B. Civilreehtspflege.
les conclusions du litige et les droits des parties sont a cet
egard reserves.
En consequence et par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Les conclusions
formulees en demande par Ia commune de
Rue Iui sont adjugees. L'Etat de Fribourg est ainsi tenu de
garder
a sa charge, par 305 fr. 40, le montant du bordereau
de recettes dont la reclamation a motive Ia presente action.
42. Amnt du 26 llfai 1883 dans la cause Fmgniere
contre l' Etat de Fribourg.
Etienne Fragniere, a Fribourg, a ete nomme professeur au
college cantonaI, dit de Saint-l ficheI, a Fribourg, le 6 Juillet
1872, en application du decret du 7
Septembre 1857, con-
cernant Ia reorganisation de eet etablissement d'instruction
publique.
Cette nomination a ete faite pour une duree illimi-
Me, aux termes de l'art. 16, sous reserve des cas de revo-
cation prevus a l'art. 18 du predit decret.
Ce decret fut toutefois abroge sur ce point par Ia loi du
20 Novembre 1879, disposant, a son art. 2, que Ia duree
des fonctions des membres du corps enseignant n'est que de
quatre ans,
et a l'art. 5 que, par mesure transitoire, les
)) fonctions des tituIaires qui n'etaient pas soumis jusqu'a ce
jour a un renouvellement periodique expireront dans le
delai de 18 mois des la promulgation de Ia presente loi.
Les fonctions du professeur Fragniere expirerent ainsi le
24 Mai 1881. Le Conseil d'Etat, n'ayant point, a cette epoque,
procede a de nouvelles nominations, le demandeur continua
son enseignement, sans
etre reelu, jusqu'a la fin de l'annee
scolaire, soit jusqu'au 31 Juillet 1881.
Le 19 Aout 1881 J Ie Conseil d'Etat proceda a Ia reeIection
des professeurs du college Saint-lVIichel, et le demandeur y
fut confirme en quaIite de professeur de langues.
I
r
!
III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 42. 209
L'acte de nomination, communique au titulaire, etait toute-
lois
accompagne de la reserve suivante, daMe du meme jour:
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
ayant pris connaissanee de Ia motion signee par quarante-
sept deputes, communiquee pour etre transmise au president
du Grand Conseil, par Iaquelle ils demandent l'elaboration
d'une loi pour la reorganisation du college Saint-Micbel;
Considerant que des propositions pour la revision d'une
loi ne sauraient avoir par elles-memes pour effet de sus-
pendre l'application d'une loi existante;
'I Que, d'un autre cote, l'autorite legislative ne peut pas
etre entravee dans l'exercice de ses attributions constitu-
tionnnelles
par un acte de l'autorite executive,
declare
qu'il procede a Ia nomination des professeurs du dit col-
lege, sous reserve des dispositions qui pourront etre adop-
tees pour Ia revision de Ia loi sur cet etablissement et sa
:. reorganisation, afin qu'il soit bien entendu que par ces no-
minations il n'est point prejudicie au droit du Grand Con-
' seil de decreter que, par Ia mise eil vigueur de la nouvelle
loi, les fonctions d rees sous l'empire de celle qui aura
ete abrogee sont expirees sans qu'll puisse etre reclame
des indemnites.
Le demandeur accepta sa nomination, continua ses fonctions
pendant l'annee scoiaire 1881/1882
et peI' ut le traitement
qui
Iem etait affecte, jusqu'au 1 er Octobre 1882.
Dans la session de
Mai 1882, le Conseil d'Etat presenta au
Grand
Conseil un projet de loi sur l'enseignement litteraire)
industrie1
et superieur, lequel fut adopte le 18 Juillet suivant.
Par decision du 25 dit, 1e Conseil d'Etat ordonne Ia publi-
cation de
Ia loi par livret et par insertion dans la Feuille
()fficielle
et an Bulletin des lois. L'art. 88 de cette loi porte
sous
Ia rubrique dispositions transitoires ce qui suit :
La presente Ioi entre en vigueur des sa promulgation.
Toutefois le Conseil d'Etat est competent pour mettre a
execution successivement les dispositions de la loi. En
IX -1AA."l
B. Civilrechtspflege.
tout cas Ia nomination du personnel enseignant devra se
faire deux mois avant l'ouverture de l'annee scolaire.
L'annee scolaire s'ouvrant le 1 er Octobre, le Conseil d'Etat
proceda le
1 er AoUt 1882 a Ia nomination des professeurs du
college; Ie demandeur ne fut pas nnelu, mais remplace par
un autre titulaire.
Par lettre du 24 Aout, E. Fragniere protesta aupres du
Conseil d'Etat contre la decision prise a son egard, et re-
clama l'indemnite qui fait l'objet de sa demande actuelIe,
soit une
somme equivalente au traitement de trois annees
qu'il estimait avoir encore
a passer dans l'etablissement can-
tonal.
Par office du 29 du mnme mois, le Conseil d'Etat repousse
cette pretention, laquelle, selon
Iui, n' est justifiee ni par les
principes
generaux du code civil fribourgeois, ni par les dis-
positions des
lais speciales sur Ia matiere.
Par demande datee du 24 Octobre, le professeur Fragniere
a ouvert a I'Etat de Fribourg une action civile devant Ie Tri-
bunal
federal, concluant a ce qu'll lui plaise prononcer avec
depens:
Que I'Etat de Fribourg, represente par son Conseil
d'Etat, est condamne a indemniser M. Etienne Fragniere en
raison
du prejudice a lui cause par sa destitution illegale des
fonctions de professeur qu'il
exergait au college Saint-Michel,
en vertu d'acte de nomination du 19 Aout 1881;
2° Consequemment que l'Etat de Fribourg est tenu de
payer
au deruandeur la somme de sept mille deux cents
francs, soit une indemnite equivalente
aux traitements accu-
mules des trois annees durant lesquelles le demandeur devait
continuer ses fonctions
de professeur.
Le demandeur estime, en
resume, se trouver au benefice
d'un contrat de louage de services qui a ete rompu unilatera-
lement par Ia partie adverse. Cette rupture de la foi des con-
trats a eu lieu pour des motifs qui sont des simples pretextes.
En particulier,
Ia reserve, jointe a l'acte de nomination du
19 Aout 1881 etait nulle de plein droit, et ne saurait sortir
d'effets. La partie
Iesee par la violation du contrat en question
r
..
I
III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 42 211
a droit a des dommages-internts, en conformite des regles du
code civil fribourgeois. D'ailleurs ces mnmes dommages-inte-
rnts seraient dus deja au simple point de vue du droit public,
a titre de sanction d'un droit que le demandeur tient de Ia
constitution fribourgeoise, garantissant la
duree des fonctions
des employes publies.
Dans sa reponse, l'Etat
de Fribourg concl.ut a liberation
des fins de Ia demande; subsidiairement, et pour le cas OU
contre attente, Ia question du du d'une indemnite serait re-
solue en faveur du demandeur, a ce que l'indemnite soit fixee
a une somme equivalente a trois mois de son traitement, en
sus
du traitement deja per ;u jusqu'au 1 er Octobre, soit a Ia
somme de cinq cents francs.
A l'appui
de ces conclusions, l'Etat defendeur fait valoir:
Si meme, en confirmant le demandeur le 19 Aout 1881
pour quatre ans,le Conseil d'Etat n'avait pas fait une reserve
expresse
en "ue de Ia promulgation d'une nouvelle Ioi sur
l'organisation
du college Saint-Michel, Ia demande d'indem-
nite semit neanmoins inadmissible en presence de Ia nouvelle
Ioi du 18 Juillet 1882, en presence surtout de l'aft. 88 de
cette
Ioi, ordonnant Ia nomination du personnel enseignant
dans le
deI ai de deux mois avant I'ouverture de l'annee sco-
laire.
Lors
de la promulgation d'une loi nouvelle, le legislateur
peut soumettre a une nouvelle nomination une categorie
d'employes, sans
que ceux qui n'ont pas ete reelus soient en
droit de reclamer des indemnites:
des 10rs Ia reserve, soit
restriction, mentionnee dans l'acte de nomination des profes-
seurs
du college en 1881, loin d' tre illegale, etait fondee sur
une
regle de droit public dont l'Etat de Fribourg etait en
droit de se prevaloir. D'ailleurs I'acte de nomination et Ia
reserve forment un tout indivisible.
Le demandeur
a, de plus, accepte tacitement la dite re-
serve, en continuant ses fonctions.
C'est en execution d'une prescription legale imperative,
contenue
a l'art. 88 precite, qu'il a ete procede a Ia reelec-
tion du corps enseignant.
B. Civilrechlspflege.
En tout cas, l'indemnite qui pourrait etre allouee au de-
mandeur ne saurait depasser trois
mois de traitement ; l'ar-
rete du 9 Mai 1877, a son art. 4, prescrit une retenue de trois
mois au prejudice du professeur demissionnaire, qui quitte
son poste dans les cas
prevus a l'art. 2; cette disposition
doit
rt3gir aussi, par analogie et par reciprocite, les rapports
de l'Etat
vis-a-vis de ses professeurs.
Dans leur replique
et duplique, les parties reprennent, avee
de nouveaux developpements, leurs conelusions respectives.
Statua11,t sur ces faits et considerant 1311, droit :
Ni l'art. 58 de la constitution de Fribourg, qui se borne
a regler ce qui a trait au mode de revocation ou de destitu-
tion des fonctionnaires, ni les dispositions du code civil de ce
canton,
a l'art. 1 er et en matiere de louage d'ouvrage, -les-
quelles ne touchent qu'a des rapports contractuels dont le
caractere
civil est inconteste, -ne tranchent la question de
savoir si l'Etat est civilement responsable pour le cas
OU il
n'aurait pas maintenu en fonction
un employe pendant tout
le temps pour lequel sa nomination avait eu lieu. Il
y a done
lieu de chercher la solution de cette question dans les prin-
cipes
generaux du droit.
Bien que 1e choix des fonctionnaires pub lies apparaisse
en premiere ligne comme
uu acte emane de l'administration,
et ressortissant des lors au domaine du droit public, il est
incontestable
que leul' nomination entraine egal ement des
consequences
de droit prive. L'Etat, en effet, assure aux
fonctionnaires, conformement
aux dispositions de Ia loi du
20 Noyembre 1879, pour un temps determine, le traitement
afferent
aleurs fonctions. TI est evident que l'Etat est lie par
ces stipulations, et qu'il est soumis, en cas de litige a ce
sujet, aux tribunaux eompetents en matiere civile.
Aux termes de l'art. 5 de la loi du 20 Novembre 1879,
les fonctions du demandenr expiraient le 24
Mai 1881. Le
Conseil d'Etat proceda
a la reelection du personnel ensei-
gnant du college
Saint-Michel le 19 Aout 1881 seulement,
mais sous une reserve expresse
en ce qui concerne la duree
de cette confirmation, -declarant, dans une piece officielle
j
111. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und i rivaten etc. No 42. 213
de meme date, et communiquee aux interesses en me me
temps que l'acte de nomination lui-meme, -que Ia duree
pour laquelle cette reelection avait lieu etait subordonnee aux
dispositions qui pourraient etre adoptees pour Ia revision de
Ia loi sur le dit college, et que les nominations en question ne
sauraient porter aucun prejudice
au droit du Grand Conseil
de
decreter que, par la mise en vigueur de Ia nouvelle loi,
les fonctions
deferees sous l'empire de l'ancienne sont ex-
pirees, sans qu'il puisse etre reclame des indemnites.
Le demandeur,
Ioin de protester contre cette restriction,
a continue son enseignement pendant toute l'annee scolaire
1881/1882.
01' il est incontestable que, dans cette situation, le dit de-
mandeur doit etre repute avoir accepte la reserve a laquelle
son election
etait subordonnee.
C'est en vain que, pour echapper a cette consequence, la
partie demanderesse estime que cette
reserve etait contraire
a la 10i qui oblige Ie Conseil d'Etat a elire les professeurs
pour
quatt'e ans. L'acte de l'autorite competente qui assure,
ainsi qu'il a
ete dit plus haut, a un fonctionnaire son traite-
ment
ä. des conditions determinees acceptees par l'elu, en-
traine des eonsequences civiles,
qui lient les parties en tout
etat de cause.
L'illegalite de Ia reserve en question, ftit-elle demontree,
aurait d'ailleurs, pour effet de vicier l'acte de nomination Iui-
meme dont elle est inseparable, et sur lequel Ie demandeur
fonde ses pretentions.
Cet argument ne saurait donc en aucun
cas
lui profiter.
Il est en outre indifferent que Ia reserve dont il s'agit n'ait
pas
ete inseree dans le corps meme de Ia patente de nomina-
tion; il suffit, pour que cette reserve deploie les effets d'une
coudition licite, qu'elle
procMe de l'autorite chargee de la
nomination, qu'elle se rapporte a celle-ci et qu'elle ait ete
dliment
communiquee aux interesses, circonstances, qui, toutes
se trouvent
realisees en l'espece.
A partir de
ce moment, il etait evident que la volonte de
l'Etat etait clairemel1t manifestee en ce sens que Ia duree des
B. Civilreehtspllege.
fonctions auxquelles il appellait le demandeur etait rendue
dependante de la mise en vigueur d'une nouvelle loi sur l'in-
struction publique superieure
j l'elu ayant eu pleine connais-
sance des intentions de l'administration
a cet egard, et ayant
accepte Ia nomination conditionnelle effectuee le 19
Aoilt
1881, il doit etre considere comme ayant acquiesce aux con-
sequences de ces conditions et limites.
4° La reserve susmentionnee devant ainsi etre envisagee
comme valide et obligatoire pour le demandeur, il y a lieu
d'examiner encore si les conditions prevues pour qu'elle
puisse sortir ses effets se sont trouvees
realisees le 1 er Aout
1882, en d'autres termes si, acette epoque, l'Etat etait au-
tori
se a faire usage dn droit de non-confirmation que Ia dite
reserve lui conferait.
Cette reserve reconnaissait au Grand Conseil le droit de
mettre
fin, avant l'expiration de quatre ans, aux fonctions
conferees le 19 Aout 1881 aux professeurs du college Saint-
Michel, mais seulement pour le cas ou une nouvelle 10i sco-
laire serait promulgee. Or cette condition a ete realisee par
la publication de
Ia 10i du 18 Juillet 1882, publication qui,
selon
l'allegue demeure inconteste de la reponse, a eu lieu
le
25 dit, et il resulte de l'art. 88 de cette 10i que !'intention
du Mgislateur a evidemment 13M d'user de cette faculte.
Cet article, en effet, apres avoir dit que la 10i du 18 Juil-
let entre en vigueur des sa promulgation, et que toutefois
e Conseil d'Etat est competent pour mettre a execution suc-
cessivement les dispositions de la loi, statue, a son alinea 2,
qu' en tont cas la nomination du personnel enseignant devra
se faire deux mois avant l'ouverture de l'annee scolaire.
Les termes imperatifs de ce dernier alinea, rapproches de
celui
qni precede, et surtout la place qu'il occupe dans les
dispositions transitoires de la loi, demontrent qu'il avait
bien pour but d'enjoindre
a l'autorite executive de proce-
der, -non point, ainsi que le pretend le demandeur, a la
nomination des professeurs de Saint-Michel d'une maniere
generale, en cas de vacance, par exemple, et au fur et a
mesure des besoins, -mais a une reelection immediate du
l
)
I
,I
r
IU. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 42. 215
personnel pour l'annee scolaire 1882/1883, qui allait s'ou-
vrir.
En procedant a cfltte reelection, ainsi qu'il l'a fait le
1 er Aout, soit juste deux mois avant l'ouverture des cours
le
Conseil d'Etat s'est exactement conforme au prescrit de l
Busdite loi.
Cette interpretation se trouve d'ailleurs expressement cor-
roboree
par Ia genese de l'art. 88 ainsi que par les debats
auxquels Ia loi du 18 Juillet a donne lieu devant le Grand
Conseil. Il y est, en effet, d'abord question de son entree en
vigueur au 1
er
Octobre 1883, puis au 1 er Octobre 1882 et
, ,
eniin, Ie Grand Conseil se prononce en faveur de Ia mise en
viguenr immediate.
La redaction de l'art. 88 a
ete definitivement fixee et
adoptee ensnite d'une proposition de M. le conseiller d'Etat
TMraulaz, motivee sur la necessite de cette entree en vigueur
immediate,
ce qui permettra, dans les deux mois qui pre-
cMent
encore le commencement de l'annee scolaire de
,
nommer les professeurs qui Ie sont actuellement, sous re-
serve de la presente loi, qu'on prevoyait lors de leur nomi-
nation. (Voy. Bulletin officiel, pag. 161 et 162.)
Le Grand
Conseil ayant ainsi, d'une part, pris des mesures
en vue d'une mise
en vigueur immediate de la loi du 18 Jnillet
1882 et, d'autre part, ordonne qu'il soit
procede a Ia reelec-
tion du personuel du college Saint-Michel deux mois avant
le
1 er Octobre de la meIDe annee, il s'ensuit que Ia reserve
du 19
Aout 1881, visant les dispositions qui pourront etre
adoptees
pour Ia revision de Ia loi sur cet etablissement
,
sortait de plein droit ses effets, et que les fonctions deferees
sous l'empire de Ia loi abrogee expiraient sans qu'il puisse
etre rec1ame d'indemnite par les titulaires non reelus.
Les concIusions de Ia demande ne sauraient done etre
accueillies.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
La demande en dommages-interets introduite par le profes-
seur Etienne Fragniere contre l'Etat de Fribourg est rejetee.