Recusal of investigating judge denied for lack of objective bias grounds

1B_251/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I30 de set. de 2008Dismissed

Abrir fonte

Resumo

The Federal Supreme Court dismissed A.________’s appeal against the Vaud cantonal criminal chamber’s refusal to recuse the investigating judge. The alleged errors in evidentiary handling, including refusal to hear witnesses and produce telephone records, were not grounds for recusal but had to be challenged through ordinary remedies. The Court dealt with the matter under the simplified procedure and waived court fees.

Regest

Art. 29 al. 1 Cst.; récusation d’un juge d’instruction; la demande de récusation n’est pas le moyen de contester des décisions d’instruction ou d’administration des preuves. L’impartialité se mesure objectivement; seules des circonstances concrètes, constatées objectivement, propres à faire redouter une prévention, peuvent justifier la récusation (consid. 3). Les critiques dirigées contre le refus d’entendre des témoins ou de produire des pièces relèvent des voies de droit ordinaires. Lorsque le recours est manifestement infondé, il peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 2 LTF; il peut être renoncé à percevoir des frais selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
1B_251/2008/col

Arrêt du 30 septembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président
, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Juge d'instruction B.________, Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
La Juge d'instruction B.________, de l'arrondissement de Lausanne, a ouvert en 2007 une enquête pénale contre un partenaire en affaires de A.________, pour injure et menaces, sur plainte de ce dernier et de son épouse C.________ (enquête PE07.019319). Le 10 juillet 2008, A.________ et C.________ ont demandé la récusation de la Juge d'instruction. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué sur cette requête dans sa séance du 31 juillet 2008 et il l'a rejetée. L'arrêt du Tribunal d'accusation rappelle la jurisprudence au sujet de la garantie d'impartialité d'un juge d'instruction (fondée sur l'art. 29 al. 1 Cst.), puis il constate que "les requérants ne font état d'aucune circonstance déterminée, constatée objectivement, qui serait de nature à faire redouter une activité partiale du magistrat". Cet arrêt retient encore que "les arguments soulevés par les requérants peuvent être invoqués par les voies de droit ordinaires" (p. 3 de l'arrêt du 31 juillet 2008).

2.
Par un acte du 13 septembre 2008 adressé au Tribunal cantonal, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ce recours a été transmis d'office au Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse. Le dossier de la cause a été produit.

3.
La décision contre laquelle le recours est dirigé a été rendue, en dernière instance cantonale, dans le cadre d'une procédure pénale. Devant le Tribunal fédéral, la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
Dans son recours, A.________ reproche certaines "erreurs" à la Juge d'instruction, en particulier le refus d'entendre des témoins et de produire des listings d'appels téléphoniques. Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail la question de la recevabilité formelle du recours au Tribunal fédéral car ce recours apparaît manifestement mal fondé, pour les motifs clairement exposés dans l'arrêt du Tribunal d'accusation, auxquels il y a lieu de renvoyer purement et simplement. Il est en effet évident, dans la présente affaire, que le refus d'administrer certaines preuves devait, le cas échéant, être contesté par la voie d'un recours ordinaire et non pas par celle de la demande de récusation.

4.
Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini

Palavras-chave

recusalimpartialitycriminal procedureevidentiary motionsordinary remediessimplified procedure