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1B_459/2013 ΓÇó Refusal of legal aid for complainant upheld
1B_459/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I7 de jan. de 2014Dismissed
A complainant in an ongoing criminal investigation sought appointment of counsel as private party after a violent dispute with his ex-wife. The Vaud prosecution and the cantonal criminal appeals chamber refused, finding the case simple and the appellant able to defend himself. The Federal Supreme Court held the appeal admissible despite the incidental nature of the refusal, but rejected it on the merits: a private complainant has no unconditional right to appointed counsel, and the record showed no special difficulty justifying legal aid. Because the appeal had no prospects, federal legal aid was also denied. No court costs were imposed.
Art. 136 CPP; art. 29 al. 3 Cst.; appointed counsel for a private complainant is granted only if legal assistance is necessary to safeguard the party’s interests. The complainant has no unconditional entitlement to state-funded counsel. Necessity is assessed in light of the factual and legal complexity of the case and the party’s ability to act without assistance. A mere history of unsuccessful submissions or reliance on irrelevant arguments does not establish inability to conduct the proceedings. A refusal of legal aid in criminal proceedings is an incidental decision that may cause irreparable harm and is therefore immediately challengeable; however, legal aid for the federal appeal is denied where the appeal lacks prospects of success.
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1B_459/2013
Arrêt du 7 janvier 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; refus de désigner un avocat d'office à la partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2013.
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête contre A.________ pour lésions corporelles simples et contre B.________ pour voies de fait, sur plaintes respectives des prénommés. Les plaintes font suite à une violente dispute qui avait éclaté lorsque A.________ s'était rendu chez son ex-épouse pour prendre en charge leur fils conformément à son droit de garde.
Le 9 novembre 2012, la Procureure en charge du dossier a refusé de désigner un défenseur d'office au prénommé au motif que la cause était simple tant en fait qu'en droit et ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cette décision a été confirmée successivement sur recours de A.________ par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud en date du 4 janvier 2013, puis par le Tribunal fédéral le 21 mai 2013 (cause 1B_107/2013).
Le 5 août 2013, A.________ a notamment requis de pouvoir bénéficier de l'aide d'un avocat commis d'office en tant que partie plaignante.
Statuant par ordonnance du 23 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête car la cause ne présentait pas de difficulté particulière et l'intéressé avait démontré sa capacité à se défendre seul.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 18 octobre 2013.
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus de désigner un avocat d'office au recourant en tant que partie plaignante est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338).
La partie plaignante ne dispose pas d'un droit inconditionnel à la désignation d'un avocat d'office pour assurer la défense de ses intérêts. Celui-ci est subordonné à la réalisation des conditions posées aux art. 136 al. 1 let. a et b et 136 al. 2 let. c CPP. L'assistance d'un conseil juridique doit ainsi se révéler nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 29 al. 3 Cst.). L'art. 6 CEDH, invoqué par le recourant, ne s'applique pas à la partie plaignante.
La cour cantonale a retenu que les faits de la présente cause n'étaient pas complexes, s'agissant d'une violente dispute entre ex-époux au sujet de leur fils, et que les conditions de réalisation d'une infraction de lésion corporelle simple se comprennent aussi aisément sur le plan juridique. La cour de céans a confirmé cette appréciation dans le cadre du précédent recours formé par A.________ contre le refus de lui désigner un avocat d'office comme prévenu dans la procédure pénale. Le recourant ne prétend pas que la situation de fait ou de droit se serait compliquée depuis lors de manière à appréhender la question de la difficulté de la cause différemment. Le fait que ses recours seraient systématiquement rejetés ou qu'il aurait invoqué des éléments jugés non pertinents pour contester le refus du Ministère public de lui désigner un avocat d'office ne suffisent pas à admettre qu'il serait incapable de défendre seul ses droits de partie plaignante dans la procédure en cours. Les autres arguments avancés ne permettent pas davantage de considérer l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation personnelle de l'intéressé, qui a agi sans avocat, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin