui qui attaque une telle décision devant le Tribunal fédéral peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur des dispositions de la législation cantonale (sur les distances à respecter entre constructions et limites de propriété [art. 165 LATeC, art. 64 RELATeC] et sur la remise en état après des travaux exécutés en violation de la loi [art. 193 LATeC]), le recourant peut se plaindre d'une application du droit cantonal contraire au droit constitutionnel fédéral (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Le mémoire du recourant ne contient aucune argumentation juridique. Il se borne, en substance, à mentionner les inconvénients résultant de l'ordre de remise en état, puis à rappeler certains problèmes dans les rapports de voisinage. Manifestement, cet acte ne satisfait pas aux exigences légales précitées en matière de motivation des recours. Le recours au Tribunal fédéral est donc irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 5 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini

Palavras-chave

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