Standing and irreparable harm for challenging criminal seizure

1B_172/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I27 de jun. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

A complainant sought federal review of a Geneva decision refusing to lift a criminal seizure of a villa and mortgage certificate. The Federal Supreme Court held that the cantonal ruling was incidental and that admissibility therefore depended on showing irreparable harm under Article 93 LTF. The appellant failed to explain any such harm; lifting the seizure would merely return the assets to the accused and would not shield her from a future sale or forced realization. The appeal was declared inadmissible. Court costs of CHF 1,000 and party compensation of CHF 1,000 each were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a LTF; admissibility of a federal appeal against a cantonal decision refusing to lift a criminal seizure. A decision confirming a seizure in the context of ongoing criminal proceedings is incidental and may be challenged only if it is capable of causing irreparable harm. The burden lies on the appellant to substantiate, in a concrete manner, the existence of such harm. It is insufficient to assume finality of the decision or to invoke merely hypothetical disadvantages. Where the lifting of the seizure would only restore the situation of the accused, and would not protect the appellant from alienation or enforcement measures, irreparable harm is not shown (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
1B_172/2011

Arrêt du 27 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
recourante,

contre

  1. B.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
  2. C.________,
  3. D.________,
  4. E.________,
  5. F.________, représentés par Me Vincent Solari, avocat,
    intimés,

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale, saisie,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 mars 2011.

Considérant:
que dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre B.________ notamment pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné, le 16 octobre 2007, la saisie pénale d'une villa à Collonge Bellerive, propriété de B.________, ainsi que l'inscription au Registre foncier d'une restriction d'aliéner;
que le Juge d'instruction s'est aussi vu remettre par le prévenu - sans décision formelle - une cédule hypothécaire constituée sur cet immeuble;
que par décision du 5 octobre 2010, le Procureur général du canton de Genève a refusé de restituer l'immeuble et la cédule aux plaignants A.________ et X.________, considérant qu'une vente forcée de l'immeuble avait été annulée et que la revendication de la cédule devait être faite devant le juge civil et, le cas échéant, devant le juge pénal du fond;
que par ordonnance du 4 mars 2011, la Chambre d'accusation genevoise (statuant selon l'ancien droit) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, pour les motifs suivants: la recourante n'était pas partie à la procédure pénale puisque les infractions dont elle se plaignait, commises avant le mois de juin 2001, étaient prescrites; en tant que créancière et simple locataire de la villa, la recourante n'avait pas qualité pour recourir contre un refus de lever la saisie; cette mesure empêchait une vente de l'immeuble et un dessaisissement de la cédule par le prévenu;
que par acte du 7 avril 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, la levée des saisies pénales et la restitution de la cédule hypothécaire, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle examine le recours sur le fond;
que la cour cantonale se réfère aux considérants de son ordonnance;
que le Ministère public et B.________ concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité;
que les parties civiles C.________, D.________, E.________ et F.________ concluent à l'irrecevabilité du recours;
que par ordonnance du 12 avril 2011, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
que la recourante a déposé de nouvelles observations le 20 juin 2011, persistant dans ses conclusions;
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 IV 139 consid. 1.1 et les arrêts cités);
que le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance (art. 80 LTF) au cours de la procédure pénale;
que la décision attaquée porte, au fond, sur le refus de lever le séquestre pénal d'un immeuble et confirme la saisie d'une cédule hypothécaire remise dans un premier temps par le prévenu au Juge d'instruction;
qu'en déclarant le recours cantonal irrecevable, elle confirme une décision qui ne met pas fin à la procédure pénale, mais n'en constitue qu'une étape;
qu'il s'agit dès lors d'une décision incidente, attaquable aux conditions de l'art. 93 LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, la clause de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération en l'espèce);
qu'il y a préjudice irréparable, au sens de cette disposition, lorsque le recourant encourt un dommage qui ne pourrait pas être réparé par une décision ultérieure qui lui serait favorable;
qu'il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision attaquée est susceptible de lui causer un tel dommage (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95);
qu'en l'occurrence, la recourante ne fournit aucune indication à ce propos, partant à tort du point de vue que la décision attaquée serait finale;
que les mesures de saisie ont pour objectif d'empêcher le prévenu de disposer des avoirs en question;
qu'une levée de ces mesures ne pourrait avoir pour conséquence qu'une restitution à ce dernier, propriétaire de l'immeuble et précédent possesseur de la cédule, et ne mettrait nullement la recourante à l'abri d'une aliénation ou d'une réalisation forcée;
que, faute pour la recourante de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, son recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge de la recourante:

3.1 1'000 fr. en faveur de C.________ et consorts;

3.2 1'000 fr. en faveur de B.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Kurz

Palavras-chave

criminal seizuremortgage certificateincidental decisionirreparable harmstandingadmissibilitycourt costsparty compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal criminal appeal against the cantonal refusal to lift the seizure was admissible without proof of irreparable harm.

Decisão extraída

The decision was incidental; the appellant had to show irreparable harm under Article 93 LTF, which she failed to do.

Fundamentação extraída

The challenged ruling did not end the criminal case. Lifting the seizure would only return assets to the accused and would not protect the appellant against alienation or forced sale; she alleged no concrete irreparable damage.

Questão jurídica principal

Costs and party compensation after inadmissibility.

Decisão extraída

Judicial costs and respondents' party expenses were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

As the appeal was inadmissible, the appellant bore the court costs and the respondents were entitled to compensation.

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