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1B_518/2012 ΓÇó Abusive denial-of-justice complaint rejected as inadmissible
1B_518/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I9 de out. de 2012Dismissed
The Federal Supreme Court rejected A.________’s denial-of-justice complaint concerning two pending seizure-release appeals before the Federal Criminal Court. It held that the repeated filings, made shortly after prior judgments, did not show a cognizable refusal to decide in due time. The appellant failed to substantiate any concrete indications of deliberate delay. The Court also stated that its earlier inadmissibility judgment was final immediately and that no revision grounds were invoked. The complaint was dismissed insofar as admissible, and CHF 1,000 in court costs were charged to the appellant.
Art. 61 LTF; Art. 78 al. 1 LTF; denial of justice and admissibility of repeated complaints: Federal Supreme Court judgments enter into force immediately and are final; absent revision grounds under Arts. 121 and 123 LTF, a party cannot reopen an earlier inadmissibility judgment by merely resubmitting the same complaint. A denial-of-justice complaint requires substantiated indications of an unlawful refusal or undue delay in deciding; unparticularized allegations are inadmissible. Repeated filings that objectively impede the progress of the proceedings may support the conclusion that the complaint is abusive or manifestly unfounded (consid. 1-2).
{T 0/2}
1B_518/2012
Arrêt du 9 octobre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
procédure pénale, séquestre, déni de justice,
recours pour déni de justice à l'encontre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Faits:
A.
Le 16 avril 2012, A.________ a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF) contre une ordonnance de refus de levée de séquestre d'avoirs bancaires rendue le 3 avril précédent par le Ministère public de la Confédération (MPC). Le 29 mai 2012, la même société a également formé recours auprès du TPF contre une décision du MPC du 16 mai 2012 refusant de lever un séquestre portant sur d'autres avoirs bancaires. Dans ces deux procédures, A.________ s'est adressée plusieurs fois à la Cour des plaintes afin que celle-ci rende rapidement sa décision.
B.
Le 9 août 2012, A.________ a formé un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. Par arrêt du 30 août 2012 (1B_456/2012), le recours a été rejeté: compte tenu de la nature et de la relative complexité des causes, l'absence de décision de la Cour des plaintes depuis le dépôt des recours ne constituait pas un déni de justice. Un nouveau recours a été interjeté le 4 septembre 2012, et déclaré irrecevable le lendemain (1B_498/2012).
C.
Le 14 septembre 2012, A.________ a retourné au Tribunal fédéral l'arrêt d'irrecevabilité qui lui avait été notifié la veille, estimant qu'il y avait lieu d'entrer en matière en raison du temps écoulé depuis la première décision, et en présence d'indices selon lesquels le TPF refuserait de statuer en temps utile. A.________ déclare former un nouveau recours en se référant à sa précédente écriture.
Le TPF a renoncé à répondre. Le MPC se réfère aux précédents arrêts du Tribunal fédéral. Par lettre du 2 octobre 2012, A.________ persiste dans sa position.
Considérant en droit:
1.
La recourante a retourné au Tribunal fédéral l'arrêt d'irrecevabilité du 5 septembre 2012, estimant avoir droit à une décision sur le fond. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'ils sont définitifs. La recourante ne fait par ailleurs valoir aucun motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF.
L'arrêt du 5 septembre 2012 et ses annexes doivent par conséquent être à nouveau remis à la recourante, avec le présent arrêt.
2.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours pour déni de justice est en soi recevable au regard des art. 94, 81 et 100 al. 7 LTF (qualité et délai pour agir).
2.1 Dans son arrêt du 5 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré que le recours, remis à la poste le jour suivant la réception de l'arrêt du 30 août 2012, devait être considéré comme abusif. Il n'en va pas différemment du nouveau recours, interjeté par A.________ également le lendemain (soit le 14 septembre 2012) de la réception de l'arrêt du 5 septembre 2012. L'écoulement d'un laps de temps aussi court n'est au demeurant pas de nature à changer l'appréciation du Tribunal fédéral quant à l'existence d'un retard à statuer de la part du TPF. La recourante estime qu'après consultation du dossier, il existerait des indices selon lesquels le TPF refuserait délibérément de rendre sa décision en temps utile. La recourante n'explique toutefois nullement en quoi consisteraient ces indices, de sorte que ses allégations, insuffisamment motivées, sont irrecevables.
2.2 Il y a lieu de relever que les nombreuses lettres, interpellations, ainsi que les recours incessants de la recourante sont manifestement de nature à ralentir le cours de la procédure, contrairement au but apparemment recherché par la recourante. En particulier, les recours au Tribunal fédéral nécessitent la production du dossier du TPF, ce qui peut évidemment perturber le traitement des causes qui sont soumises à cette juridiction.
3.
Manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 9 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz