Criminal recusal appeal declared moot after detention ended

1B_381/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I11 de fev. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the recusal appeal against the judges who had decided on pretrial detention had become moot because, after the dismissal of the main criminal appeal, the appellant was serving his sentence and no longer had an interest in recusal on the detention issue. The Court struck the matter from the roll. It granted legal aid, waived court fees, and appointed Me Oscar Zumsteg as ex officio counsel, fixing his fee at CHF 1,500 payable by the Federal Supreme Court.

Sumário Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of proceedings and cost allocation; Art. 64 LTF; legal aid in proceedings that have become devoid of object. A recusal complaint loses object when the protected interest relied upon has ceased to exist and no continuing interest is shown. In such a case, the judge instructing may, as single judge, order striking from the roll and decide costs summarily. Legal aid is granted when indigence and non-frivolous prospects are established; if legal representation is necessary, counsel may be appointed ex officio and remunerated from the Federal Supreme Court’s funds (consid. 1-3).

Texto completo

{T 0/2}
1B_381/2009

Ordonnance du 11 février 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Jura, 2900 Porrentruy.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt du Plénum du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 décembre 2009.

Vu:
le jugement rendu le 7 septembre 2009 par la Cour criminelle du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Cour criminelle), condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans - sous déduction de 52 jours de détention avant jugement - pour contraintes sexuelles, viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants;
l'arrestation immédiate de A.________;
le recours en matière pénale formé par A.________ contre ce jugement et la requête de mise en liberté figurant dans ce recours;
l'ordonnance du 6 novembre 2009 du Président de la Cour de droit pénale du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable la requête de mise en liberté provisoire, au motif que cette question ressortissait aux autorités cantonales;
la requête de récusation du 26 novembre 2009, visant les membres de la Cour criminelle appelés à statuer sur la requête de mise en liberté provisoire;
l'arrêt rendu le 10 décembre 2009 par le Plénum du Tribunal cantonal du canton du Jura, rejetant la demande de récusation;
l'arrêt rendu le 14 décembre 2009 par la Cour criminelle, rejetant la demande de mise en liberté provisoire;
le recours formé devant la Cour de céans contre l'arrêt du 10 décembre 2009 du Plénum du Tribunal cantonal du canton du Jura;
l'arrêt rendu le 13 janvier 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_891/2009), rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre le jugement de la Cour criminelle du 7 septembre 2009;

considérant:
qu'à la suite de l'arrêt 6B_891/2009 précité, le recourant ne se trouve plus en détention avant jugement, mais en exécution de peine;
qu'il n'a dès lors plus d'intérêt à ce que les juges ayant statué sur son maintien en détention avant jugement soient récusés;
qu'au demeurant, interpellé à ce sujet, le recourant n'a pas fait valoir qu'il conserverait un intérêt à voir la question tranchée par le Tribunal fédéral;
qu'il y a dès lors lieu de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet;
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le recourant requiert l'assistance judiciaire;
que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies (art. 64 al. 3 LTF);
qu'en l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il peut être dispensé de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF);
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Oscar Zumsteg comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 1B_381/2009 est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr.

5.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Plénum du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 11 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Fonjallaz Rittener

Palavras-chave

recusalmootnesslegal aidcourt costspretrial detentionexecution of sentenceappointed counsel

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the recusal appeal remained justiciable after the appellant left pretrial detention

Decisão extraída

The appeal had become moot because the appellant no longer had a legally protected interest in the recusal of the judges who had ruled on his pretrial detention.

Fundamentação extraída

Following the Federal Criminal Court appeal decision, the appellant was in execution of sentence, not pretrial detention; he therefore lacked a current interest in the requested recusal, and he did not show any continuing interest.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted

Decisão extraída

Legal aid was granted because the appellant lacked sufficient means and the appeal did not appear hopeless.

Fundamentação extraída

The conditions of Art. 64 LTF were clearly met.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged in the moot proceeding

Decisão extraída

No court costs were levied.

Fundamentação extraída

The proceeding became moot and the appellant was granted legal aid.

Questão jurídica principal

Whether appointed counsel should be designated and paid by the Federal Supreme Court

Decisão extraída

Me Oscar Zumsteg was appointed as counsel ex officio and his fee was fixed at CHF 1,500 payable by the Federal Supreme Court.

Fundamentação extraída

Counsel’s intervention was necessary to protect the appellant’s rights.

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