Costs after dismissal in criminal discontinuance proceedings

1B_444/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I6 de ago. de 2012Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the accused's appeal against a Vaud cantonal ruling confirming the allocation of one third of the criminal costs after a dismissal of the complaint. The court held that the appellant's admitted insults constituted unlawful and culpable conduct under Art. 426(2) CPP and justified both costs and the refusal of compensation. His financial hardship did not exempt him from liability for those costs. In view of his situation, however, the Federal Supreme Court waived federal judicial fees.

Sumário Omnilex

Art. 426 al. 2 CPP; cost allocation after discontinuance of criminal proceedings: costs may be charged to the accused if he unlawfully and culpably caused or complicated the proceedings. Mere indigence does not exclude cost liability. The presumption of innocence is irrelevant where the decisive facts are admitted by the accused. The causal link is broken only if the conduct of the complainant rather than the admitted unlawful conduct of the accused triggered the proceedings; a merely contributory attitude of the complainant is insufficient. Proportionality governs the extent of the cost burden (consid. 2).

Texto completo

{T 0/2}
1B_444/2012

Arrêt du 6 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet
procédure pénale, classement, frais et indemnités

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 30 mai 2012.
Considérant:
qu'une plainte pénale déposée par Y.________ pour voie de fait, injures et menaces contre X.________ a été classée le 24 avril 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne en application de l'art. 316 CPP, la plaignante ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation;
que le tiers des frais de procédure, soit 350 fr., a été mis à la charge de X.________, ce dernier ayant admis une partie des faits reprochés, notamment des injures;
que X.________ a recouru contre ce prononcé, s'agissant des frais mis à sa charge;
que par arrêt du 30 mai 2012, la Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours et mis les frais d'arrêt, soit 450 fr., à la charge de son auteur, considérant que l'intéressé avait proféré des insultes et bousculé la plaignante, ce qui constituait un acte civilement répréhensible justifiant une mise à charge des frais et un refus d'indemnité;
que X.________ forme un recours par acte du 26 juillet 2012 dans lequel il fait valoir sa situation financière précaire et le manque de gravité des faits retenus, ajoutant que la condamnation aux frais ferait ressortir qu'il serait coupable d'une partie des faits reprochés, et que l'attitude de la plaignante serait à l'origine de ceux-ci;
qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement en application de l'art 109 al. 2 let. a LTF;
que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert contre un prononcé relatif aux frais et indemnités relatifs à une décision de classement;
que le recourant a qualité pour agir, puisqu'il a participé à la procédure cantonale et dispose d'un intérêt à être dispensé des frais qui ont été mis à sa charge;
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit comporter une motivation indiquant "en quoi l'acte attaqué viole le droit";
qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le recours - qui renvoie dans une large mesure aux écritures précédentes - satisfait à cette exigence, dès lors qu'il doit être rejeté sur le fond;
que selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du prévenu si celui-ci a, de manière illicite et fautive, provoqué ou compliqué la procédure pénale;
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir son indigence, mais que cela n'est pas un motif de dispense des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP;
que les insultes proférées par le recourant constituent indéniablement un acte illicite et fautif au sens de cette disposition;
que le recourant ne saurait se prévaloir de la présomption d'innocence à cet égard, puisqu'il a lui-même reconnu les faits en question;
que le montant des frais, limité au tiers, respecte le principe de la proportionnalité;
que l'attitude de la plaignante ne saurait constituer un motif d'exemption dans la mesure où il n'est pas contesté que les faits admis par le recourant ont bien provoqué l'ouverture de la procédure pénale;
que l'arrêt attaqué est dès lors conforme au droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF et pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Palavras-chave

cost allocationcriminal dismissalunlawful conductindigencepresumption of innocenceproportionalitycompensationcausation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the costs charged to the accused after dismissal were lawful under Art. 426(2) CPP.

Decisão extraída

Yes. The accused's admitted insults were unlawful and culpable conduct that caused the proceedings, so charging one third of the costs was permissible and proportionate.

Fundamentação extraída

Indigence does not exempt from costs under Art. 426(2) CPP. The accused could not invoke the presumption of innocence because he admitted the relevant facts. The victim's conduct did not break causation, since the admitted acts triggered the criminal proceedings.

Questão jurídica principal

Whether the refusal of compensation and the cantonal court costs should be set aside.

Decisão extraída

No. As the cost allocation was upheld, the related refusal of indemnity and the cantonal cost order also stand.

Fundamentação extraída

The cantonal decision remained consistent with federal law once the factual basis for charging costs was accepted.

Questão jurídica principal

Whether federal judicial costs should be charged to the appellant.

Decisão extraída

No judicial fees were levied in view of the appellant's financial situation.

Fundamentação extraída

The court exercised discretion under Art. 66(1) LTF to waive costs.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.