moins que I'art. 4 du reglement de jeu da la Ligue suisse
de hockey sur glace -reglement qui le liait en tant que
membre de l' Association bernoise de hockey sur glace -
interdit de jouer dans les localites ou n'existe aucun clup
affili6 a
la ligue prenommee ou a l'association cantonale.
C'est pourquoi il convient de le charger davantage sans
rati1ier toutefois la proportion adoptee par les premiers
juges
(2 a 1), trop favorable aux joueurs de Moutier.
Tout considere, il parait juste de prescrire que, dans
les rapports internes, la reparation du prejudice sera
supportee a raison de
1°/
par le Hockey-Club de Delemont,
3/
par Loriol,
7/
par les joueurs de Moutier, soit de 7/
par chacun
d'eux.
Cette clef de repartition s'appliquera ou bien a la tota-
lite de la reparation -si la commune de Moutier est
liberee -ou bien a la difIerence entre 10 000 fr. et le
montant de l'indemnite a laquelle elle sera condamnee.
Dans cette derniere hypothese, l'augmentation de la
contribution de Loriol se traduira par une diminution
de la part incombant au Hockey-Club de DeIemont, dont
le recours doit partant etre rejete dans le sens des motifs.
Par ces motifs, 1e Tribunal federal:
- -Rejette les recours de Loriol, de Simon et consorts
et du Hockey-Club de DeIemont, le dernier dans le sens
des motifs ;
-
Admet le recours de la commune de Moutier,
reforme le
jugement dans le sens des motifs et renvoie
la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a
nouveau.
Ohligationenrooht. No 12.
- Arrnt de Ia Je Cour eivile du 17 fevrier 1953 dans Ia cause
Commune munieipale de Moutier contre Ogi.
Responsabiliti civile du prop1'ietaire d'un ouvrage. Un ouvrage
au sens de l'art. 58 CO peut comprendre des parties qui sont
la propriete de tiers.
Werkhajtung. Ein Werk i. S. von Art. 58 OR kann im Eigentum
Dritter befindliche Teile umfassen.
Responsabilitd civile deI proprietario d'un'opera. Un'opera a' sensi
dnlI'art: 58 CO puo comprendere parti che sono in proprieta
di terZl.
A. -Le soir du dimanche 29 mai 1949, le demandeur,
Marcel Ogi, rentrait a motocyclette, par temps pluvieux,
de La Neuveville a DeIemont.
Vers 23.00
heures, il parvint a l'entree de Moutier ou
la route cantonale venant de Court longe, en ligne droite
et sur plusieurs centaines de metres, les batiments de la
Verrerie. A peu pres a la hauteur d'un chemin secondaire
debouchant a sa droite, le motocycliste croisa une automo-
bile. Au cours de cette manceuvre, il emprunta, dans la
bifurcation meme et immeruatement apres, l'extreme
droite de la route. De ce fait, sa jambe droite heurta
violemment une borne d'hydrant placee a 20 cm du
bord de la chaussee. Marcel Ogi tomba lourdement et fut
releve a 5 m. de sa machine, c'est-a-dire a 8 - 9 m. de
la borne d'hydrant.
Une fracture compliquee de la jambe et une grande
plaie serieusement infectee, a l'avant du tibia, necessite-
rent pour la victime un long sejour a l'höpital et divers
traitements. Le demandeur, employe a l'intendance de
l'impöt a DeIemont, subit un dommage permanent par une
deformation et un raccourcissement de la jambe, une anky-
lose partielle de l'articulation tibio-tarsienne ainsi que
diverses autres sequelles moins importantes.
La Cour cantonale a constate que la borne d'hydrant
etait un obstacle particulierement dangereux, parce qu'elle
est precedee du deboucM -d'un chemin secondaire qui fait
76 Obligationenrooht. N° 12.
paraitre la route plus large qu'elle ne l'est en realite et.
incite a en emprunter l'extreme droite. De plus, la borne
est peu visible; de couleur neutre, partiellement masquee
par des buisnons, elle se confond avec l'arriere-plan. Lors
d'un croisement, de nuit, elle est a peine visible, meme pour
un observateur averti.
La borne d'hydrant, partie integrante du service de
distribution d'eau de la commune de Moutier, a ete ins-
tallee en 1904. La route cantonale, propriete de I'Etat de
Berne, a ete amelioree et elargie en 1928. A cette occasion,
son bord a ete reporte jusqu'a 20 cm. de la borne d'hydrant
maintenue a son emplacement primitif.
B. -Marcel Ogi, par memoire de demande du 29
novembre
1950, a actionne la commune municipale de
Moutier devant la He Chambre civile de la Cour d'appel du
canton de Berne. 11 a fonde son action en dommages-inte-
rets et reparation du tort moral sur les art. 41 ss et 58 CO.
Par arret du 11 juillet 1952, la He Chambre civile a
admis son action et condamne la defenderesse a lui payer :
a) un montant de 20000 fr. avec interets au taux de
5 % des le l
er
janvier 1951, pour le dommage deja subi;
b) un montant de 22 000 fr. avec interets au taux de
5 % des le jour du jugement, pour le dommage futur;
c) un montant de 6000 fr. avec interets au taux de
5 % des le 30 mai 1949, a titre de reparation pour tort
moral.
Elle a mis
tous frais et depens a la charge de la com-
mune municipale de Moutier.
La Cour cantonale considere, en resume :
Une route peut etre rendue defeetueuse par des eonstrue-
tions placees a son bord ou au-dessus d'elle. Son proprie-
taire peut etre responsable des aeeidents dus a ees eons-
truetions, meme si eelles-ei ne lui appartiennent pas. Le
proprietaire de ces ouvrages n'en reste pas moins respon-
sable s'ils
sont atteints eux-memes d'un vice de eonstrue-
tion ou d'un dMaut d'entretien, viee qui peut, d'ailleurs,
resulter de leur situation sur la chaussee ou sur son bord.
Obligationenrooht. No 12.
11 n'est pas douteux que la borne d'hydrant soit un
ouvrage au sens de l'art. 58 CO. En l'espece, la eommune
de Moutier, proprietaire de l'hydrant, peut done, en prin-
cipe, etre attaquee.
Etant donne le developpement de la eireulation routiere
et le fait q ue le gabarit de certains vehieules et en parti-
culier des motocyclettes depasse sensiblement le bord
exterieur de leurs bandages, des obstacles du genre de
la borne d'hydrant, places a 20 cm. du bord de la chaussee et
peu visibles, constituent un danger permanent. Un espaee
de securite de 50 cm. devrait les separer du bord. La com-
mune de Moutier aurait du reculer l borne ou tout au
moins la rendre visible par un revetement ou un eelairage
appropries.
L'ouvrage est done entache de vices engageant
la responsabilite de son proprietaire aux termes de l'art. 58
CO. Le demandeur n'ayant commis aucune faute, ces
defauts constituent la cause exclusive de l'aecident. La
defenderesse doit, par consequent, etre condamnee a repa-
rer inMgralement le dommage et a verser une indemniM
pour tort moral.
O. -Contre cet arret, la defenderesse a recouru en
reforme au Tribunal federal en eoncluant au rejet de la
demande, avec suite de frais et, subsidiairement, a la
reduetion des indemnites et a la suppression de la repara-
tion du tort moral.
Elle
conteste Ie principe meme de sa responsabilite et
l'existence de defauts au sens de I'art. 58 CO. Subsidiaire-
ment, elle demande que la faute concomitante du deinan-
deur et le danger inherent a son vehicule soient pris en
consideration.
Le demandeur conelut au rejet du recours.
Oonsiderant en droit:
- -La Cour cantonale a eonstate que la borne d'hy-
drant, en raison de sa position et de sa faible visibilite,
cree
un etat de choses dangereux pour les usagers de la
Obligationenrooht. N0 12.
route eantonale. Le Tribunal federal peut se dispenser
d'examiner si et dans quelle mesure l'intime pourrait
demander reparation d'un dommage qui semit la conse-
quence de cet etat de choses. Il lui suffit de constater que,
contrairement a ce qu'a admis la Cour d'appel, on ne
saurait, dans le principe meme admettre la responsabilite
de la commune de Moutier.
Selon
la jurisprudence du Tribunal federal, pour deter-
miner, du point de vue de l'art. 58 CO, l'etendue d'un
ouvrage, c'est a-dire les choses et installations qu'il com-
prend, il faut en considerer la destination et juger, par
consequent, du point de vue des circonstances de fait.
Il s'ensuit qu'un ouvrage, en ce sens, peut comprendre des
parties qui sont la propriete de tiers; tel sera le cas lorsque
le
defaut que presentent ces parties et le risque qu'elles
creent sont inherents a la destination de l'ouvrage consi-
dere (RO 59 II 176).
Dans la presente espOOe, la route sur laquelle circulait
l'intime lors de l'accident est une route cantonale, dont
le canton est proprietaire (art. 1 al. 2 et 6 eh. 1 de la loi
bernoise
sur la construction et l'entretien des routes),
tandis que la borne d'hydrant que l'intime a heurlee est
propriete de la commune de Moutier. Cette borne, cepen-
dant, ne presentait pas de defauts, du point de vue de sa
destination propre, qui est principalement de fournir de
l'eau pour eombattre l'ineendie. Le danger qu'elle creait
et le defaut qu'elle pouvait presenter n'existaient que
du point de vue de la circulation sur la route. Il ne pourrait
done, dans la realiM des ehoses, s'agir -le cas echeant-
que d'un defaut de la route elle-meme. Seul, par consequent,
le
proprietaire de la route pourrait eventuellement en
repondre de par l'art. 58 CO. Il incombait a ce proprie-
taire de veiller a la seeurite de la circultaionet d'exiger,
au besoin et moyennant indemnite, la modification ou
la suppression d'ouvrages voisins pouvant la eompromettre.
La loi bernoise sur l'entretien des routes du 23 oetobre 1934
prevoit expressement ce devoir (art. 39), designe les orga-
Obligationenrooht. N° 13. 79
nes de l'Etat charges de cette tache (art. 5) et leur donne
les pouvoirs necessaires (art. 66). L'art. 3 de l'ordonnance
du Conseil federal sur la signalisation routiere du 17 octo-
bre 1932 soumet l'apposition de signaux a l'approbation
des autorites cantonales.
Le proprietaire riverain ne saurait donc encourir une
responsabilite, parce qu'il a laisse subsister un etat de
choses que le proprietaire de la route n'a lui-meme
pas critique. Cela d'autant moins lorsque, 'comme ici:
l'etat dangereux n'a ete croo que par l'elargissement de la
route. Cette transformation posterieure a l'installation de
la borne d'hydrant ne saurait augmenter la responsabilite
du proprietaire de celle-ci.
Le juge cantonal invoquea tort l'arret publie au RO
26 II 837, Oll l'onavait affaire a un poteau plaee sur la
route meme sans autorisation du proprietaire et en viola-
tion des dispositions legales.
L'action de Marcel Ogi, admise par la Cour cantonale
sur la base de l'art. 58 CO, doit donc etre rejetee.
2. -Elle ne saurait etre admise en vertu de l'art.
41 CO, le demandeur n'ayant etabli aucun acte illicite a la
charge de la commune defenderesse.
Par ces motits, le Tribunal tbUral:
Admet le recours, annule l'arret attaque et deboute le
demandeur de toutes ses conclusions.
13. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. März
1953 i. S. Haerry Co. A.-G. gegen Stadler.
W. echsnlbürgschaft! Bürgschaft, Gesetzesumgehung. .
Dle Emgehung emer Wechselbürgschaft durch eine verheiratete
Perso n Stelle einer gewöhnlichen Bürgschaft bedeutet keine
unzulässIge Umgehung des für letztere geltenden Erfordernisses
der Zustimmung des andern Ehegatten. Art. 494, 1020 fl'. OR,
Art. 2 ZGB.