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1B_102/2007 ΓÇó Frivolous recusal request and criminal appeal declared inadmissible
1B_102/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I4 de jun. de 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a criminal appeal against a Vaud cantonal decision that had rejected a recusal request against the president of the Lausanne district court. It held that the appellant’s recusal motions, both against the cantonal judge and against all federal judges, were plainly vexatious and abusive. On that basis, the request for recusal of the Federal Supreme Court and the criminal appeal itself were declared inadmissible. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 300.
Art. 108 al. 1 let. c LTF; abusive recusal request and summary inadmissibility of the appeal. A recusal motion that is manifestly vexatious or abusive need not be examined on the merits. Where the recusal request itself is abusive, an appeal directed against the cantonal decision rejecting that request is likewise inadmissible in summary proceedings. In such a case, the Federal Supreme Court may refuse to enter into the matter without further examination; the costs follow the outcome under Art. 65 and 66 al. 1 LTF.
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Arrêt du 4 juin 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne, intimée,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2007.
Vu:
L'arrêt du 27 avril 2007 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, écartant une demande présentée par A.________ tendant à la récusation de la Présidente B.________, du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans une cause pénale ouverte contre lui;
Le recours formé contre cet arrêt par A.________;
La demande de récusation du Tribunal fédéral in corpore, présentée par le recourant;
Considérant:
Que les demandes de récusation présentées par le recourant, soit en procédure cantonale (à l'encontre de la Présidente B.________), soit en procédure fédérale (à l'encontre de tous les juges du Tribunal fédéral) apparaissent clairement procédurières ou abusives;
Que le recours en matière pénale doit donc, pour ce motif, être déclaré d'emblée irrecevable (art. 108 al. 1 let. c LTF);
Qu'il en va de même de la demande de récusation des juges fédéraux;
Que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Présidente intimée et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: