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BGE 89 III 83 ΓÇó Retention-of-title registration based on buyer’s written declarations
BGE 89 III 83Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume III15 de out. de 1963Granted
Tornado AG sought registration of a retention-of-title clause in an installment sale with Janine Beutler. The Geneva enforcement office refused because the buyer had not produced the attestation required by the ordinance, and the cantonal supervisory authority upheld that refusal. The Federal Tribunal held that the written contract acknowledgment and the buyer’s later letter cancelling the contract sufficiently established that she had received the signed copy and had not withdrawn within the five-day statutory period. The complaint was therefore upheld, the challenged decision annulled, and the office ordered to register the clause.
Art. 226c al. 1 CO; art. 4 al. 5 let. c de l’ordonnance du 29 octobre 1962; inscription du pacte de réserve de propriété: l’attestation exigée du vendeur peut résulter de déclarations écrites dont la validité de la vente ressort sans doute. Lorsque l’acheteur a reçu une copie signée du contrat et ne manifeste sa renonciation que postérieurement à l’expiration du délai légal de cinq jours, cette déclaration tardive implique, à défaut d’éléments contraires, qu’il n’a pas usé en temps utile de la faculté de se rétracter. Le préposé peut alors procéder à l’inscription (consid. 2).
89 III 83
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A.- Le 2 août 1963, la société anonyme Tornado, à Bâle, a produit à l'Office des poursuites de Genève, pour qu'il inscrive la réserve de propriété, le contrat de vente par acomptes d'un aspir ateur signé le 6 février précédent par Janine Beutler, qui y reconnaît en avoir reçu une copie. Le 22 février, Mlle Beutler a déclaré "résilier" le contrat. Elle a constamment refusé par la suite d'attester qu'elle avait reçu au moins cinq jours plus tôt une copie du contrat signé par les deux parties et qu'elle n'avait pas renoncé durant ce délai à la conclusion du contrat, comme l'art. 226 c CO lui en donne la faculté.
Le 5 août, le préposé a refusé de procéder à l'inscription, la requérante n'ayant pas produit l'attestation prévue par l'ordonnance.
B.- Le 20 septembre, l'Autorité genevoise de surveila rejeté la plainte formée par la société contre ce refus.
Considérant en droit:
La recourante, en l'espèce, a produit le contrat dans lequel l'acheteur déclare avoir reçu une copie signée des deux parties. Cette attestation datée du 6 février 1963 établit que l'acheteur a reçu une copie cinq jours avant la réquisition d'inscription (le 2 août suivant). La recourante a remis en outre à l'office une lettre du 22 février 1963 par laquelle l'acheteur prétendait se trouver - en raison d'une maladie et faute d'une occupation lucrative - dans un cas de force majeure et déclarait "devoir résilier le contrat". Adressée quinze jours après la réception de la copie du contrat, cette déclaration ne se réfère à aucune autre et manifeste pour la première fois la renonciation de son auteur. Sa rédaction même suppose implicitement que l'acheteur n'a pas fait usage de la faculté prévue par la loi dans le délai de cinq jours que celle-ci lui impartit. Par ces deux déclarations, produites par le vendeur et requérant, l'acheteur lui-même atteste donc qu'il a ratifié la vente.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne à l'Office des poursuites de Genève d'inscrire le pacte de réserve de propriété convenu dans le contrat de vente passé le 6 février 1963 entre la société anonyme Tornado et Janine Beutler.