Non-entry for appeal against joinder of criminal cases

1B_256/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I15 de set. de 2009Inadmissible

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Resumo Omnilex

A defendant challenged a cantonal decision confirming joinder of two criminal proceedings against him. The Federal Supreme Court held that the joinder order was an incidental decision and that no irreparable legal harm was shown; the alleged prejudice from a default conviction could be remedied by attacking the conviction itself. The Court also found the complaint insufficiently reasoned because it did not address both grounds of the cantonal ruling, and the argument about legal assistance was unclear and unsupported. The appeal was declared inadmissible and no court costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 78 ss, 92, 93 al. 1 let. a et b, 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours en matière pénale contre une décision de jonction de causes: une ordonnance de jonction constitue en principe une décision incidente ne causant pas, en règle générale, un préjudice juridique irréparable au prévenu. Les inconvénients allégués liés à un jugement par défaut ou à une influence défavorable sur la peine peuvent être réparés par les voies de droit ouvertes contre le jugement au fond ou par la restitution/relief selon le droit de procédure cantonal. En outre, lorsqu’une décision cantonale repose sur une double motivation, le recourant doit attaquer chacune d’elles de manière conforme aux exigences de motivation qualifiée; à défaut, le recours est irrecevable. L’assistance judiciaire ou l’assistance d’un avocat doit être demandée et établie selon le dossier; des allégations confuses ne suffisent pas.

Texto completo

{T 0/2}
1B_256/2009

Arrêt du 15 septembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, jonction de causes,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 16 février 2009, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'abus de confiance et d'escroquerie, d'office et sur plainte de B.________.
Le 4 mai 2009, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud.
Par prononcé du 18 juin 2009, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence et transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue de sa jonction avec celle pendante devant ce tribunal.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation).
Le greffe du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a informé en date du 25 juin 2009 que les causes feraient l'objet d'un seul jugement. A.________ a notamment été condamné par défaut le 9 juillet 2009 pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de six mois.
Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 18 juin 2009 au terme d'un arrêt rendu le 24 juillet 2009.
Par acte du 13 août 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
L'arrêt attaqué, qui confirme la jonction des causes pénales instruites contre le recourant, est une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, susceptible d'être déférée immédiatement au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 LTF. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Il reste ainsi uniquement à examiner si l'arrêt attaqué expose le recourant à un dommage irréparable.
Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). En règle générale, la décision de joindre deux enquêtes pénales n'est pas propre à causer au prévenu un tel préjudice (arrêt 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3). Les motifs invoqués dans l'acte de recours ne permettent pas de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Le recourant soutient certes avoir renoncé à se rendre à l'audience de jugement appointée le 9 juillet 2009, partant du principe qu'elle serait reportée en raison du recours qu'il avait formé contre la décision du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne de se dessaisir de la cause pendante devant lui au profit du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Il affirme également que la jonction de causes aurait influencé de manière négative la sentence prononcée contre lui. Les préjudices qu'il allègue avoir subis du fait qu'il a été jugé par défaut pour les deux infractions qui lui étaient reprochées n'est pas irréparable. Le recourant peut en effet recourir contre le jugement de condamnation ou en demander le relief s'il estime que les conditions posées par le droit de procédure cantonal pour l'attaquer par l'une ou l'autre de ces voies de droit sont réunies. Une issue favorable à une telle démarche serait de nature à mettre un terme aux préjudices allégués. Si un jugement défavorable devait intervenir, le recourant pourrait le déférer devant le Tribunal fédéral en reprenant les griefs invoqués à l'appui du présent recours. Celui-ci est donc irrecevable.
Au demeurant, le Tribunal d'accusation a estimé que la jonction de causes se justifiait au regard du principe de la connexité subjective et des règles relatives à la fixation de la peine en cas de concours d'infractions. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant de contester conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). On cherche en vain une telle motivation en l'espèce. Le recourant ne conteste pas que des causes puissent être jointes même si elles portent sur des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement entre elles, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu. Il ne prétend pas davantage que le Tribunal d'accusation aurait méconnu le droit fédéral en considérant que la jonction de causes s'imposait au regard des règles pénales relatives au concours d'infractions. Il se borne à soutenir, sans pour autant chercher à le démontrer, que cette décision aurait influencé négativement le jugement rendu à son encontre. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation requises et est également irrecevable pour ce motif. Il en va de même du reproche fait au Tribunal d'accusation de ne pas avoir statué sur sa demande de se faire assister d'un avocat pour assurer sa défense. Le recours est particulièrement confus sur ce point. Le recourant n'établit pas avoir requis une telle assistance pour la procédure de recours contre la décision de jonction de causes. Au demeurant, il est douteux que les conditions posées à l'octroi d'une telle assistance étaient réunies compte tenu des questions de fait et de droit à résoudre.

3.
Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Palavras-chave

joinder of proceedingsincidental decisionirreparable harmadmissibilityreasoned appealdefault judgmentcriminal procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the joinder decision was admissible despite being an incidental decision.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the joinder decision was an incidental ruling that did not cause irreparable legal harm and did not fall under the immediate appeal exceptions.

Fundamentação extraída

A joinder of criminal cases normally does not create irreparable legal prejudice; the alleged disadvantages from a default judgment could be remedied by challenging that judgment or seeking relief in cantonal procedure.

Questão jurídica principal

Whether the appellant had sufficiently challenged the alternative reasoning based on subjective connexity and sentencing rules for concurrence of offences.

Decisão extraída

The appellant did not meet the required burden of reasoning to attack the ruling's double motivation.

Fundamentação extraída

The complaint did not address both grounds on which the cantonal court relied, as required by Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the complaint concerning denial of legal assistance for the appeal on joinder should be examined.

Decisão extraída

This grievance was also inadmissible because it was unclear and the appellant did not show that he had actually requested such assistance in the joinder appeal proceedings.

Fundamentação extraída

The record did not establish a request for legal assistance, and in any event entitlement was doubtful given the limited issues involved.

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