Standing of a private complainant in criminal cassation

BGE 85 IV 109Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume IV16 de jun. de 1959Dismissed

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Resumo Omnilex

Miniera SA filed a criminal complaint against Jean-Georges Muller for fraud. The Vaud district court acquitted Muller of fraud and forgery. Miniera SA then filed a nullity appeal seeking conviction. The Federal Tribunal held that fraud is prosecuted ex officio, so the complainant lacked standing under Art. 270 para. 1 PPF. It further held that Art. 270 para. 3 PPF did not apply because Vaud procedure did not exclude the public prosecutor from the prosecution; the Ministère public retained procedural rights, including the right to appeal. The appeal was therefore declared inadmissible.

Sumário Omnilex

Art. 270 al. 1 et 3 PPF; qualité du plaignant pour former un pourvoi en nullité en matière pénale; l’escroquerie est poursuivie d’office, de sorte que le plaignant n’a pas qualité pour recourir selon l’al. 1. L’al. 3 n’est applicable que si le droit cantonal confère à l’accusateur privé la conduite exclusive de l’accusation, le ministère public étant entièrement exclu de la procédure. Il suffit que le procureur général dispose du droit d’intervenir ou de recourir pour que l’accusateur privé ne puisse prétendre agir seul. Le droit vaudois ne connaît pas l’accusateur privé au sens de cette disposition, le Ministère public conservant tous les droits des parties, notamment celui de recourir (consid. 1).

Texto completo

Urteilskopf

85 IV 109

  1. Extrait de l'arrêt du 16 juin 1959 dans la cause Miniera SA contre Muller.

Sachverhalt

ab Seite 109

Le 9 novembre 1955, la société Miniera SA, à Bâle, a déposé une plainte pénale pour escroquerie contre Jean-Georges Muller, administrateur-délégué et directeur de la société Tesa SA Le 8 mai 1959, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne, saisi de l'affaire, a libéré Muller de l'inculpation d'escroquerie ainsi que de celle de faux dans les titres, également retenue par le juge instructeur.

Agissant par la voie du pourvoi en nullité, la société Miniera SA requiert le Tribunal fédéral de casser le jugement du Tribunal de district et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci condamne Muller pour escroquerie.

Erwägungen

Considérant en droit:

A moins qu'elle n'ait été commise au préjudice de proches ou de familiers - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, l'escroquerie est poursuivie d'office. Du point de vue de l'art. 270 al. 1 PPF, la société Miniera SA n'a donc pas qualité pour recourir, car cette disposition n'accorde au plaignant le droit de se pourvoir en nullité que lorsque l'infraction en cause est poursuivie sur plainte seulement. Dès lors, il reste à savoir si elle est fondée à saisir le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 270 al. 3 PPF.

Selon cette disposition, l'accusateur privé peut se pourvoir en nullité si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. Cette dernière condition n'est remplie que lorsque, d'après la procédure cantonale, le procureur général n'a pas la faculté d'exercer les droits accordés aux parties ou du moins de faire valoir l'intérêt public devant les autorités de son canton (RO 77 IV 126; 80 IV 202/203; 84 IV 135). Il faut en d'autres termes que l'accusateur privé soit seul détenteur de l'action pénale et qu'il l'exerce en lieu et place du ministère public, complètement exclu de la procédure (cf. RO 68 IV 154). En revanche, dès l'instant que l'accusateur public possède le droit d'intervenir, l'accusateur privé ne peut plus prétendre qu'il soutient l'accusation à lui seul. Il suffit d'ailleurs que le procureur général ait ce droit. Il est sans intérêt de savoir s'il en a fait ou non usage dans le cas particulier (cf. RO 73 IV 187). Il n'est pas nécessaire non plus qu'il ait la faculté d'intervenir devant l'autorité de première instance déjà, pourvu qu'il puisse former l'un ou l'autre des recours prévus par la procédure cantonale ou défendre d'une autre manière l'intérêt public devant les autorités cantonales supérieures (RO 77 IV 127, 80 IV 202/203, 84 IV 135). Enfln, le ministère public doit être considéré comme intervenant dans la procédure cantonale non seulement quand il jouit de droits analogues à ceux d'une partie mais aussi quand il lui appartient de décider lui-même du sort de l'accusation (RO 71 IV 112).

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé (RO 68 IV 154), le droit vaudois ignore l'institution de l'accusateur privé au sens décrit ci-dessus, car il accorde au Ministère public tous les droits des autres parties, notamment celui de recourir contre les ordonnances de clôture d'enquête ou les jugements des autorités de répression (art. 73, 252, 268 al. 2, 406 ch. 1, 426 CPPV). Il s'ensuit que la recourante ne peut invoquer l'art. 270 al. 3 PPF...

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Déclare le pourvoi irrecevable.

Palavras-chave

standingprivate complainantfraudnullity appealpublic prosecutorcriminal procedureinadmissibility

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complainant had standing to bring a nullity appeal for fraud prosecuted ex officio.

Decisão extraída

No standing existed under Art. 270 para. 1 PPF because fraud was not a complaint-only offence and the case was not one involving close relatives or family members.

Fundamentação extraída

The right of the injured party to appeal in nullity depends on the offence being prosecutable only upon complaint. Fraud is prosecuted ex officio, so this route was unavailable.

Questão jurídica principal

Whether Miniera SA could rely on Art. 270 para. 3 PPF as a private accuser acting alone without public prosecution intervention.

Decisão extraída

No. Vaud criminal procedure did not exclude the public prosecutor from the proceedings; the public prosecution retained rights to intervene and appeal, so the complainant was not the sole holder of the criminal action.

Fundamentação extraída

Art. 270 para. 3 PPF applies only if, under cantonal law, the private accuser alone conducts the prosecution in place of the public prosecutor. Vaud law granted the Ministère public the same procedural rights as the parties, including appellate rights, which means the public prosecutor participated in the proceedings in the relevant sense.

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