Eviction costs are not debt collection costs

BGE 85 III 54Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume III9 de jan. de 1959Dismissed

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Resumo

Lucien Sugnet, as landlord and enforcing creditor, asked that CHF 261.70 in eviction costs be paid from the remaining proceeds of pledged goods after debt collection against tenant Bernard Bignens. The debt enforcement office and the Vaud supervisory authorities refused. The Federal Tribunal held that eviction proceedings are not debt enforcement proceedings under the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act, even if the payment notice includes the statutory eviction warning. Their costs are therefore not enforcement costs chargeable to the pledged proceeds. The complaint was dismissed.

Regest

Art. 38 al. 1 LP; art. 157 al. 2 LP; art. 265 et 293 CO: distinction between debt enforcement costs and costs of eviction proceedings. Debt enforcement under the LP is limited to compulsory execution for money claims or security. Proceedings for the evacuation of premises occupied without right are governed by cantonal procedural law and do not constitute debt enforcement, even if the payment notice contains the statutory warning to evict. The warning under art. 265 CO is inserted only for practical reasons and is not an act of enforcement; the eviction is a consequence of lease termination under civil law. Consequently, the costs of eviction cannot be charged as enforcement costs to the proceeds of realization of pledged property (consid. 2).

Texto completo

Urteilskopf

85 III 54

  1. Arrêt du 9 janvier 1959 dans la cause Sugnet.

Sachverhalt

ab Seite 54

A.- Lucien Sugnet est propriétaire d'un immeuble dans lequel Bernard Bignens a occupé un appartement. Il a intenté à son locataire trois poursuites en paiement du loyer. Les commandements de payer contenaient l'avis comminatoire prévu à l'art. 265 CO et la signification que l'expulsion pourrait être requise de l'autorité compétente après l'expiration du délai légal. A la requête du créancier, l'office des poursuites dressa un inventaire des objets soumis au droit de rétention. Certains de ces biens furent revendiqués par Lucien Meylan.

L'office réalisa les objets non revendiqués. Il obtint ainsi 632 fr. Au moyen de ce montant, il paya les dettes qui étaient l'objet des poursuites, ainsi que les frais de notification et de réalisation, et il décida de remettre le solde, c'est-à-dire 52 fr. 40, au débiteur Bignens.

B.- Entre temps, Sugnet avait requis du juge de paix et obtenu l'expulsion de son locataire. Il dut payer 261 fr. 70 pour cette procédure. Estimant qu'il s'agissait là de frais de poursuite, il demanda qu'ils fussent couverts par le solde de 52 fr. 40 et le produit de la réalisation des biens qui n'avaient pas encore été vendus.

L'office des poursuites ayant refusé de donner suite à cette requête, le créancier porta plainte à l'autorité de surveillance, en reprenant les conclusions de la demande adressée à l'office.

C.- Débouté par les juridictions vaudoises, il défère la cause au Tribunal fédéral.

Erwägungen

Considérant en droit:

Le droit de rétention garantit également les frais de poursuite au créancier (art. 891 al. 2 CC, RO 63 II 382 consid.11). Selon l'art. 157 al. 2 LP, ils doivent être couverts au moyen du produit de la réalisation des biens. La plainte de Sugnet serait donc fondée si les frais de la procédure d'expulsion devaient être considérés comme des frais de poursuite au sens de cette disposition.

Cette question doit être résolue par la négative. D'après l'art. 38 al. 1 LP, la poursuite pour dettes est une forme d'exécution forcée dont l'objet ne peut être qu'une somme d'argent ou des sûretés. Lorsque l'exécution forcée ne tend pas au paiement d'un certain montant ou à la constitution de sûretés, elle n'est point réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, mais par les lois de procédure cantonales. C'est le cas de la procédure d'expulsion, qui a pour objet l'évacuation de locaux occupés sans droit et qui ne constitue donc pas une poursuite pour dettes selon l'art. 38 al. 1 LP.

Le recourant prétend cependant que, si le commandement de payer contient l'avis comminatoire prévu à l'art. 265 CO, l'expulsion est la conséquence de la poursuite et les frais qu'elle provoque doivent être considérés comme des frais de poursuite. Cette argumentation est erronée. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà exposé (RO 31 I 767), c'est uniquement pour des raisons pratiques que le législateur fédéral a donné au bailleur la faculté de faire insérer dans le commandement de payer l'avis comminatoire prévu aux art. 265 et 293 CO; la notification de cet avis ne constitue pas un acte de poursuite. Dès lors, l'expulsion n'est point la conséquence de la poursuite, mais celle de la résiliation du bail, qui, bien qu'elle figure dans le commandement de payer, ressortit au droit civil.

Ainsi, les frais de la procédure d'expulsion ne sauraient être considérés comme des frais de poursuite et c'est avec raison que l'office a refusé en l'espèce de les couvrir sans autre formalité au moyen du produit de la réalisation des biens soumis au droit de rétention.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

Rejette le recours.

Palavras-chave

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