Repeated customs order violations may incur multiple disciplinary fines

BGE 82 I 306Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I8 de mai. de 1956Dismissed

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Resumo

Leparmentier was arrested in Geneva while hiding gold in the fuel tank of his car and admitted having repeatedly exported gold to France without declaration for a Paris principal. The General Customs Directorate fined him 30 times CHF 150 for order violations under the Customs Act and charged investigation costs. In administrative judicial review, he argued that the conduct constituted a continued offense and should have resulted in only one fine. The Federal Tribunal rejected the complaint, holding that the Penal Code rules on continued offense do not apply to mere customs order contraventions punishable only by disciplinary fines.

Regest

Art. 333 CP; Art. 71 al. 3 CP; Art. 104-106 LD; scope of the general rules of the Penal Code vis-à-vis customs order contraventions. The institute of the continued offense is a general principle of the Penal Code, but it applies under Art. 333 CP only to infractions entailing moral reproach and a true penalty. Violations of mere order prescriptions, sanctioned only by disciplinary fines, remain outside criminal law and are governed by the special system of the customs legislation. Consequently, neither the rule on continued offense nor the provision requiring a single culpability-based fine can be invoked to merge several customs order fines; the number of sanctions depends on the number of contraventions, subject to the special customs rules on assessment and prescription.

Texto completo

Urteilskopf

82 I 306

  1. Extrait de l'arrêt du 21 septembre 1956 dans la cause Leparmentier contre Direction générale des douanes.

Sachverhalt

ab Seite 306

Extrait des faits:

A.- Le 8 mai 1956, Leparmentier a été arrêté, à Genève, alors qu'il chargeait de l'or dans le réservoir à essence de son automobile, où il avait pratiqué une cachette. Il déclara que, depuis la fin de 1953, il avait régulièrement exporté de l'or de Suisse en France par cette voie, pour un mandant parisien, et que, depuis le mois de juin 1955, il en avait transporté ainsi au moins une tonne en 30 fois environ, c'est-à-dire 2 à 3 fois par mois. Il admit, en y apposant sa signature, non seulement le procès-verbal de son interrogatoire, mais encore le procès-verbal de contravention établi sur la base de la pièce prémentionnée.

Le 29 mai 1956, la Direction générale des douanes a condamné Leparmentier, vu les art. 104 à 106 LD, pour exportation d'or sans déclaration, à 30 amendes disciplinaires de 150 fr. chacune, ce qui faisait au total 4500 fr., ainsi qu'au paiement des frais d'enquête par 53 fr. 10. Cette condamnation concerne les 30 infractions commises depuis le mois de juin 1955, les infractions antérieures étant prescrites.

B.- Leparmentier a formé un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1 et 2. - ....

  1. Le recourant allègue principalement que les infractions aux prescriptions d'ordre commises par lui n'auraient dû être sanctionnées que par une seule amende d'ordre, et non par plusieurs, car il se serait agi d'un délit successif.

Sous l'empire du code pénal fédéral de 1853 déjà, puis sous celui du code aujourd'hui en vigueur, on a constamment admis, en jurisprudence, qu'il y avait lieu d'appliquer la notion de délit successif (RO 80 IV 8 et les arrêts antérieurs cités). Même si le code du 21 décembre 1937 ne la mentionne nulle part expressément, son art. 71 al. 3 tout au moins la vise d'une façon qui, pour être implicite, n'en est pas moins incontestable: il prescrit que, lorsque l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte. On doit donc admettre que le délit successif fait l'objet d'une disposition générale du code pénal suisse et qu'il y a lieu d'en tenir compte, conformément à l'art. 333 CP, dans la répression des infractions prévues par d'autres lois fédérales, sauf les cas où ces lois elles-mêmes contiennent des dispositions sur la matière. L'art. 333 al. 1 précité, cependant, ne vise que les infractions - y compris les contraventions - qui impliquent une réprobation morale et que la loi sanctionne par une véritable peine, non pas les violations de simples prescriptions d'ordre qui n'entraînent que des amendes d'ordre (RO 72 I 255). Cette distinction est commune dans la législation fédérale; on la trouve en particulier et de la façon la plus nette dans la législation sur les douanes. La loi du 1er octobre 1925 traite, sous ses art. 73 à 103, des "délits douaniers" et, sous ses art. 104 à 108, des "contraventions aux mesures d'ordre"; le traitement réservé à chacune de ces deux catégories d'infractions diffère profondément. La première entraîne des peines d'amende et d'emprisonnement; elle est soumise à la compétence judiciaire, obligatoire pour l'emprisonnement, facultative - au gré de l'inculpé - pour l'amende. La seconde entraîne uniquement l'amende (amende disciplinaire au sens de l'art. 99 ch. VIII OJ) jusqu'à 300 fr. et les prononcés infligeant cette peine peuvent faire l'objet de recours (y compris le recours de droit administratif, lorsque l'amende est supérieure à 100 fr.). Il résulte clairement de ce système répressif que les amendes pour contraventions aux mesures d'ordre ne relèvent pas du droit pénal et que les dispositions générales du code pénal suisse ne leur sont pas applicables. Tel sera le cas, en particulier, du principe général de ce code qui a le délit successif pour objet.

Il n'est donc pas nécessaire de rechercher, en l'espèce, si les 30 contraventions aux mesures d'ordre commises par le recourant procédaient d'une détermination unique ou non. Il n'y a pas lieu non plus, par les mêmes motifs, de prononcer, conformément à l'art. 68 ch. 1 al. 2 CP, une amende unique proportionnée à la culpabilité du recourant, au lieu de la pluralité d'amendes qu'il a encourues. La disposition légale précitée, du reste, pas plus que l'art. 48 ch. 2 CP, ne pourrait s'appliquer aux amendes sanctionnant des contraventions aux mesures d'ordre, car ces amendes sont fixées en tenant compte de la mesure dans laquelle les intérêts de la douane ont été compromis (art. 105 a. 1 LD, 333 CP; cf. la même argumentation appliquée aux délits douaniers: RO 72 IV 190, consid. 2).

Palavras-chave

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