Moot criminal complaint removed from docket; costs awarded against Geneva

1B_103/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I25 de jun. de 2007Other

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Resumo Omnilex

The appellants, two injured victims in a Geneva traffic-accident criminal investigation, complained of a formal denial of justice because the prosecutor had not taken a decision for many months. While the federal appeal was pending, the prosecutor filed his requisitions and the appellants confirmed that the merits issue had become moot. The Federal Tribunal therefore removed the case from the docket. It decided costs on the basis of the pre-mootness situation: no court fee was charged, but the State of Geneva had to pay CHF 500 in party costs to the appellants jointly and severally.

Sumário Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; radiation du rôle d’une procédure devenue sans objet. Lorsque, en cours d’instance fédérale, l’autorité cantonale prend la décision ou l’acte de procédure qui rend sans objet le grief de déni de justice, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle par le juge instructeur. Les frais sont fixés selon l’état de fait et de procédure antérieur à l’événement extinctif (art. 71 LTF en relation avec art. 72 PCF). En règle générale, aucun émolument judiciaire n’est mis à la charge du canton (art. 66 al. 4 LTF), mais des dépens sont dus à la partie recourante assistée d’un mandataire (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
1B_103/2007 /col

Ordonnance du 25 juin 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Douglas Hornung, avocat,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale,

recours en matière pénale contre le Procureur général de la République et canton de Genève.

Le président,
Vu:
La procédure pénale P/8585/2004 ouverte à Genève contre deux personnes après un accident de la circulation, le 21 mai 2004, ayant causé des blessures à A.________ et B.________, notamment;
Le recours en matière de droit pénal déposé le 5 juin 2007 par A.________ et B.________, plaignants et parties civiles dans la procédure pénale, pour déni de justice formel, les recourants reprochant au Procureur général de la République et canton de Genève un retard injustifié et une absence de décision dans cette affaire;
La lettre du Procureur général du 20 juin 2007, informant le Tribunal fédéral du dépôt, le même jour, de ses réquisitions dans la procédure P/8585/2004, la Chambre d'accusation cantonale étant désormais compétente pour statuer sur le renvoi des deux accusés devant la Cour d'assises;
La lettre du 22 juin 2007 du conseil des recourants - informé directement du dépôt de l'acte d'accusation -, qui estime qu'il reste désormais uniquement, pour le Tribunal fédéral, à statuer sur les frais de la procédure;

Considérant:
Qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur - à savoir le président de la cour ou un juge désigné par lui - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
Que les recourants se plaignaient d'un déni de justice formel en reprochant au Procureur général de ne pas s'être déterminé sur la suite de la procédure pénale, en particulier de n'avoir pas pris de réquisitions, alors que le dossier lui avait été transmis quatorze mois plus tôt;
Que depuis le dépôt de l'acte d'accusation le 20 juin 2007, cette question n'est plus actuelle;
Qu'il ressort de la lettre des recourants du 22 juin 2007 qu'ils partagent cette appréciation;
Que le recours doit donc être déclaré sans objet;
Qu'il y a lieu de statuer sur les frais de la procédure de recours en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
Qu'en l'espèce, des frais ne sauraient être mis à la charge des recourants;
Que selon la règle générale de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton n'a pas à payer un émolument judiciaire;
Qu'il devra cependant verser des dépens aux recourants, assistés d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

Ordonne:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer aux recourants solidairement entre eux à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève.
4.
La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire des recourants et au Procureur général de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2007
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

mootnessdenial of justicecriminal procedurecostsdocket removaldépens

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the criminal-law appeal alleging denial of justice had become moot after the indictment was filed.

Decisão extraída

The appeal had become moot because the prosecutor had filed his requisitions, so the contested delay was no longer current.

Fundamentação extraída

The filing of the indictment on 20 June 2007 resolved the complaint about the absence of prosecutorial action; the appellants themselves accepted that the federal court then only had to decide costs.

Questão jurídica principal

How the costs of the federal proceedings should be allocated after the case became moot.

Decisão extraída

No judicial fee was charged to the appellants, but the Canton of Geneva had to pay CHF 500 in costs to the appellants jointly and severally.

Fundamentação extraída

Costs were assessed according to the situation before the mootness event; the appellants should not bear costs, and the canton, as a rule, pays no court fee but owes compensation to represented parties.

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