Withdrawal of complaint did not bar a renewed criminal complaint

BGE 9 I 401Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I26 de nov. de 1875Annulled

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Resumo

Aviolat complained of insult and defamation against Hubert. After the cantonal authorities treated an earlier complaint as withdrawn and refused to hear the renewed complaint, Aviolat appealed to the Federal Tribunal. The Federal Tribunal rejected the objection of lack of jurisdiction, held that federal review extends to cantonal criminal decisions when constitutional rights are invoked, and found that Art. 207 CPP Vaud only covers an unconditional final withdrawal. Because Aviolat had immediately refiled while expressly reserving his rights, the cantonal court had arbitrarily denied him access to the competent judge. The appeal was allowed and the cantonal judgment annulled.

Regest

Art. 59 LOJ féd.; art. 4 Cst. féd.; art. 207 CPP Vaud; retrait de plainte et déni de justice; le Tribunal fédéral contrôle les décisions pénales cantonales lorsqu’une violation d’un droit constitutionnel est alléguée. L’art. 207 CPP Vaud présuppose un retrait définitif et sans réserve de la plainte; il ne s’applique pas lorsque le plaignant, après une objection de forme soulevée par l’adverse partie, saisit immédiatement le magistrat compétent d’une plainte identique en réservant expressément ses droits. Assimiler une telle démarche à une forclusion constitue une application arbitraire de la disposition et un déni de justice.

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400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ba fraglief)e Beluef) erf ef)eint feinenfull at ein Dteef)tnmittel, lUoburef) bie mit bemfef6en angefoef)tene ntfef)eibung an eine önere fantonale ,Jnftan3 meiterge30gcn murbe I fonbem c murbe baburef) iefme1)r ein neue fe(f!ftiinbtge , menu uuef) uuf m:uf1)coung einer gefüUten nifef)eibung gerief)tete , lBerfat)ren eingeleitet. :i)ie rtft um Dtefurfe an b(t munbengertd)t gegen eine, im IIDege etne berm:tigen neuen lBerfu1)ren (buref) (5tel ung etne Dteniftonngefuef)e u. brgt) angefoef)tene, ntfef)eibung (toer äuft feluftnerftänbnef) nief)t erft on ber röffnung be tn bem neuen lBerf(1)ren gefäUten Urt1)e , fonbem fef)on on ber röffnung ber angefoef)tencn lttfef)etbung feIult au. m:nbem" faU ftänbe e ia in bel' SJRaef)t einer qsartei, lief) butef) 0tellung on !nel)tfionnueget)ren ober m:nftrengen on ?J(ief)ttgfett " flugen u. brgt, für melef)e aumeift funtonafgefennef) fet)r lunge ober gur, ll te gerube tm stunt on m::p:penaeU 3. Dt1)., gUt feine rtften orgefef)rieoen finb, bie Dtefurnfrift un ba l.8unbengertef)t, entgegen bem un3metbeutigen IIDtUen be munbengefene , oeLieotg au erftreden, rel:P. mieber au eröffnen. :i)emnaef) mur uber 3ur Bett ber inreief)ung her !nefurnfef)rift (13. ,Juli 1883) oie feef)3igfiigige Dtefurnfrift längft ubgetuufen unb 3ll ar felbft bann ll enn mun Ultltet)men ll ollte, biefe rift fet buref) ben !nefur an ,;)ie 0tunbentommiffion unterbroef)en ll otben, ref:p. e faufe biefelbe erft on bem oie 5Befef)merbe bcr !nefurrentin munger stom:petena uUll eiienben ntfef)etbe ber )tunbenfomnttHion Ont 23. SJRür3 1883 an. 3. ft fomit bie l.8efef)ll erbe in i1)rer angegehenen ttlefentHef)en mief)tung ))erf:pätet, fo tann uuf eine muterielle qsrüfung ber 0aef)e nief)t eingetreten unb fomit innbelonbere bie erfuffung " mänigfeit ber iebenfull 1)öef)ft bebenflief)en m:rt unb IIDeife, ll ie baß stanton6gerief)t fein teef)tßfriiftige 3U Bunften ber Dtefur rentin eduffene ttrtt)eU entgegen ll ieber'f)o(ten eigenen 0ef)fuf3 nU9men umfleftof3en 1)at, ntef)t unterfuef)t merben. :i)emnaef) t)at ba munbengerief)t edunnt: :i)er Dtetur ll irb Ctl unbegriinbet ubgell iefen. I. Rechtsverweigerung. N0 60.

  1. Arrtnt dtt 5 octobre 1883 dans la cause Aviolat. Le 21 fevrier 1883, Auguste Aviolat-Monod, a Ormont- dessous, a. depnse, en mains du deuxieme assesseur de paix de la Secbon d Ormont-dessous, une plainte contre Auguste- Leopold Hubert, hui.ssier de la Justice de Paix et depute, a Ormont-dessous, plamte fondee sur ce que celui-ci aurait le 18 dit, a la pinte Ginier au Sepey, outrage et diffame l plaignant, en pretendant entre autres qu'Aviolat-Monod a fraude le scrutin de la votation du 19 Novembre t882 en introduisant clandestinement, en sa qualite de membre du bureau electoral, des bulletins dans l'urne, et en pointant aux registres civiques un nombre correspondant d'electeurs qui n'avaient point vote. Le plaignant ajoutait qu'll adressait sa plainte au deuxieme assesseur, par le motif que le juge de paix et le premier assesseur devaient etre requis comme temoins. Le 8 Mars 1883, les parties comparurent a l'audience du deuxieme assesseur, et Hubert, se fondant Sur ce que le juge de paix et le premier assesseur n'avaient pas ete mis en position de se recuser, et sur ce que les procedes d' A violat etaient ainsi irreguliers et ilIegaux, conclut a ce que le deuxieme assesseur se declare incompetent et refuse de sui- vre ulterieurement. Statuant le 13 Mars, ce magistrat, considerant que la nku- sation de ses deux collegues n'avait pas ete autorisee par le Tribunal d' Accusation, conformement aux art. i 70 et 175 du Code de procedure penale, se declara incompetent et refusa de suivre a la plainte du sieur A violat. Le meme jour Aviolat adressa au deuxieme assesseur la lettre suivante : Monsieur Hubert ayant invoque un manque de procedure dans la plainte que je vous ai adressee le 21 Fevrier ecouM, je vous demande de ne plus proceder sur cette plainte a 1ll.flIIAIlA VOI1 lVA'Z rlollllA Rillt" " '

402 A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. re(jues du juge de paix, comme vous nous l'avez annonce ä. l'ouverture de l'audience de conciliation du 8 Mars. La presente requisition n'infirme en rien les faits de- lictueux objets cle la plainte, contre 1esquels je me reserve de proceder immediatement. Veuillez me faire parvenir la liste des frais que je m'empresserai d'acquitter. Le meme jour, 13 Mars 1883, Aviolat-Monod adressa au juge de paix du Cercle des Ormonts une nouvelle plainte contre Hubert; fonde sur l'art. 95, 3

du Code de proce- dure penale, le plaignant demande la recusation du dit juge de paix, du vice-president et du premier assesseur. Ceux-ci ayant admis leur recusation, la plainte fut transmise au deuxieme assesseur, lequel fut en outre designe par le Tri- bunal d' Accusation, conformement a l'art. 177 du Code de procedure penale, pour suivre a la cause. A l'audience de ce magistrat du 29 Mars, Hubert conclut a ce qu'il ne soit pas donne suite a la p1ainte, attendu qu'elle est identique a la premiere, retiree par son auteur. Statuant 1e 30 (lit, l'assesseur, vu l'art. 207 du C. p. p., decide qu'il n'y a pas lieu a suivre. A violat recourut contre cette decision au Tribunal d' Acen- sation, 1equel, par amnt du 10 Avril 1883, rendu contraire- ment au preavis du procureur general, a confirme la dite decision et rejete 1e recours. Cet arret est base sur le motif qu'il parait resulter des circonstances de 1a cause qu'anterieurement a sa plainte du 13 Mars; soit 1e 21 Fevrier 1883, Aviolat aurait depose ) une plainte pour les memes faits en mains de l'assesseur ) Ginier, plainte qu'il aurait ensuite retiree en payant les ) frais, et qu'en procedant ainsi qu'il l'a fait, le recourant s'est interdit de reporter une nouvelle p1ainte pour les memes faits. (207, O. p. p.) ) C'est contre le dit arret qu' Aviolat-Monod a recouru au Tribunal federal: il conclut a ce qu'il lui plaise en prononcer la nullite, comme impliquant un deni de justiee et une fausse application du predit art, 207. AppeIe a presenter ses observations sur le recours, le Tri-

  1. Rechtsverweigerung. No 60. bunal d' ccusation, par office du 5 Juin 1883 estime n'avoir , , pas a y repondre, l'am3t du 10 Avril 1883 ayant ete pro- nonce dans une cause penale, concernant deux ressortis- sants vaudois domicilies dans le canton de Vaud, et cela ) en conformite cle Ja procedure pena1e de ce canton. Dans son memoire responsif au recours, A.-L. Hubert conclut en premiere ligne a ce que le Tribunal federal se declare incompetent, attendu qu'il s'agit dans le cas parti- culier de questions de droit penal qui sont clans 1a compe- tence absolue des cantons. Subsidiairement il conclut au rejet du recours, en invoquant l'art. 207 precite du C. p. p. Statuctnt SUT ces aits el considerant en dTOit: Sur l'exception d'incompetence soulevee par l'opposant au recours:

Bien que l'administration de Ja justice penale soit de- meuree, a teneur cle la constitution et des lois federales, dans les attributions des autorites cantonales, 1e Tribunal federal n'en est pas moins competent pour soumettre a son controle les clecisions cantonales rentrant dans le domaine penal lorsque, comme dans l'espece, eIl es sont arguees de violation d'un des droits constitutionnels garantis aux ci- toyens aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire feclerale. II ya donc lieu d'ecarter l'exception d'in- competence et rl'entrer en matiere sur les griefs du recours, (V .Arrets du Tribunal fecleral en les causes : Potte, Recueil, I, p. 184 cOllsid. 1 ; Stucki, ibid. II, p. 196 consid. 3 ; Epoux G., II, p. 509 consid. 9; .M:ettler, III, p. 247 consicl. 1; Huser, III, pag. 297 et 298, consid. 1; Kiesow, VII, p. 780, 781 cOllsid. 1, etc.) Au fond: 2° Le recourant estime que des le moment ou les art. 68 de la Constitution vaudoise et 58 de la Constitution federale statuent que nul ne peut etre distrait de SOll juge naturei, on doit admettre qu'll, plus forte raison personne ne peut etre soustrait a ce juge; il ajoute que, dans le cas particulier, le Tribunal d'Accusation a applique a tort l'art. 207 du C. p. p. vaudois, puisque la plainte portee par Aviolat contre Hubert

404 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. n'a en realite jamais et8 retiree. Ces griefs reviennent a dire qu'en admettant, contrairement aux faits, l'existence de ce retrait et la forclusion qui en est la consequence, l'arret dont est recours implique un deni de justice, et par la une viola- tion du principe de l'egalite devant la loi. (Constitution fe- derale art. 4.)

L'art. 207 precite dispose que dans les cas ou la pour- suite ne peut etre commencee qu'ensuite d'une plainte,la plainte peut etre retiree jusqu'a la cloture de l'enquete, a

laquelle il n'est pas donne suite, et que le plaignant qui a retire sa plainte est charge des frais et ne peut plus en porter une nouvelle pour le meme fait. Il est evident que ces dispositions n'ont trait qu'a l'even- tualite d'un retrait de plainte definitive et sans reserve, et non au cas dans lequel le plaignant, par suite d'un vice de forme oppose par la partie adverse, fait parvenir immediatement avec la reserve expresse de son droit, au magistrat competent, la meme plainte que la dite partie adverse estimait entachee d'irregularite pour defaut d'adresse. En admettant que dans l'espece il parait resulter des cir- constances qu'Aviolat s'est interdit le droit de porter plainte, intention contredite par les pie ces du dossier, et en lui faisant application de la decheance prevue a l'art. 207 susvise, l'ar- ret dont est recours a prive arbitrairement le recourant du droit de porter a la cognition du juge competent, par voie de plainte penale, des faits qu'il estimait injurieux et attenta- toires a son honneur: le dit arret implique des lors un deni de iustice. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est fonde et l'arret rendu le 10 Avril 1883 par le Tribunal d' Accusation du canton de Vaud, sur recours d'Auguste Aviolat-Monod, est declare nul et de nul effet. n. Gleichheit vor dem Gesetze. No 61. II. Gleichheit vor de:m Gesetze. Egalite devant la loi. 61. ATr'el du 3 Novembre 1883 dans la cause Municipalite de Sion.

La Constitution du canton du Valais, du 26 Novembre 1875, porte, a son article 22: Sion est le chef-lieu du canton. -Dn decret determinera les prestations qui lui incombent. En execution de cette disposition constitutionnelle, le Grand Conseil du Valais, sur la proposition du Conseil d'Etat, a pris, le 1 er Decembre 1882, le decret suivant: ARTICLE UNIQUE. Comme correspectif des avantages qu'elle retire de sa position de chef-lieu du canton, la ville de Sion foumira gratuitement :l l'Etat du Valais les locaux necessaires et reconnus convenables par lui pour le Grand Conseil, la Cour d' Appel et de Cassation et leurs archives et pour l'arsenal. O'est contre ce decret que la Municipalite de Sion a recouru au Tribunal federal: elle cOllclut a ce qui lui plaise annuler le dit decret comme inconstitutionnel. La recourante fait valoir a l'appui de son recours ce qui suit: L'Etat ne pellt imposer les prestations susindiquees aussi longtemps qu'il n' y a pas convention bilaterale entre parties ; il s'agit d'une question civile ou l'Etat ne commande pas, et non d'une question d'ordre public. Le der,ret viole le principe de l' egalite devant la loi inscrit aux art. 4 de la Constitution federale et 3 de la Constitution valaisanne i il porte atteinte a l'inviolabilite de la propriete, garantie a Fart. 6 ibidem. TI y a privilege, soit obligation inegale ou illegale si, sans convention et unilateralement, on peut imposer a une localite, :l une commune, une charge particuliere sous le pretexte

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