Standing of criminal complainant denied for lack of civil claims

1B_346/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I16 de jul. de 2012Inadmissible

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Resumo Omnilex

A criminal complainant challenged the cantonal ruling upholding the prosecutor’s decision not to enter into a complaint for breach of official secrecy. The Federal Supreme Court found that he had not shown any civil claims that could be pursued against the police chief, police officers, or the former spouse in the criminal proceedings. As a result, he lacked standing under Art. 81 LTF. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Legal aid was refused because the appeal had no chance of success, and no court costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante en matière pénale; la qualité suppose que la décision attaquée puisse influer sur des prétentions civiles déductibles ordinairement devant le juge civil, en particulier des prétentions fondées sur les art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, notamment celles dirigées contre l’État en vertu du droit de la responsabilité, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de cette disposition et ne confèrent pas la qualité pour recourir. À défaut d’allégations précises sur l’existence et la nature de prétentions civiles, le recours est irrecevable; l’absence de perspective de succès entraîne le refus de l’assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
1B_346/2012

Arrêt du 16 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marc Bellon, avocat,
recourant,

contre

B.________,
C.________,
intimées,

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 23 novembre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève n'est pas entré en matière sur la plainte pénale que A.________ avait déposée le 4 août 2011 contre la Cheffe de la police genevoise, B.________, et contre inconnu pour violation du secret de fonction, ainsi que contre C.________ pour instigation à violation du secret de fonction.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par le plaignant au terme d'un arrêt rendu le 7 mai 2012.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter le Ministère public à poursuivre les intimées et à diligenter les enquêtes appropriées en vue d'identifier l'inconnu ayant violé son secret de fonction. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et qu'elles ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent en revanche pas des prétentions civiles (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; 125 IV 161 consid. 2b p. 163; arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2).
En vertu de l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève répond seul des dommages résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par ses fonctionnaires et ses agents, dont font partie les membres des services de police en vertu des art. 26 ss de la loi genevoise du 26 octobre 1957 sur la police (LPol; RS/GE F 1 05), dans l'accomplissement de leur travail. Le recourant ne dispose ainsi d'aucune prétention civile qu'il pourrait faire valoir dans la procédure pénale contre la Cheffe de la police genevoise, respectivement contre le ou les fonctionnaires de la police, qui se seraient rendus coupables de violation du secret de fonction. Il l'admet d'ailleurs puisqu'il précise vouloir agir sur le plan civil auprès des autorités judiciaires genevoises compétentes instituées par la LREC pour obtenir une indemnisation du tort moral subi en raison de l'atteinte illicite à ses droits de la personnalité et le remboursement de ses frais judiciaires, conformément à l'art. 47 al. 3 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2011 (LIPAD; RS/GE A 2 08). Le recourant déclare vouloir aussi actionner les autres intervenants en réparation de son dommage. Il n'indique toutefois pas quelles prétentions civiles il entend élever contre son ex-épouse, indépendamment de celles qu'il a l'intention de faire valoir contre la Cheffe de la police et ses collaborateurs, ni la procédure par laquelle il entend les faire valoir. A défaut d'indications plus précises, on ne saurait considérer la condition relative aux prétentions civiles posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF comme réalisée. Cela étant, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour agir sur sa qualité de partie plaignante (cf. arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_424/2010 du 23 juin 2010 consid. 1.1). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin pas ou, du moins, pas dans les formes requises au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, une violation de ses droits de parties à la procédure équivalant à un déni de justice et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué (ATF 136 IV 29 consid. 1.7.2 et 1.9 p. 39-40).

3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 16 juillet 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Palavras-chave

standingcriminal complaintcivil claimsstate liabilityofficial secrecyinadmissibilitylegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complainant had standing to appeal under Art. 81 LTF despite the lack of civil claims.

Decisão extraída

He lacked standing because he identified no civil claims that could be pursued in the criminal proceedings against the respondents or the unidentified police officer.

Fundamentação extraída

Claims against state agents for unlawful acts are, under Geneva responsibility law, directed against the State, not in adhesion proceedings against the individual officers. The appellant also failed to specify any separate civil claims against the former spouse.

Questão jurídica principal

Whether the request for legal aid should be granted.

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Since the appeal was inadmissible for lack of standing, the requested relief was doomed to fail.

Questão jurídica principal

Whether judicial costs should be charged.

Decisão extraída

No judicial costs were imposed.

Fundamentação extraída

Given the circumstances and the appellant's personal situation, the Court waived costs.

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