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BGE 83 III 63 ΓÇó Enforcement office must search for seizable assets beyond debtor's declarations
BGE 83 III 63Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume III29 de ago. de 1957Annulled
Creditor R. complained that the enforcement office seized only four dogs and a car after questioning the debtor, Bertha E., even though the assets were insufficient and partly claimed by a third party. The Federal Tribunal held that the office cannot rely solely on the debtor's statements in such a situation; it must actively search for other seizable assets and may inspect the debtor's premises and movables. The seizure was annulled, and the office was ordered to carry out a new seizure, including the complete inventory requested by the creditor.
Art. 91 ss. LP; devoir de l'office lors de la saisie lorsque les biens indiqués par le débiteur sont insuffisants ou revendiqués par des tiers; l'office ne peut se borner aux déclarations du poursuivi. Il doit rechercher lui-même d'autres biens saisissables et, au besoin, visiter les locaux et meubles du débiteur afin de vérifier l'existence et la possession des biens indiqués par le créancier (consid. 1). La menace de sanctions pénales pour fausses déclarations du débiteur ne dispense pas l'office de cette obligation. Le défaut d'investigation entraîne l'annulation de la saisie et la nécessité d'une nouvelle saisie conforme au droit; une requête du créancier tendant à un inventaire complet doit être exécutée dans ce cadre (consid. 2).
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A.- R. a poursuivi Bertha E. en paiement de 4928 fr. 50, avec intérêt à 4% dès le 30 septembre 1955 (poursuite no 55 980 de l'office des poursuites de F.). Dans sa réquisition de continuer la poursuite, le créancier a demandé à l'office une liste complète des biens de la débitrice (art. 30 al. 4 du tarif) et il l'a requis de saisir notamment divers bijoux, un appareil photographique, une voiture automobile, des chiens et les installations affectées à leur élevage, des objets servant à la peinture sur porcelaine et des droits fondés sur des assurances sur la vie.
Le préposé à l'office des poursuites s'est borné à interroger la débitrice après l'avoir rendue attentive aux sanctions prévues par les art. 164, 169 et 323 ch. 2 CP. Elle a déclaré qu'elle ne possédait plus les objets énumérés par le créancier, sauf quatre chiens et la voiture, qui étaient du reste revendiqués par son mari. Là-dessus, le préposé a saisi, le 16 juillet 1957, quatre chiens et l'automobile, estimés au total à 4160 fr., et il a imparti au créancier un délai de dix jours pour intenter action au tiers revendiquant.
B.- R. a porté plainte contre cette mesure en reprenant les demandes qu'il avait formulées dans sa réquisition de continuer la poursuite. Il alléguait que le préposé à l'office des poursuites n'avait pas exécuté ses obligations en se bornant à saisir les objets indiqués par la débitrice, lesquels étaient du reste revendiqués par un tiers et dont la valeur ne couvrait pas le montant de la créance.
Débouté par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, le créancier défère la cause au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
En l'espèce, le préposé s'est borné à saisir, selon les indications données par la débitrice, quatre chiens et une voiture automobile. Bien que la valeur de ces objets ne couvre pas la créance et qu'ils soient, au surplus, revendiqués par un tiers, il n'a pas recherché d'autres biens saisissables et, en particulier, n'a visité ni l'appartement ni les meubles de dame E. En agissant ainsi, il a enfreint les obligations que lui imposaient les art. 91 et suiv. LP, de sorte que la saisie doit être annulée. Il devra procéder à une nouvelle saisie en se conformant aux dispositions légales.