Denial-of-justice complaint dismissed for lack of admissible motivation

1C_179/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I18 de abr. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

X.________ challenged before the Federal Supreme Court a supposed denial of justice by the Valais cantonal court in proceedings arising from an evacuation order concerning a chalet in Monthey. The Court held that the appeal did not meet the strict motivation requirements, that a direct federal complaint against the cantonal executive was unavailable because a cantonal remedy existed, that the cantonal court had not refused to decide or delayed unduly, and that the recusal complaint was insufficiently reasoned. The appeal was dismissed insofar as admissible, and costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2, 94 et 106 al. 2 LTF; recours pour déni de justice contre l'inaction d'une autorité cantonale: le recourant doit exposer de manière claire et précise en quoi l'inaction alléguée viole le droit fédéral ou constitutionnel. Le grief est irrecevable si le droit cantonal prévoit une voie de droit préalable; l'art. 94 LTF ne permet un recours direct que faute de telle voie. Il n'y a ni refus de statuer ni retard injustifié lorsque l'autorité saisie entreprend des démarches procédurales en vue de statuer. Les griefs de récusation doivent satisfaire à une motivation qualifiée selon l'art. 106 al. 2 LTF. Décision rendue selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF (consid. 2-3).

Texto completo

{T 0/2}
1C_179/2011

Arrêt du 18 avril 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Commune de Monthey,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Chancellerie d'Etat.

Objet
ordre d'évacuation d'un chalet,

recours pour déni de justice contre la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 15 décembre 2010, le Conseil municipal de la Ville de Monthey a constaté que le chalet occupé par X.________ sur la parcelle n° 2916 du registre foncier communal était inhabitable et n'était plus au bénéfice d'un permis d'habiter. Partant, il lui a intimé l'ordre d'évacuer les lieux sans délai sous la menace d'une exécution forcée par la police municipale.
X.________ a recouru, par acte daté du 1er janvier 2011, contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Il a saisi, à une date non précisée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais d'un recours pour déni de justice contre le Conseil d'Etat.
Le 1er avril 2011, le Président de la Cour de droit public a accusé réception de ce recours. Observant que l'intéressé agissait sans le concours de son tuteur, il l'a invité à lui remettre, dans les dix jours, l'adhésion signée de celui-ci à ces démarches, à défaut de quoi le recours et les pièces jointes lui seront sans autre remis pour classement.
Par acte du 7 avril 2011, posté le 11 avril 2011 et complété le 12 avril 2011, X.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'absence de décision du Tribunal cantonal.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
Compte tenu du domaine du droit auquel se rapporte l'objet du litige, la décision à rendre sur le fond pourrait conduire le recourant à former un recours en matière de droit public après épuisement des instances cantonales (art. 78 ss LTF). Dans cette mesure, la voie du recours en matière de droit public est en l'espèce ouverte pour faire valoir un déni de justice au sens de l'art. 94 LTF.
Le recours pour déni de justice est soumis aux mêmes règles de forme que les recours en matière pénale ou en matière de droit public s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (arrêt 1B_315/2010 du 30 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou, en l'occurrence, l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
On cherche vainement dans le recours et ses annexes une motivation qui répondrait à ces exigences. Celui-ci consiste en une suite de reproches, souvent sans liens directs avec la procédure litigieuse, adressés au tuteur du recourant, dont celui-ci demande la déchéance, au Conseil d'Etat et au Président du Tribunal cantonal qui aurait dû se récuser. Or, une éventuelle carence du Conseil d'Etat ne peut être dénoncée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF que dans l'hypothèse où il n'existerait aucune voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 5 al. 4 et 34 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives). En tant qu'il est dirigé contre cette juridiction, le recours est irrecevable.
La Cour de droit public ne s'est pas refusée à statuer sur le recours pour déni de justice dont l'avait saisi le recourant. Son président l'a simplement invité à obtenir l'adhésion de son tuteur aux démarches entreprises devant le tribunal à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération. Rien n'indique qu'il aurait tardé à agir. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher un refus de statuer ou un retard à statuer. En tant qu'il est dirigé contre le Tribunal cantonal, le recours pour déni de justice est manifestement mal fondé.
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner si l'invitation faite au recourant de recueillir l'adhésion de son tuteur est ou non fondée dès lors que le recours n'est pas formellement dirigé contre elle. On peut d'ailleurs douter que cette invitation revête le caractère d'une décision attaquable au sens de l'art. 82 al. 1 let. a LTF. A supposer que tel soit le cas, elle revêtirait un caractère incident et n'exposerait pas le recourant à un préjudice irréparable, condition nécessaire pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière (art. 93 al. 1 LTF), puisqu'il lui suffirait d'obtenir l'aval de son tuteur pour que la Cour de droit public prenne en considération son mémoire.
Quant au grief fait au Président de cette juridiction de ne pas s'être récusé, il est irrecevable dès lors que le recourant n'indique pas la disposition du droit cantonal de procédure ou du droit constitutionnel qui imposerait une telle mesure et qui aurait été violée. Une motivation qualifiée répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF est en effet exigée en pareil cas (cf. arrêt 1B_281/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4, qui concernait le recourant).

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin

Palavras-chave

denial of justiceadmissibilitymotivation requirementrecusalcantonal remedyprocedural inactionguardian consentjudicial costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the denial-of-justice complaint was sufficiently reasoned to be admissible

Decisão extraída

No; the filing did not set out in a clear and precise manner how the contested inaction violated federal or constitutional law.

Fundamentação extraída

Under Art. 42(2) and 106(2) LTF, the appellant had to address the alleged inaction concretely; instead he mostly attacked his guardian and other authorities without relevant legal argument.

Questão jurídica principal

Whether a direct federal complaint could be brought against the alleged inaction of the cantonal executive

Decisão extraída

No; a cantonal remedy existed, so the alleged failure of the Conseil d'Etat could not be challenged directly before the Federal Supreme Court under Art. 94 LTF.

Fundamentação extraída

Direct recourse for denial of justice is available only where no prior cantonal remedy exists; here cantonal administrative procedure provided a remedy.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal court committed a denial of justice by asking for the guardian's consent

Decisão extraída

No; the court did not refuse to decide and did not delay unduly, but merely requested compliance with a procedural requirement.

Fundamentação extraída

The president invited the appellant to obtain the guardian's approval, failing which the filing would not be examined; this was not a refusal or undue delay to act.

Questão jurídica principal

Whether the president of the cantonal court should have been recused

Decisão extraída

No admissible review was possible because the appellant failed to identify any violated cantonal or constitutional rule requiring recusal.

Fundamentação extraída

A qualified motivation under Art. 106(2) LTF was required for such a complaint, but none was provided.

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