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BGE 89 IV 71 ΓÇó Slap by caretaker not qualified as assault
BGE 89 IV 71Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume IV29 de abr. de 1963Dismissed
Imelda Equey, on behalf of her young son Pascal, challenged the acquittal of Edouard Rochat, a caretaker who had slapped the child near a excavation site. The Vaud Court of Cassation held the nullity appeal admissible, because the complainant had no reform appeal right in such a complaint-only offence. On the merits, the court ruled that Rochat acted within reasonable limits in maintaining order and protecting the child from danger; the blow was a permissible light correction and did not amount to voies de fait under Article 126 CP. The appeal was therefore dismissed.
Art. 126 CP; slight correction of a child by an adult entrusted with supervisory duties: a blow does not constitute voie de fait when it remains within reasonable limits and is justified by the circumstances. Under Vaud procedure, the complainant in a complaint-only offence, lacking standing for a reform appeal to the cantonal cassation court, must attack the district court judgment by nullity appeal directly (art. 426 CPP); admissibility is not excluded on that ground. Distinction is drawn between punishable acts of malice or blameworthy temperament and minor disciplinary interventions linked to a lawful supervisory mission.
89 IV 71
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Edouard Rochat est concierge des immeubles nos 3, 5, 7 et 9 de l'avenue d'Epenex, à Chavannes-Renens. Imelda Equey et son fils Pascal, âgé de trois ans et demi, habitent l'immeuble no 5. En septembre 1962, une fouille a été faite dans un pré à proximité immédiate du bâtiment no 9. Des enfants de la maison se sont amusés à y prendre de la terre et des cailloux pour les lancer. Rochat est intervenu à plusieurs reprises à ce sujet. Un jour que Pascal Equey se trouvait à proximité de la fouille, l'ouvrier qui y travaillait, craignant un accident, lui a dit de s'en aller. Arrivé sur ces entrefaites, Rochat a empoigné le garçon, l'a déposé sur un chemin et lui a donné une gifle.
La mère du jeune Equey ayant déposé plainte, Rochat fut renvoyé devant le Tribunal de simple police du district de Morges sous l'inculpation de voies de fait (art. 126 CP). Par jugement du 25 février 1963, le tribunal l'a libéré de toute peine, estimant que les circonstances dans lesquelles la gifle avait été donnée expliquaient l'acte dans une large mesure.
Dame Equey se pourvoit en nullité et conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin que Rochat soit condamné pour voies de fait.
Considérant en droit:
En droit vaudois, hormis certaines exceptions non réalisées ici, le plaignant n'a pas qualité pour recourir en réforme à la cour de cassation cantonale (art. 426 CPP; cf. les arrêts cités au JdT 1958 IV 127). Lors donc qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une infraction poursuivie sur plainte seulement, il doit se pourvoir en nullité déjà contre le jugement du tribunal de district. Le présent recours, qui satisfait d'ailleurs aux exigences de forme de la loi, est dès lors recevable.
Selon la jurisprudence, constitue des voies de fait l'acte qui, sans causer de lésion corporelle ou d'atteinte à la santé, fait cependant quelque mal (RO 69 IV 4, no 1). Des actes de ce genre doivent être réprimés parce qu'ils reposent sur un mobile blâmable tel qu'un tempérament querelleur ou un désir de vengeance (cf. exposé des motifs de l'avant-projet de 1908, p. 446). On ne saurait y assimiler les légères corrections qu'une personne adulte chargée d'une certaine tâche peut, selon l'usage, infliger à des enfants dans le cadre de la mission qui lui est donnée.
En l'espèce, l'intimé, concierge de plusieurs immeubles, doit en cette qualité assurer l'ordre et la propreté à l'intérieur et aux abords immédiats des bâtiments qui lui sont confiés. A cet égard et pourvu qu'il ne dépasse pas des limites raisonnables, il faut lui reconnaître le droit d'intervenir auprès des nombreux enfants qui habitent ces maisons et qui, par leurs jeux, troublent l'ordre qu'il doit faire régner. Or il n'a pas dépassé ces attributions. Avant l'incident qui s'est produit avec le jeune Equey, les enfants demeurant dans les bâtiments s'étaient amusés à prendre de la terre et des cailloux au bord de la fouille et à les lancer. L'intimé pouvait craindre que ces projectiles ne fussent jetés contre l'immeuble dont il a la charge et qui se trouve à proximité immédiate de la fouille (le fait s'est même produit selon les déclarations d'un témoin). Il était dès lors fondé à intervenir auprès du jeune Equey, d'autant plus que ce dernier courait un danger en demeurant près de la fouille. La légère correction qu'il lui a infligée n'excédait pas des limites raisonnables. C'est dès lors à bon droit que la Cour cantonale l'a libéré.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.