Art. 109 LP: deadline must be set despite pending third-party dispute

BGE 81 III 105Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume III31 de ago. de 1955Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Tribunal rejected the creditors’ complaint against the supervisory authority’s order. The case concerned seized assets held by a notary and claimed by two third parties. Although a separate lawsuit was already pending between the rival claimants over ownership, the Court held that Art. 109 LP requires the debt office to fix the ten-day deadline for the seizing creditors immediately after learning of the claim. The office need not await the outcome of the third-party dispute. If appropriate, the court hearing the claim actions may later suspend those proceedings.

Sumário Omnilex

Art. 109 LP; fixation du délai de dix jours en cas de revendication d’un objet saisi ou séquestré détenu par un tiers; la formule légale est impérative et exclut une suspension préalable de la fixation du délai au motif qu’un procès oppose déjà plusieurs revendiquants. L’office doit impartir sans délai au créancier le délai pour agir en contestation de la revendication, afin de faire constater l’inexistence du droit de propriété ou du droit de gage invoqué. La suspension éventuelle des actions en contestation relève du juge saisi de celles-ci, non de l’office de poursuite (consid. 1).

Texto completo

Urteilskopf

81 III 105

  1. Arrêt du 31 août 1955 dans la cause Commune de Morges et consorts.

Sachverhalt

ab Seite 105

A.- La Commune de Morges, René Mermoud et Edmond Golay ont fait séquestrer au préjudice de Joseph Paderewski, domicilié en Pologne, divers biens qui se trouvaient en la possession de Me Cruchet, notaire à Morges, et dont la propriété a été revendiquée et par l'Ecole nationale supérieure de Musique de Varsovie et par Georges Filipinetti à Genève. Par communication du 22 mars 1955, l'Office des poursuites a assigné aux créanciers séquestrants un délai de dix jours pour introduire une action en contestation des revendications contre chacun des tiers revendiquants. A ce moment-là, une action était déjà pendante entre ces derniers au sujet de la propriété des biens séquestrés.

Sur plainte des créanciers séquestrants, l'Autorité inférieure de surveillance a invité l'Office des poursuites à surseoir à la fixation du délai prévu à l'art. 109 LP jusqu'à droit connu sur la question de propriété débattue entre les revendiquants.

Sur recours de l'Ecole nationale supérieure de Musique de Varsovie, l'Autorité supérieure de surveillance a, en réformation de la décision de l'Autorité inférieure, invité l'Office à fixer à nouveau à la Commune de Morges, à René Mermoud et à Edmond Golay le délai prévu à l'art. 109 LP.

B.- Ces derniers ont recouru contre cette décision à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci de prononcer la suspension de leurs poursuites jusqu'à droit connu sur le litige pendant entre les deux revendiquants.

La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Erwägungen

Motifs:

L'art. 109 LP dispose que lorsque l'objet saisi (ou séquestré) ne se trouve pas en la possession du débiteur mais en celle d'un tiers qui s'en prétend propriétaire ou se prévaut d'un droit de gage, l'Office assigne au créancier un délai de dix jours pour intenter action et que si ce dernier ne fait pas usage de ce délai, il est réputé reconnaître le droit du tiers. En présence d'un texte rédigé d'une façon aussi précise, on ne saurait évidemment admettre l'argumentation des recourants consistant à dire qu'il y aurait lieu de surseoir à fixer aux créanciers poursuivants le délai pour introduire l'action en contestation de revendications jusqu'à droit connu sur le procès qui divise actuellement les deux revendiquants. L'Office était donc tenu en l'espèce, sitôt informé des revendications, d'assigner aux recourants le délai prévu à l'art. 109 pour faire constater l'inexistence et du droit de propriété et du droit de gage revendiqué, sans égard au procès pendant entre les revendiquants. Il appartiendra naturellement au juge saisi de ces actions, s'il l'estime opportun, de suspendre ces instances jusqu'à solution du procès pendant entre les tiers revendiquants. Le fait qu'elles pourraient perdre tout intérêt par la suite et avoir en définitive occasionné des frais inutiles n'est pas une raison suffisante pour déroger à la règle expresse posée à l'art. 109 LP.

Palavras-chave

debt enforcementseizurethird-party claimrevendicationdeadlinesuspensionsupervisory complaintownership dispute

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the debt office had to postpone setting the Art. 109 LP deadline pending the dispute between competing third-party claimants.

Decisão extraída

No. Under Art. 109 LP the office must set the ten-day deadline as soon as it is informed of the claims, regardless of any pending litigation between the claimants.

Fundamentação extraída

The wording of Art. 109 LP is precise and leaves no room to defer the deadline. The creditor must be required to sue to establish the absence of both ownership and pledge rights claimed by the third party.

Questão jurídica principal

Whether the creditors’ enforcement proceedings should be suspended until the third-party ownership dispute is decided.

Decisão extraída

No suspension was ordered at the enforcement stage; any later suspension is a matter for the judge hearing the claim actions, if appropriate.

Fundamentação extraída

The possible later loss of interest or needless costs does not justify departing from the express rule of Art. 109 LP.

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