Nullity appeal inadmissible where cantonal review was limited

BGE 87 IV 101Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume IV31 de mai. de 1961Inadmissible

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Resumo Omnilex

The defendant was convicted in Fribourg for false statement in divorce proceedings after denying adultery. The cantonal appeal court rejected her appeal only to the extent it considered the grounds raised, and left open other federal-law arguments. The Federal Court held that a nullity appeal lies only against a judgment in last cantonal instance on the issues actually decided below. Because the defendant had not raised the relevant objections in canton and the cantonal court therefore did not rule on them, the Federal Court declared the nullity appeal inadmissible.

Sumário Omnilex

Art. 268, 269 al. 1, 273 al. 1 let. b, 277bis al. 1 et 2 PPF; recevabilité du pourvoi en nullité contre une décision cantonale à cognition limitée. Le pourvoi en nullité ne peut porter que sur des questions de droit fédéral tranchées dans un jugement rendu en dernière instance cantonale. Lorsque, selon le droit cantonal, l'autorité de recours ne statue que sur les moyens invoqués, les griefs non soulevés devant elle ne sont pas réputés jugés en dernière instance; ils échappent dès lors au contrôle du Tribunal fédéral. Cette règle vaut aussi bien pour les points du dispositif que pour les conditions de l'infraction ou autres questions résolues dans les motifs (consid. 1-2).

Texto completo

Urteilskopf

87 IV 101

  1. Arrêt du 31 mai 1961 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg.

Sachverhalt

ab Seite 101

A.- Le 10 juin 1960, le Tribunal criminel de la Gruyère condamna dame X. à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour fausse déclaration d'une partie en justice. Il lui reprocha d'avoir affirmé mensongèrement, dans son procès en divorce, qu'elle n'avait pas commis adultère avec un nommé Y.

B.- Dame X. déféra ce jugement au Tribunal cantonal fribourgeois. Elle se borna à faire valoir qu'elle n'avait pas menti en contestant l'adultère et que, par conséquent, elle ne pouvait pas être punie en vertu de l'art. 306 CP. Le 18 octobre 1960, le Tribunal cantonal rejeta le pourvoi en tant qu'il était recevable. Son arrêt est motivé en substance comme suit:

En admettant que dame X. a menti au tribunal civil, le tribunal criminel n'est pas tombé dans l'arbitraire; son jugement est même si bien motivé qu'on ne voit pas comment une autre opinion eût pu se justifier. En revanche, il aurait été loisible à dame X. de soutenir qu'elle n'avait pas été rendue attentive, comme l'exige l'art. 306 CP, aux suites pénales d'une fausse déclaration. Toutefois, elle n'a pas soulevé ce moyen et le Tribunal cantonal ne peut y suppléer, car il ne connaît "que des faits invoqués expressément dans le pourvoi". La recourante ne se demande pas non plus si, dans un procès en divorce, les déclarations des parties au sujet des causes de divorce constituent réellement des moyens de preuve au sens de l'art. 306 CP. Le Tribunal cantonal ne peut examiner d'office cette question.

C.- Dame X. se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Ellc se plaint d'une violation de l'art. 306 CP.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. Le pouvoir d'examen des autorités cantonales de recours est régi par le droit cantonal. Il est parfois limité à la discussion des moyens présentés par le recourant. Il s'agit alors de savoir si la Cour de cassation du Tribunal fédéral est tenue de s'occuper des questions de droit sur lesquelles l'arrêt attaqué est muet parce qu'elles n'ont pas été soulevées devant l'autorité cantonale.

En ce qui concerne l'action pénale, la Cour de céans revoit en principe toutes les questions de droit fédéral qui se posent dans le cadre des conclusions et ne découlent pas de preuves, de dénégations ou de faits nouveaux (art. 277bis al. 2 PPF; RO 85 IV 119/120; 77 IV 61). Cette règle est cependant restreinte par l'art. 268 PPF, dont il résulte que seuls des jugements rendus en dernière instance cantonale sont susceptibles de pourvoi. Si l'arrêt entrepris émane d'une autorité qui, conformément à la procédure cantonale, se contente d'examiner les moyens invoqués, il n'est pas rendu en dernière instance à l'égard des questions qu'il n'aborde pas parce que le recourant ne les a pas soulevées. Ces questions échappent alors au contrôle du Tribunal fédéral.

Les règles qui viennent d'être exposées ont une portée générale. Elles s'appliquent tout d'abord lorsqu'il s'agit de points qui font l'objet d'une décision dans le dispositif même du jugement: principe d'une condamnation et quotité de la peine, sursis, peines accessoires, mesures. Ainsi, lorsque, devant une juridiction cantonale de recours qui se borne à examiner les moyens soulevés, un condamné ne s'est plaint que du refns du sursis ou d'une peine excessive, il ne saurait plaider l'acquittement dans son pourvoi en nullité (RO 85 IV 120). Ces règles s'appliquent aussi quand il s'agit de problèmes qui doivent être tranchés pour formuler tel ou tel point du dispositif, mais qui sont simplement résolus dans les motifs du jugement, comme ceux qui se posent à propos du principe même de la condamnation, et qui concernent, par exemple, les diverses conditions de l'infraction, la responsabilité de l'auteur, la légitime défense, l'état de nécessité ou la prescription. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le condamné n'est pas recevable à fonder des conclusions libératoires sur l'absence d'un des éléments de l'infraction si, dans la procédure cantonale, il ne s'est prévalu que de la presscription de l'action pénale.

Cette solution est imposée par le but assigné au pourvoi en nullité. Ce dernier tend en effet à corriger les décisions cantonales qui violent le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Or un jugement n'encourt pas une critique de ce genre lorsque, faute d'avoir été régulièrement saisie, l'autorité qui l'a rendu n'a pas été mise en mesure de se prononcer sur la violation alléguée devant le Tribunal fédéral. Quant à savoir si cette autorité a correctement interprété les règles du droit cantonal relatives à son pouvoir d'examen, la question échappe à la censure de la Cour de céans, qui ne connaìt que de la violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 litt b PPF). Elle pourrait tout au plus faire l'objet d'un recours de droit public.

  1. En l'espèce, la Cour de cassation fribourgeoise admet que dame X. a commis adultère avec Y et qu'elle l'a contesté devant le tribunal chargé de statuer sur son divorce, faisant ainsi une fausse déclaration. Il s'agit là de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral et ne sauraient être attaquées par un pourvoi en nullité (art. 277bis a.l. 1 et 273 al. 1 litt. b PPF). Il resterait à décider - ce qui relève du droit - si les propos ainsi tenus par la prévenue tombent sous le coup de l'art. 306 CP. A cet égard, la recourante se borne à soutenir que l'art 306 a été violé parce qu'elle n'a pas été rendue attentive aux suites pénales de ses actes et que ses déclarations ne pouvaient pas constituer un moyen de preuve. Toutefois, la Cour fribourgeoise a refusé d'examiner ces questions parce que, d'après son interprétation souveraine du droit cantonal, son pouvoir d'examen est limité aux griefs soulevés et que, sur ces points, la recourante n'a présenté aucun moyen. En ce qui concerne les deux arguments que le pourvoi fait valoir, il n'y a donc pas de jugement de dernière instance. La Cour de céans ne saurait par conséquent entrer en matière.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Déclare le pourvoi irrecevable.

Palavras-chave

nullity appeallast cantonal instancescope of reviewinadmissibilityfederal law reviewfalse statementsuspended sentence

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Federal Court could review legal issues not raised before a cantonal court whose review was limited to the arguments invoked.

Decisão extraída

No. When the cantonal appeal court only examines the grounds expressly raised, issues it did not address are not decided in last cantonal instance and cannot be challenged by nullity appeal.

Fundamentação extraída

Nullity appeal under the federal procedure corrects only violations of federal law in a decision rendered by the last cantonal instance. If the cantonal authority, under cantonal law, limited its review to the arguments submitted, questions left untouched are outside Federal Court review.

Questão jurídica principal

Whether the defendant could challenge the conviction under Art. 306 CP based on lack of warning about penal consequences and on the argument that her statement was not evidence.

Decisão extraída

The Court did not enter into these arguments because the cantonal court had not examined them and there was therefore no last-instance decision on those points.

Fundamentação extraída

The cantonal court's restrictive scope of review, accepted as a matter of cantonal law, meant that these federal-law arguments were not adjudicated below; accordingly the nullity appeal could not be heard.

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