Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

1B_57/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I18 de jul. de 2007Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant challenged a Vaud criminal sequestration-related order before the Federal Supreme Court. After his request for legal aid was refused, he was ordered to pay a CHF 2,000 advance of costs. He did not pay within the extended final deadline and only asked on the last day to pay by installments from a later date, alternatively asking for a waiver. The Court held that this was equivalent to an impermissible request to extend a non-extendable deadline and that no special reasons justified waiving the advance. The appeal was therefore inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 62 al. 1 et 3 LTF; irrecevabilité du recours faute de paiement de l’avance de frais dans le second délai fixé; une demande tardive d’autorisation de payer par acomptes équivaut à une requête de prolongation du délai non prolongeable et peut être rejetée en l’absence de motifs particuliers justifiant une dispense de l’avance. La procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF est applicable. Le recourant succombant supporte les frais judiciaires et des dépens sont dus à l’intimé (consid. 6-8).

Texto completo

{T 0/2}
1B_57/2007 /col

Arrêt du 18 juillet 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Julius Effenberger, avocat,

contre

Fondation B.________,
intimée, représentée par Me Gilles Favre et Me Anne Cherpillod, avocats,
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, séquestre,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 31 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a déposé le 3 avril 2007 devant le Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans le cadre de l'enquête pénale PE06.017431. La contestation portait principalement sur le séquestre, requis par A.________ sur la base du code de procédure pénale (CPP/VD), de biens et de comptes bancaires appartenant à la Fondation B.________ (ci-après: la Fondation).
2.
Le recourant a requis l'effet suspensif. Cette mesure provisionnelle a été refusée le 16 mai 2007 par le Président de la Ire Cour de droit public.
3.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Compte tenu de la situation personnelle et financière de ce dernier, la Ire Cour de droit public a rejeté cette requête par une décision incidente du 22 mai 2007.
4.
Par ordonnance présidentielle du 23 mai 2007, le recourant a été invité, en application de l'art. 62 LTF, à fournir jusqu'au 6 juin 2007 une avance de frais d'un montant de 2'000 fr. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable a été fixé, jusqu'au 4 juillet 2007, par ordonnance présidentielle du 20 juin 2007. A.________ n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.
5.
Le 4 juillet 2007, dernier jour du délai supplémentaire précité, A.________ a requis du Tribunal fédéral l'autorisation de payer l'avance de frais en quatre acomptes à partir du 1er septembre 2007. Subsidiairement, il a demandé qu'il soit renoncé à l'exigence de l'avance de frais.
6.
En vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, si l'avance n'est pas versée dans le second délai fixé à cet effet, le recours est irrecevable. L'arrêt prononçant l'irrecevabilité peut être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le président de la cour est en principe compétent pour statuer mais il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). En l'espèce, il incombe au juge désigné pour diriger la procédure au titre de juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de rendre la décision.
7.
La demande d'autorisation de payer par acomptes, la première fois deux mois après l'expiration du délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, équivaut à une demande de prolongation dudit délai. Or il avait été indiqué, dans l'ordonnance du 20 juin 2007, que le second délai n'était en principe pas prolongeable. Il n'y a aucune raison de statuer différemment, le recourant ayant disposé de près de six semaines, depuis la notification (le 24 mai 2007) de la décision incidente refusant l'assistance judiciaire, pour prendre les mesures adéquates afin de pouvoir payer le montant demandé, relativement peu élevé.
On ne voit pas non plus de motifs particuliers justifiant, en définitive, de renoncer à exiger l'avance de frais (art. 62 al. 1, 2e phrase LTF). Une renonciation partielle n'entre pas en considération puisqu'aucun montant n'a été versé dans le second délai.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (cf. supra, consid. 6).
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il doit en outre payer une indemnité, à titre de dépens, à la Fondation, qui a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif ainsi qu'une réponse sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée Fondation B.________, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge instructeur: Le greffier:

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be declared inadmissible for non-payment of the required advance of costs within the second deadline.

Decisão extraída

Yes. The late request for installment payment amounted to a request to extend a non-extendable deadline, and no basis existed to waive the advance or accept partial payment.

Fundamentação extraída

Under Art. 62 LTF, failure to pay the advance within the second deadline makes the appeal inadmissible. The appellant had sufficient time after notice of the refusal of legal aid to arrange payment, and no special reasons justified waiver.

Questão jurídica principal

Whether the Court should allow payment of the advance in four installments or waive the advance requirement.

Decisão extraída

No. The request was rejected as untimely and unfounded.

Fundamentação extraída

The second deadline was expressly stated to be generally non-extendable; the request came only on the last day of that deadline and no exceptional circumstances justified departure from the rule.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs and party compensation after inadmissibility.

Decisão extraída

The appellant had to bear court costs and pay party compensation to the respondent.

Fundamentação extraída

As the unsuccessful party, the appellant must bear the costs under the Federal Supreme Court Act, and reimburse the respondent for its submissions.

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