Federal appeal inadmissible against criminal complaints chamber decision

1B_39/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I18 de fev. de 2008Inadmissible

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Resumo

A.________ challenged a letter from the Federal Prosecutor through a complaint to the Federal Criminal Complaints Chamber, which declared the complaint inadmissible. He then sent an extraordinary appeal to the Federal Supreme Court. The court held that appeals against decisions of the Criminal Complaints Chamber are inadmissible under Art. 79 LTF unless they concern coercive measures. As no coercive measure existed here, the appeal was manifestly inadmissible and was dismissed in simplified proceedings without costs.

Regest

Art. 79 LTF; appeal against decisions of the Criminal Complaints Chamber of the Federal Criminal Court; admissibility only where the decision concerns coercive measures. A decision that merely refuses to enter into a request and does not order or confirm any coercive measure is not subject to appeal to the Federal Supreme Court. In such a case, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified proceedings under Art. 108(1)(a) LTF; costs may be waived under Art. 66(1) LTF.

Texto completo

{T 0/2}
1B_39/2008

Arrêt du 18 février 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, du 1er février 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par un arrêt rendu le 1er février 2008, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable une plainte formée par A.________ contre une lettre que le Ministère public de la Confédération lui avait adressée le 14 janvier 2008, en réponse à une requête du 10 janvier 2008.

2.
A.________ a envoyé au Tribunal pénal fédéral, à l'attention de la "présidence exécutive de la commission des grâces, près de l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse" un acte daté du 9 février 2008, intitulé "recours extraordinaire", dans lequel il critique l'arrêt précité. Le 12 février 2008, le Tribunal pénal fédéral a transmis ce mémoire au Tribunal fédéral, qu'il estimait compétent pour statuer sur le recours.

3.
La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Dans le cas particulier, A.________ n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte de la part du Ministère public de la Confédération, lequel a simplement refusé de donner suite à sa requête du 10 janvier 2008. Dans ces conditions, le recours au Tribunal fédéral, dirigé contre un arrêt de la Cour des plaintes, est manifestement irrecevable et l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il incombera au Tribunal pénal fédéral, à qui le dossier transmis doit être restitué, d'examiner si l'intention de l'auteur du "recours extraordinaire" n'était pas plutôt de saisir une autorité habilitée à statuer sur des recours en grâce. Le Tribunal fédéral n'a quoi qu'il en soit pas à se prononcer sur ce point.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 18 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Jomini

Palavras-chave

inadmissibilitycriminal procedurecoercive measuressimplified procedurecourt costs