Time limit for enforcing real-estate pledge sale is not interrupted at minimum period

BGE 90 III 84Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume III17 de jun. de 1964Dismissed

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Resumo Omnilex

Madeleine Décorvet challenged a creditor's request for the sale of pledged real estate, arguing that it was filed too early under Art. 154 LP because the period had been interrupted by opposition-lifting proceedings. The Federal Supreme Court held that such proceedings interrupt only the maximum two-year period for requesting sale, not the minimum six-month waiting period. The complaint was therefore rejected.

Sumário Omnilex

Art. 154 LP; interruption of the period for requesting sale of a real-estate pledge where opposition has been filed. The notion of 'action' also covers proceedings concerning the lifting of opposition, in line with Art. 88(2) LP. However, such proceedings interrupt only the maximum period within which the creditor may request realization, not the minimum waiting period of six months. The contrary view is not supported by the case law on Art. 88(2) LP, which concerns only the upper limit; consid. 2.

Texto completo

Urteilskopf

90 III 84

  1. Arrêt du 17 juin 1964 dans la cause dame Décorvet.

Sachverhalt

ab Seite 84

Le 3 septembre 1963, l'entreprise de génie civil Martin et Cie SA, à Château-d'Oex, fit notifier à dame Madeleine Décorvet, aux Mosses, un commandement de payer 32 500 fr., avec intérêt, dans une poursuite en réalisation d'un gage immobilier portant le no 22 934 de l'office d'Aigle. La débitrice forma opposition. Le 15 novembre 1963, la créancière requit la mainlevée, qui fut prononcée le 26 novembre 1963 par le Président du Tribunal du district d'Aigle et confirmée le 23 janvier 1964 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Le 10 mars 1964, la créancière requit la vente des immeubles grevés du gage.

La débitrice déposa une plainte tendant à faire constater la nullité de la réquisition, qu'elle estime prématurée.

La plainte fut rejetée par les deux autorités cantonales de surveillance, en second lieu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui statua le 2 mai 1964.

Madeleine Décorvet recourt au Tribunal fédéral et conclut à l'admission de sa plainte.

Erwägungen

Considérant en droit:

Aux termes de l'art. 154 LP, le créancier peut réquérir la vente d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté.

La jurisprudence récente entend par action, au sens de la disposition citée et de l'art. 88 al. 2 LP, qui lui est semblable sur ce point, non seulement les litiges soumis à la procédure ordinaire (cf. RO 56 III 4), mais aussi les contestations relatives à la mainlevée de l'opposition (RO 79 III 58, 88 III 62, consid. 2).

L'action n'interrompt que le délai maximum pour requérir la vente du gage, non le délai minimum (RO 50 III 186; JAEGER, n. 10 ad art. 154 LP). La recourante prétend le contraire en se référant à l'arrêt publié au RO 79 III 58, qui aurait consacré un changement de jurisprudence. Mais elle perd de vue que la décision invoquée, rendue en application de l'art. 88 al. 2 LP, vise justement le délai maximum pour requérir la saisie. Son affirmation que l'interruption concernerait aussi le délai minimum prévu par la disposition précitée et qu'il en irait de même pour le délai fixé à l'art. 154 LP n'est dès lors pas fondée.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

rejette le recours.

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the creditor's request for sale of pledged real estate was premature under Art. 154 LP because the time during opposition proceedings should also interrupt the minimum six-month period.

Decisão extraída

The opposition proceedings interrupt only the maximum two-year period for requesting sale, not the minimum six-month period.

Fundamentação extraída

The Court confirmed its recent case law that 'action' under Art. 154 LP includes proceedings on opposition lifting, but the interruption affects only the maximum period. The debtor's reliance on Art. 88(2) LP and earlier case law did not justify extending interruption to the minimum period.

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