Cantonal provisional freezing of debt-collection payments barred by federal law

BGE 85 II 194Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II23 de jun. de 1959Granted

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Resumo Omnilex

Louis Saussaz challenged a provisional order by the President of the District Court of Lausanne that blocked all sums paid or to be paid to the Lausanne-Est debt-enforcement office in a repayment dispute brought by Félix Bélaz. Saussaz argued that the matter was governed exhaustively by federal debt-enforcement law. The Federal Court agreed, holding that the execution of money claims is exclusively governed by federal law and that measures securing payment are exhaustively regulated by the LP. Because the order was based on cantonal procedural law, it was annulled.

Sumário Omnilex

Art. 38 al. 1 LP; Art. 271 et seq. LP; cantonal procedural law cannot provide provisional measures securing a monetary claim beyond the exhaustive federal rules. The execution of pecuniary claims belongs exclusively to federal law; in particular, measures of attachment or equivalent conservatory restrictions aimed at securing payment may only be ordered in the cases and according to the forms laid down by the LP (consid. 2). A cantonal order that in substance freezes sums held by the debt-enforcement office to secure a money claim is therefore voidable and must be annulled.

Texto completo

Urteilskopf

85 II 194

  1. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 juin 1959 dans la cause Saussaz contre Bélaz.

Sachverhalt

ab Seite 195

A.- Louis Saussaz poursuit Félix Bélaz en paiement de 2310 fr. en principal (poursuite no 72 690 de l'Office de Lausanne-Est). Dans cette procédure, Bélaz a versé des acomptes pour 1815 fr. 90. Prétendant qu'il ne devait en réalité que 811 fr., il a intenté à Saussaz, devant le Président du Tribunal du district de Lausanne, une action en répétition de l'indu, selon l'art. 86 LP, pour la différence de 1004 fr. 90. Dans cette instance, le Président du tribunal a rendu, le 21 avril 1959, l'ordonnance de mesures provisionnelles suivante:

"Les montants versés ou à verser par l'instant, Félix Bélaz, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre de la poursuite no 72 690 sont bloqués en mains dudit office jusqu'à droit connu sur le fond du présent procès."

A l'appui de cette décision, qui est fondée sur les art. 39 et suiv. CPC vaudois, le Président du tribunal a considéré que, si Bélaz gagnait son procès, il recouvrerait très difficilement les montants qu'il paie à l'Office des poursuites, car Saussaz est quasi insolvable.

B.- Saussaz forme, contre cette ordonnance, un recours en nullité fondé sur l'art. 68 al. 1 litt. a OJ. Il allègue que le premier juge a appliqué les règles de la procédure civile vaudoise à une matière régie exhaustivement par le droit fédéral.

Bélaz conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. La décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale; en effet, la procédure vaudoise exclut tout recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal dans une cause dont il connaît comme juge unique (JdT 1914 III 107). D'autre part, la décision en cause a été rendue dans une contestation de droit civil. Enfin, elle ne peut être l'objet d'un recours en réforme, attendu qu'il s'agit d'une mesure provisionnelle et non d'un jugement au fond (RO 75 II 95 consid. 1, et les arrêts cités) et que, au surplus, la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ n'est pas atteinte. Dès lors, le recours en nullité est recevable (cf. RO 74 II 51 consid. 2, 79 II 285 et suiv.).

  2. L'exécution des créances pécuniaires est réglée exclusivement par le droit fédéral (cf. art. 38 al. 1 LP). Celui-ci ne peut donc, dans cette matière, être complété par la procédure cantonale (cf. notamment RO 74 II 51 consid. 3 et 79 II 288). En particulier, les art. 271 et suiv. LP réglementent de façon exhaustive les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement d'une créance portant sur une somme d'argent (RO 41 I 204 consid. 2).

Or la décision attaquée constitue une telle mesure, puisqu'elle revient à séquestrer diverses sommes en main de l'Office afin de garantir le paiement de la créance pécuniaire litigieuse de Saussaz. Elle ne pouvait donc être rendue que dans les cas prévus par l'art. 271 LP et selon les formes indiquées aux art. 272 et suiv. LP. Ayant été fondée sur le droit cantonal, elle doit être annulée.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et annule la décision attaquée.

Palavras-chave

debt enforcementmonetary claimprovisional measureattachmentfederal supremacycantonal procedure

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Questão jurídica principal

Whether a cantonal provisional order blocking sums held by the debt-enforcement office to secure a monetary claim is admissible under federal law.

Decisão extraída

No. The enforcement of monetary claims is governed exclusively by federal debt-enforcement law; cantonal procedural law cannot add a provisional measure that functions as a seizure outside the cases and forms provided by the LP.

Fundamentação extraída

Art. 38(1) LP makes the execution of money claims exclusively federal. Measures preserving payment of a monetary claim are exhaustively regulated by Arts. 271 et seq. LP. The challenged order was in substance a seizure of funds held by the office and could only have been ordered under those federal provisions, not on the basis of cantonal civil procedure.

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