Inadmissibility of appeal against refusal to remove record from file

1B_309/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I29 de ago. de 2011Inadmissible

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The appellant challenged a cantonal ruling upholding the prosecutor’s refusal to remove from the criminal file the minutes of a confrontation hearing. The Federal Supreme Court held that the appeal did not address the actual object of the challenged decision: instead of arguing why the refusal to remove the minutes was unlawful, the appellant mainly criticized the earlier denial of access to the file. Because the appeal lacked adequate reasoning, it was declared inadmissible. Legal aid was refused and costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF; art. 64 al. 1 LTF; art. 66 al. 1 LTF; admissibility of a federal criminal appeal against an incidental decision refusing to remove a file piece. The appeal must specifically engage with the operative decision under review and set out, at least succinctly, why that decision violates federal law; arguments directed only against an earlier, distinct procedural step are insufficient. The Federal Supreme Court does not examine ex officio all conceivable issues, but confines itself to the grievances properly raised. If the appeal is manifestly devoid of prospects, legal aid must be refused; the unsuccessful appellant bears the judicial costs.

Texto completo

{T 0/2}
1B_309/2011

Arrêt du 29 août 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, refus de retrait de pièce du dossier,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 mai 2011.

Faits:

A.
X.________ a été interpellé le 7 avril 2011 à Genève dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de cocaïne. Il a été entendu par la police genevoise et par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public). Dès lors que les déclarations des prévenus étaient contradictoires, le Ministère public a décidé de procéder en date du 8 avril 2011 à une confrontation, à laquelle X.________ s'est vainement opposé au motif qu'il n'avait pas pu consulter le dossier. Le prénommé s'est exprimé au cours de l'audience de confrontation, au terme de laquelle il a demandé que le procès-verbal de ladite audience soit retiré du dossier. Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance du 9 avril 2011.
Par arrêt du 13 mai 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. La Cour de justice a notamment considéré que le recourant n'établissait pas avoir subi un préjudice en raison du refus de l'accès au dossier et qu'il ne démontrait pas en quoi une éventuelle violation de l'art. 101 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) devrait conduire au retrait du procès-verbal de l'audience en cause.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de constater la violation de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 101 al. 1 CPP, de dire que le procès-verbal de l'audience de confrontation du 8 avril 2011 doit être retiré de la procédure et, subsidiairement, de retourner le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).

1.1 La contestation portant sur la procédure pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Seule l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération en l'espèce, de sorte que la décision attaquée doit être susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. En matière pénale, la partie recourante doit être exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338, 139 consid. 4 p. 141). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en principe pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 et les arrêts cités). En l'occurrence, il est douteux que le refus de retirer du dossier le procès-verbal litigieux cause au recourant un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que le recours est irrecevable pour une autre raison.

1.2 Le recourant perd en effet de vue que la décision incidente attaquée n'a pas pour objet le refus de donner accès au dossier avant l'audience de confrontation, mais bien le refus de retirer du dossier le procès-verbal de cette audience. Cette décision, rendue par le Ministère public le 9 avril 2011, est d'ailleurs intitulée sans équivoque "ordonnance de refus de retrait de pièce du dossier". Le recourant concentre néanmoins son argumentation sur le refus de lui donner accès au dossier, qui violerait selon lui les art. 32 al. 2 Cst. et 101 al. 1 CPP. Dans le cadre du présent recours, il ne saurait toutefois se borner à remettre en cause cette décision préalable à la décision attaquée. Il prétend certes que le vice allégué aurait dû amener le Ministère public à accéder à sa demande visant à retirer du dossier le procès-verbal litigieux, mais il ne démontre pas en quoi la décision rejetant cette requête violerait les art. 32 al. 2 Cst. et 101 al. 1 CPP ou d'autres dispositions légales. Il avait pourtant déjà été rendu attentif à la nécessité d'une motivation sur ce point par la Cour de justice (cf. arrêt attaqué, consid. 3 in fine).
Or, c'est bien sur cette question qu'auraient dû porter les griefs du recours pour être recevables. En effet, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués dans le cadre déterminé par la décision attaquée et il ne lui appartient pas de vérifier d'office si cette décision est en tous points conforme au droit ou de rechercher toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombait au recourant d'exposer, au moins succinctement, en quoi l'acte attaqué viole le droit au sens des art. 95 ss LTF (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, il appartenait donc au recourant de démontrer, dans l'hypothèse où son droit de consulter le dossier avant la confrontation aurait été violé, en quoi la décision refusant de retirer ce procès-verbal litigieux du dossier serait contraire au droit. Une telle démonstration faisant défaut, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours.

2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 29 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Rittener

Palavras-chave

criminal procedureaccess to filefile exclusionincidental decisioninadmissibilityreasoned appeallegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the refusal to remove the confrontation minutes from the file was admissible as an incidental decision causing irreparable harm.

Decisão extraída

The court left the irreparable-harm question open, because the appeal was inadmissible for lack of proper reasoning directed at the challenged refusal to remove the document from the file.

Fundamentação extraída

The challenged decision concerned removal of a file piece, not access to the file before the confrontation. The appellant only attacked the earlier access denial and did not explain how the refusal to remove the minutes violated the Constitution or the CPC. Under the Federal Supreme Court's review limits, the appeal had to address the actual decision under attack.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted.

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Since the conclusions were manifestly doomed to fail, the statutory condition for legal aid was not met.

Questão jurídica principal

Allocation of federal judicial costs.

Decisão extraída

Costs were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

The appellant lost the proceedings and had to bear the court costs.

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