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BGE 90 II 69 ΓÇó Divorce spouse’s entitlement to indemnity and maintenance
BGE 90 II 69Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II29 de abr. de 1964Partially Granted
The wife appealed to the Federal Court after Geneva courts granted her a limited monthly maintenance payment following divorce proceedings based on the husband’s adultery. The Federal Court held that she was an innocent spouse, that her long-ago departure from the marital home was not culpable, and that the husband’s duty of support survived separation. It found that the lower court wrongly refused to consider an indemnity under Art. 151 CC merely because the parties had long lived apart. The judgment was annulled and the case remanded for evidence on the husband’s income and a new assessment of the wife’s entitlement and amount.
Art. 151 and 152 CC; innocent spouse; effect of separation on support claims; the wife is “innocent” unless her conduct is causally linked to the marital breakdown or constitutes a serious breach of marital duties. A mere departure from the marital home, where done by mutual acquiescence or without opposition from the husband, is not fault. The husband’s duty of support under Art. 160(2) CC persists during marriage notwithstanding cessation of cohabitation or the wife’s temporary self-support. The denial of an indemnity under Art. 151 CC cannot be based solely on long separation; if entitlement may exist, relevant evidence on the debtor’s means must be taken and the lower court must reassess both the nature and amount of the prestations (consid. 2-5).
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A.- A. M., né en 1900, de nationalité italienne, et A. C. née en 1898, se sont mariés à Genève le 14 octobre 1930. Ils ont eu une fille, E. H., née le 2 janvier 1931. En août 1949, l'épouse quitta la demeure conjugale, sans que le mari s'y opposât. Les parties sont restées séparées depuis lors.
A. M. vit en concubinage avec une dame B. depuis l'année 1952. Il travaille comme colleur de papiers-peints au service de la maison X., à Genève.
Dame M. a subvenu seule à ses besoins jusqu'au 30 novembre 1961. Elle a perdu alors, pour raison de santé, son emploi de lingère dans un restaurant. Elle habite actuellement chez sa fille et n'a plus d'occupation rémunérée.
B.- Par exploit du 19 juin 1961, dame M., qui a été réintégrée dans son droit de cité suisse, a introduit une action en divorce et réclamé 400 fr. par mois à titre d'indemnité et de pension alimentaire.
Le mari a conclu reconventionnellement au divorce.
Statuant le 5 mars 1963, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce pour cause d'adultère du mari, en application de l'art. 137 CC, et condamné le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 200 fr. par mois fondée sur les art. 151 et 152 CC.
C.- Les deux parties ont appelé de ce jugement. Le mari a repris ses conclusions en divorce. L'épouse a conclu à la réforme en ce sens que la pension alimentaire qui lui avait été allouée fût portée à 450 fr. par mois. A titre subsidiaire, elle a offert de prouver que son conjoint avait des revenus supérieurs au montant admis par le tribunal.
Par arrêt du 17 janvier 1964, la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, en précisant toutefois que la pension alimentaire de 200 fr. par mois n'est allouée à l'épouse qu'en application de l'art. 152 CC, à l'exclusion de l'art. 151 CC.
D.- Dame M. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert l'allocation d'une pension alimentaire de 450 fr. par mois, fondée sur les art. 151 et 152 CC. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour cantonale pour qu'elle fasse administrer les preuves offertes dans la procédure d'appel. Elle se plaint d'une violation des art. 8, 151 et 152 CC.
L'intimé conclut au rejet du recours. Il conteste à sa partie adverse la qualité d'épouse innocente au sens de la loi et de la jurisprudence.
Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, pour qu'elle se détermine sur les offres de preuve de la recourante, puis statue à nouveau sur la nature et le montant des prestations allouées à l'épouse.
Extrait des considérants:
Assurément, dame M. a quitté le domicile conjugal en août 1949. Mais la Cour de justice constate, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que les parties vivaient alors en mauvaise harmonie. Elles se sont séparées en définitive d'un commun accord, ou du moins sans que le mari s'y opposât. D'ailleurs, celui-ci n'a pas tardé à se créer un nouveau foyer. En effet, il a vécu dès l'année 1952 en concubinage avec une dame B. Sur le vu de ces constatations, le départ de l'épouse ne saurait être qualifié de faute. Pour le surplus, il ne résulte pas des faits exposés par la juridiction cantonale que dame M. ait violé d'une manière quelconque les obligations que lui imposait le mariage.
De son côté, l'intimé a provoqué le divorce par son adultère. Il est donc l'époux coupable au sens de l'art. 151 CC (RO 57 II 245, 79 II 134/5).
La recourante réclame une indemnité selon l'art. 151 al. 1 CC pour compenser l'entretien que lui devait son mari et dont elle est privée par le divorce. Elle n'allègue pas d'atteinte à un autre intérêt pécuniaire. Elle ne prétend pas non plus que son conjoint lui doive la réparation d'un tort moral (art. 151 al. 2 CC).
Doctrine et jurisprudence rangent parmi les intérêts pécuniaires compromis par le divorce le droit de la femme à l'entretien par son mari (art. 160 al. 2 CC). La perte de ce droit est indemnisée en application de l'art. 151 al. 1 CC, généralement sous la forme d'une rente (RO 60 II 392, 71 II 11, 84 II 416, 87 IV 86; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 2e éd., p. 102; PFYFFER, Vom Unterhaltsbeitrag an die geschiedene Frau, RSJ 54 (1958) p. 33 ss. et 49 ss., notamment 36). L'indemnité n'est pas abandonnée à la libre appréciation du juge. Lorsque les conditions requises par la loi sont réalisées, elle doit être accordée à l'épouse innocente qui la réclame et qui établit les faits justifiant sa prétention, conformément aux règles posées dans l'arrêt publié au RO 78 II 105/6 (cf. dans le même sens HINDERLING, op.cit., p. 111).
En l'espèce, la Cour de justice a refusé à la recourante une indemnité au sens de l'art. 151 al. 1 CC par le motif que les parties se sont séparées à l'amiable et n'ont plus entretenu de relations depuis près de quatorze ans. Cette argumentation est erronée. L'obligation imposée au mari par l'art. 160 al. 2 CC subsiste en effet tant que dure le mariage. Peu importe à cet égard que les conjoints cessent la vie commune. Il est indifférent aussi que l'épouse qui vit séparée en fait de son mari s'abstienne de lui réclamer son entretien aussi longtemps qu'elle est capable de subvenir elle-même à ses besoins par le produit de son travail ou par d'autres ressources. Le droit que lui confère l'art. 160 al. 2 CC ne se périme pas pour autant.
Selon un arrêt ancien, l'art. 151 al. 1 CC est seul applicable à l'endroit du mari coupable, qui devra payer une rente à son épouse divorcée, même si elle n'est pas exposée au dénuement. L'art. 152 CC n'est qu'une disposition spéciale à laquelle le juge recourra pour préserver du besoin la femme innocente dont l'époux n'est pas non plus coupable (RO 60 II 392).
Plus tard, le Tribunal fédéral a jugé que les prestations fondées sur les art. 151 al. 1 et 152 CC ne peuvent être cumulées. Si la rente due en vertu de la première disposition légale ne suffit pas à tirer le bénéficiaire du besoin où il se trouve, le juge allouera uniquement une pension alimentaire en vertu de la seconde disposition, mais il en augmentera équitablement le montant pour tenir compte de la prétention concurrente issue de l'art. 151 CC (RO 68 II 4).
Un arrêt ultérieur distingue les droits conférés par les art. 151 al. 1 et 152 CC, tant par les conditions qui président à leur naissance que par leurs effets; il envisage une application combinée des deux dispositions légales (RO 78 II 105/6).
La doctrine a critiqué la solution donnée par les arrêts récents. BARDE préconise le retour à l'ancienne jurisprudence, qui avait le mérite de la clarté (Le procès en divorce, RDS 74 (1955) II p. 524 a). Se référant à un arrêt de la Cour d'appel de Bâle-Ville (AGE VIII, 1941/5 p. 37/8), HINDERLING (op. cit., p. 111) a montré les graves inconvénients pratiques de la solution nouvelle: s'il est admis par la jurisprudence récente que la rente allouée en vertu de l'art 151 al. 1 CC pour compenser la perte du droit à l'entretien peut être réduite, en appliquant par analogie l'art. 153 al. 2 CC, au cas où la situation économique du débiteur se détériore (RO 71 II 12/3, 78 II 106, 80 II 188), elle subsiste intégralement lorsque la situation du bénéficiaire s'améliore; en revanche, la pension alimentaire de l'art. 152 CC peut être diminuée dans les deux éventualités; le créancier est donc traité de manière moins favorable s'il reçoit seulement une pension alimentaire, alors qu'il aurait droit à une indemnité. PFYFFER s'est exprimé dans le même sens (op. cit., RSJ 54 (1958) p. 38 ch. 4).
Ces critiques ne sont pas dénuées de pertinence. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner en l'espèce de manière approfondie si la jurisprudence instaurée par l'arrêt publié au RO 68 II 4 devrait être abandonnée. Il suffit de relever que l'allocation d'une pension alimentaire selon l'art. 152 CC qui engloberait l'indemnité fondée sur l'art. 151 CC est en tout cas exclue lorsqu'il s'agit de compenser la perte d'un entretien dont la valeur était supérieure au montant nécessaire pour préserver l'épouse du dénuement. L'indemnité doit en effet permettre au bénéficiaire de conserver un train de vie conforme à son état (cf. RO 71 II 11). Or l'expérience enseigne que le mari consacre ordinairement à sa femme un bon tiers au plus de son gain mensuel (RO 84 II 417). Si l'époux coupable qui doit la prestation gagne bien sa vie, n'a pas d'autres charges de famille et que l'épouse innocente créancière ne peut, une fois divorcée, se procurer un gain parce que sa santé déficiente l'empêche de travailler, l'indemnité due en vertu de l'art. 151 al. 1 CC sera normalement fixée à un chiffre plus élevé que la pension alimentaire destinée selon l'art. 152 CC à tirer le bénéficiaire du besoin où il se trouve (cf. BARDE, op.cit., p. 526 a, n. 45 a).
On ne saurait dès lors refuser à la recourante une indemnité au sens de l'art. 151 al. 1 CC en se référant à la jurisprudence rappelée plus haut.