Aval on a blank bill may be completed after protest

BGE 91 II 108Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II15 de jun. de 1965Dismissed

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Resumo Omnilex

Perrin challenged an aval on a bill of exchange issued by Frigo-Calor SA to secure a loan from Pagnod. He argued that the aval did not identify for whom it was given and that the bill had been completed only after protest and after notice of payment. The Federal Court held that the aval unmistakably referred to the acceptor because it followed immediately after the acceptance signatures. It also held that a bill issued in blank may be completed in accordance with the parties' agreement even after protest, and that protest was not required for recourse against the acceptor or the avalist. The action in release from debt was therefore dismissed.

Sumário Omnilex

Art. 1021 al. 4, 1022 al. 1, 1018 al. 2 CO; blank bill of exchange and aval; a direction of the aval may be inferred unequivocally from intrinsic features of the instrument, without express designation, where the declaration follows immediately after the acceptance. A bill delivered in blank creates a cambial obligation; completion according to agreement may occur until the claim is asserted, even during litigation, provided the claim exists and is due. Against the acceptor, and consequently against the avalist guaranteeing him, protest is not a condition of liability. The action under Art. 83 al. 2 LP serves to establish the non-existence or non-exigibility of the debt and may be defeated by a completed instrument produced in the enforcement proceedings (consid. 1-2).

Texto completo

Urteilskopf

91 II 108

  1. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 juin 1965 dans la cause Perrin contre Pagnod.

Sachverhalt

ab Seite 108

A.- Le 6 mars 1962, Frigo-Calor SA a reconnu par écrit avoir reçu de Raymond Pagnod, son sous-directeur, un prêt de 100 000 fr. qu'elle s'engageait à rembourser jusqu'au 7 août. L'acte mentionnait que la restitution était garantie par une lettre de change avalisée par deux administrateurs, dont Jean- Jacques dit Bernard Perrin. Effectivement, Pagnod émit une traite tendant au paiement de 103 500 fr. le 7 août 1962, échéance qui fut prorogée au 7 janvier 1963. Frigo-Calor SA accepta au recto et en travers de l'effet. Immédiatement audessous figure le "bon pour aval" de Perrin.

Présenté au tiré et accepteur, l'effet ne fut pas honoré, sur quoi un protêt faute de paiement fut dressé le 13 juin 1963. Le 21 juin, un commandement de payer ordinaire fut notifié à Perrin, dont l'opposition fut provisoirement levée le 19 juillet. Le 6 juillet, lors de la réquisition de la faillite de la société, le mandataire du tireur avait complété la lettre de change, en y indiquant que le paiement devait être opéré "à l'ordre de moi-même", conformément à ce qui avait été convenu.

B.- Perrin a intenté une action en libération de dette, dont Pagnod requit le rejet. Le 26 janvier 1965, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, rendu le 9 avril 1964, et débouté le demandeur.

C.- Agissant par la voie du recours en réforme, Perrin prie le Tribunal fédéral de réformer cet arrêt; il persiste dans sa conclusion libératoire. L'intimé propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur (art. 1021 al. 4 CO). Le recourant soutient que l'indication fait défaut en l'espèce.

La jurisprudence toutefois n'exige pas une désignation expresse; il suffit que l'on puisse déduire sans équivoque, d'indices intrinsèques à la lettre de change, en faveur de qui l'aval est donné; il en est ainsi lorsque la déclaration suit immédiatement la signature de la personne cautionnée (RO 77 II 250; 83 II 211). Certes, la question est controversée. Mais le premier arrêt cité ne l'ignorait pas et le second connaît la doctrine publiée dans l'intervalle, notamment la critique de CARRY (Mélanges Sauser-Hall, p. 197). Il est d'autant moins indiqué de modifier la jurisprudence que la pratique cambiaire s'y est conformée: la sécurité juridique ajoute son poids à celui des arguments qui ont déterminé le choix en 1951.

Aucune équivoque n'est possible en l'espèce. Les acceptations sont à leur place usuelle, sur la partie gauche et en travers du recto de l'effet. Immédiatement en dessous figurent les déclarations d'aval, qui émanent des administrateurs de Frigo-Calor SA, l'accepteur. Il suit de là clairement, à la simple lecture, que les donneurs d'aval ont manifesté la volonté de garantir personnellement l'acceptation de la société.

  1. Le recourant entend se libérer parce que le tireur, s'il a respecté les accords intervenus, n'a indiqué la personne du preneur qu'après le protêt faute de paiement dressé contre l'accepteur et la notification du commandement de payer qui aboutit à l'ouverture de l'action.

Lorsqu'une lettre de change porte une signature valable mais non point toutes les énonciations essentielles prévues par la loi, et qu'elle est remise et reçue dans l'idée que le preneur ou porteur et ses successeurs réguliers compléteront cet effet en blanc selon les accords intervenus, le souscripteur assume une obligation cambiaire (art. 1000 CO, lo LUL). Le complètement est une condition de l'exécution du débiteur: le porteur doit présenter une lettre de change complète au moment où il fait valoir sa créance (ARMINJON ET CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, p. 230/231; MOSSA, Trattato della Cambiale, 3e éd., 1956, p. 323; STRANZ, Wechselrecht, 14e éd., rem. 7 ad art. 10; STAUB/STRANZ, Kommentar zum Wechselgesetz, 13e éd., rem 7 et 4 a ad art. 10). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'effet peut être complété aussi longtemps que l'action cambiaire est possible, et même au cours du procès par lequel le porteur fait valoir sa créance (STAUB/STRANZ, rem. 8 ad art. 10; STRANZ, rem. 5 ad art. 10; MOSSA, p. 331; RGZ 108, p. 390). Tel est le principe. Vu la position du recourant, il appelle en l'espèce deux précisions.

a) Selon l'art. 1022 al. 1 CO, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant: il répond comme si c'était lui qui avait signé au lieu de la personne cautionnée (STRANZ, rem. 4 ad art. 32). Lorsque celle-ci est l'accepteur, il peut être recherché sans protêt préalable (ARMINJON ET CARRY, p. 302; STRANZ, rem. 2 ad art. 32; STAUB-STRANZ, rem. 3 ad art. 32; MOSSA, p. 433). En effet, à défaut de paiement, le porteur a contre l'accepteur une action directe (art. 1018 al. 2 CO). Un protêt n'est nécessaire que pour exercer, en cas de présentation infructueuse, un recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés (art. 1033 et 1034 al. 1 CO), non pour rechercher l'accepteur. Il s'ensuit qu'à l'égard de ce dernier, et du donneur d'aval qui s'oblige à ses côtés, la lettre de change en blanc peut être complétée après le protêt, lorsque le porteur exécute ses droits (ARMINJON ET CARRY, p. 233; STAUB/STRANZ, rem. 8 ad art. 10; STRANZ, rem. 5 ad art. 10; RGZ 108 p. 390).

S'étant porté garant de l'accepteur, le recourant pouvait donc être recherché sans présentation préalable et sans qu'un protêt fût dressé faute de paiement. L'irrégularité éventuelle de ces deux formalités, à l'observation desquelles sa responsabilité n'est pas subordonnée, n'empêche donc point que le porteur exécute ses droits contre lui après avoir complété l'effet.

b) L'action en libération de dette instituée par l'art. 83 al. 2 LP est une action ordinaire de droit matériel qui ne tend pas à l'annulation de la décision de mainlevée, mais vise à faire constater l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la créance à la base de la poursuite (RO 68 III 85; "Bestand und Fälligkeit der Forderung bei Erlass des Zahlungsbefehls": RO 72 III 56; "ob im Moment des Erlasses des Zahlungsbefehls die Betreibungsforderung zu Recht bestand": RO 78 II 160). Elle ne se distingue de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art.79 LP que par le renversement du rôle des parties. Le demandeur peut y invoquer des moyens et exceptions qui ont pris naissance après la notification du commandement de payer, opposer en compensation une créance acquise depuis lors (RO 68 III 85, 87; 72 III 56); il est loisible au défendeur de fonder son droit sur un autre titre que celui qu'il a invoqué dans la procédure de poursuite et de mainlevée (RO 78 II 160), d'alléguer une cession ou un endossement intervenus au cours du procès (RO 83 II 214). Mais si l'on admet que le créancier puisse se prévaloir d'un autre titre que celui sur lequel il fonda sa poursuite, à plus forte raison peut-il s'appuyer sur le même titre complété selon les accords intervenus; si la cession et l'endossement en cours de procès justifient la créance déduite en justice, on y tiendra compte aussi d'une formalité - le complètement de l'effet en blanc - qui ne fonde pas l'obligation mais seulement le droit à l'exécution.

En l'espèce, la lettre de change a été complétée le 6 juillet 1963, soit avant la mainlevée provisoire de l'opposition mais après la notification du commandement de payer au recourant. La créance cambiaire de l'intimé, en revanche, existait et était échue dès le 7 janvier précédent, soit avant cette notification; elle était complète lors de l'ouverture de l'action. Cela suffit.

On pourrait certes se demander si le complètement, nécessaire à l'exécution, ne doit pas être effectué avant qu'il soit fait état de la lettre de change par sa présentation ou sa production au cours de l'exécution. Cette question peut être réservée. En l'espèce, en effet, où l'on est en présence d'une poursuite ordinaire, le débiteur n'a pas exigé le dépôt du titre à l'office (art. 73 LP) et le créancier n'a fait usage de l'effet qu'au moment de la procédure de mainlevée, alors qu'il avait été complété. Peu importe que l'intimé l'ait présenté en blanc en vue de requérir la faillite d'un tiers, la société qui l'avait accepté: seule entre en considération la poursuite sur laquelle se fonde la présente action.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours.

Palavras-chave

avalbill of exchangeblank instrumentacceptorprotestdebt release actionenforcementcambial liability

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the aval was validly given for the acceptor rather than the drawer

Decisão extraída

The aval clearly guaranteed the acceptor, because the signatures of the avalists followed immediately beneath the acceptances on the bill.

Fundamentação extraída

No express designation is required if the bill itself leaves no ambiguity; the position of the aval signatures after the acceptances made the intended beneficiary unmistakable.

Questão jurídica principal

Whether a blank bill of exchange could be completed after protest and after service of the payment order, yet still be enforced against the avalist

Decisão extraída

Yes. A bill delivered in blank may be completed according to agreement as long as the bill claim exists and can still be exercised, including during the proceedings; as against the acceptor and his avalist, protest was not a condition of liability.

Fundamentação extraída

The avalist პასუხs like the person guaranteed; for the acceptor there is a direct claim without prior protest. Since the debt existed and was due before the action and was complete when the claim was asserted, the later completion did not bar enforcement.

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