Withdrawal of appeals in building-permit case; costs and compensation

1C_149/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I18 de dez. de 2013Withdrawn

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Resumo Omnilex

Helvetia Nostra challenged Vaud building permits for chalets on two parcels in Ollon. After the developer stated that the project would be realized as a principal residence and the parties settled on a CHF 6,000 compensation, Helvetia Nostra withdrew both federal appeals. The Federal Supreme Court joined the two causes, removed them from the docket, imposed court costs of CHF 1,000 per proceeding on the appellant as the withdrawing party, and awarded the agreed global party compensation against the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 73 PCF; withdrawal of an appeal after settlement: where a federal appeal is withdrawn, the instructing judge may order the case struck from the docket; absent a contrary agreement, the withdrawing party bears the court costs as the losing party under Art. 66 al. 1 and 2 LTF. If the parties have agreed on a lump-sum party compensation, the court may take note of that agreement and award the stipulated indemnity.

Texto completo

{T 0/2}

1C_149/2013

1C_159/2013

Ordonnance du 18 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,

contre

A.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat,
intimé,

Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat.

Objet
permis de construire, art. 75b Cst.,

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
des 21 et 28 décembre 2012.

Vu:
les permis de construire accordés le 1er novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon pour des chalets de deux et quatre appartements sur les parcelles n° 14907 et 14754, propriétés de A.________;
la levée, le même jour, des oppositions formées par Helvetia Nostra;
les arrêts des 21 et 28 décembre 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, rejetant les recours formés par Helvetia Nostra dans la mesure de leur recevabilité;
les recours en matière de droit public formés par Helvetia Nostra;
les ordonnances présidentielles accordant l'effet suspensif et suspendant les procédures;
les ordonnances de reprise de la procédure du 12 juillet 2013;
les lettres du 3 septembre 2013 de la Municipalité d'Ollon indiquant que la constructrice entend réaliser une résidence principale, avec mention correspondante au registre foncier;
les lettres de l'intimée des 9 et 23 septembre 2013, confirmant ce qui précède et indiquant que les recours pourraient ainsi être retirés;
que la recourante s'en est dans un premier temps rapporté à justice sur la question de savoir si ses recours conservaient un objet, réservant la question des dépens.
que par lettres du 5 décembre 2013, elle a fait savoir que les parties avaient transigé et qu'elle retirait ses recours, l'intimée s'étant engagée à lui verser 6'000 fr. de dépens pour les deux procédures;
que l'intimée a confirmé cette transaction par lettre du 12 décembre 2013.

Considérant:

que compte tenu de leur étroite connexité et de leur sort identique, les deux causes peuvent être jointes;
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
qu'il y a lieu également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et d'allouer une indemnité de dépens globale de 6'000 fr. à la recourante, à la charge de l'intimée;
que, faute d'accord contraire entre les parties, les émoluments judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui, par le retrait de ses recours, doit être considérée comme la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne:

1.

Les causes 1C_149/2013 et 1C_159/2913 sont jointes.

2.

Les causes sont rayées du rôle par suite du retrait des recours.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. pour chaque procédure, sont mis à la charge de la recourante.

4.

Une indemnité de dépens globale de 6'000 fr. est allouée à la recourante, à la charge de l'intimée.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ollon, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 18 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Palavras-chave

building permitwithdrawaljoindercourt costsparty compensationsettlementprincipal residence

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the two appeals should be joined and struck from the docket after withdrawal.

Decisão extraída

The two closely connected cases were joined, and both were removed from the docket following the withdrawal of the appeals.

Fundamentação extraída

Because the cases were closely connected and had the same outcome, joinder was appropriate; once the appeals were withdrawn, the judge could order their removal from the docket.

Questão jurídica principal

How to allocate court costs after withdrawal of the appeals.

Decisão extraída

Court costs of CHF 1,000 per proceeding were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

In the absence of a contrary agreement, the withdrawing party is treated as the losing party under the Federal Supreme Court Act.

Questão jurídica principal

Whether a global party-compensation should be awarded to the appellant under the settlement.

Decisão extraída

A global compensation of CHF 6,000 was awarded to the appellant, payable by the respondent.

Fundamentação extraída

The parties had settled and agreed on a lump-sum compensation for both proceedings.

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