Case struck out after withdrawal of appeal

1B_607/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I1 de nov. de 2011Withdrawn

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court took note of the prosecutor's withdrawal of its criminal appeal against a Vaud coercive-measures order authorizing retrospective telephone surveillance. The appeal was therefore struck from the docket. The Court also held that no judicial costs would be levied. The decision was issued in written form by the President of the First Public Law Court.

Sumário Omnilex

Art. 73 PCF en lien avec l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF: retrait du recours; lorsque le recourant retire son recours, le Tribunal fédéral en prend acte et raye la cause du rôle sans examiner le fond. Art. 66 al. 4 LTF: en pareil cas, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires.

Texto completo

{T 0/2}
1B_607/2011

Ordonnance du 1er novembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
recourant,

contre

Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 20, 1020 Renens.

Objet
procédure pénale, surveillance téléphonique,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 10 octobre 2011.

Vu:
la procédure préliminaire instruite contre A.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 10 octobre 2011 autorisant la surveillance rétroactive de deux raccordements téléphoniques utilisés par le prévenu pour une durée de six mois précédant l'ordre de base,
le recours en matière pénale interjeté le 26 octobre 2011 par le Ministère public central du canton de Vaud contre cette décision, tendant à sa réforme en ce sens que le contrôle rétroactif et la surveillance autorisés pourront être exploités également s'agissant d'un éventuel trafic de cannabis, contrairement à ce que l'ordonnance attaquée retient dans ses considérants,
la lettre du 31 octobre 2011 par laquelle le Ministère public central du canton de Vaud déclare retirer son recours;

considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée au Ministère public central, au Tribunal des mesures de contrainte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Palavras-chave

withdrawal of appealstriking outtelephone surveillanceretrospective surveillancecourt costscriminal procedure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal should be taken off the docket after withdrawal.

Decisão extraída

The Court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Fundamentação extraída

Once the appellant withdrew the appeal, there was no need to proceed further and the case had to be removed from the roll.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged.

Decisão extraída

No judicial costs were imposed.

Fundamentação extraída

Under the applicable federal procedural rules, no costs were to be levied in this situation.

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