Obligationenrecht; N° 11.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
11. Arrnt de la Ie Cour eivlle du 10 mars 1953 dans la cause
Loriol et consorts contre dame Hauser.
Art. 41 88. CO.
I. ResponsabiliM dn joueur de hockey qui blesse involontairement
un apectateur (consid. 4).
2. ResponsabiliM solidaire des autres joueurs, des organisateurs
du match et du club inviM (consid. 2 et 3).
3. La commune qui met sa patinoire A disposition repond-elle
de I'aooident (consid. 5) ?
Art. 41 U. OR.
I. Haftung des Hockey-Spielers, der unabsichtlich einen Zu-
schauer verletzt (Erw. 4).
2. Solidarische Haftung der übrigen SpieInr, des Veranstalters
des Spiels und des eingeladenen Clubs. (Erw. 2 und 3).
3. Haftung der Gemeinde, die ihre Eis zur Verfügung gestellt
hat ? (Erw. 5).
Art. 41 e ieg. CO.
I. ResponsabilitA deI giocatore di hockey che ferisce involonta-
riamente uno spettatore (consid. 4).
2. ResponsabilitA solidale degli altri giocatori, degli organizzatori
della partita e deI club invitato (consid. 2 e 3).
3. Il Comune che mette a disposizione il suo campo di pattinaggio
e responsabile dell'infortunio (consid. 5) ?
A. -Le matin du 5 fevrier 1949, un joueur de l'equipe
de hockey sur glace de Moutier -equipe dont les membres
ne formaient pasencore une association -invita le
Hockey-Club de DeIemont a disputer le soir meme, a
Moutier, un match amical, destine a gagner a ce sport
la population de la localite. Le club invite, qui adhere
a l' Association cantonale. bernoise de hockey sur glace,
accepta.
Le maire de Moutier autorisa l'usage de la pati-
noire communale, que quelques joueurs amenagerent,
notamment en disposant sur le pourtour des planches de
25 cm. de hauteur environ, appelees bandes )). Un entre-
filet paru dans le Petit Jurassien)) annon la la mani-
festation.
Pendant la rencontre, l'arbitre exhorta plusieurs fois
les spectateurs qui se trouvaient a proximiM immediate
de la piste -certains y avaient meme pose un pied -
a reculer. les rendant attentifs au danger. Ses efforts
furent vains. Au cours du troisieme tiers-temps, ayant
appris que son fils assistait au match, dame Hauser se
rendit a la patinoire, pour lui faire une communication.
Il etait au premier rang; elle se pla derriere lui; atten-
dant la fin de la partie. Le jeu s'etant deplace soudain
dans sa direction, une mel6e se produisit, au cours de
laquelle elle re lut a l'arcade sourciliere un coup de crosse
d'un equipier de DeIemont, Loriol, en train de retablir
son equilibre, qu'il venait de perdre en butant contre la
bande. Le coup entrama la perte totale de l'reil droit.
B. -Dame Hauser a assigne en dommages-inMrets
le Hockey-Club de DeIemont, Loriol, dix joueurs du club
de Moutier (Simon et oonsorts) et la commune de Moutier.
Tout en s'en remettant au Tribunal du soin d'apprecier
le prejudice, elle articulait le chiffre de 16054 fr. 75.
Les
defendeurs ont concIu au rejet de la demande.
G. -La Cour d'appel du canton de Berne les a tous
condamnes solidairement, le 3 avril 1952, a payer a la
demanderesse 10000 fr. avec interet a 5 %, pour 2350 fr.
a partir du 5 juin 1949 et pour le reste des le jour du
jugement. Elle a procede a la repartition interne sui-
vante:
1/
a la charge de chacun des joueurs de Moutier,
soit
250 fr.,
1/
a la charge de la commune de Moutier, soit 2500 fr.,
1/
a la charge du Hockey-Club de DeIemont, soit 5000 fr.
dont 1/12 a supporter par Loriol, soit 416 fr. 65.
Ce jugement est, en substance, motive comme i1 s.uit :
La demanderesse n'a pas conclu un contrat de spec-
tacle avec les organisateurs. En revanche ceux-ci,les
joueurs de Moutier, n'ont pris aucune mesure pour que
les spectateurs ne fussent pas exposes a des coups de
cannes ; il aurait suffi de les maintenir a quelques metres
des bandes ; cette absence de precautions constitue une
violation grave du devoir de diligence incombant atout
organisateur. Les equipiers de Moutier sont en outre
responsables en tant que joueurs ; en acceptant de jouer
alors
que la partie creait un danger manifeste pour autrui,
ils ont collabore a l'acte illicite. Enfin, en ne contractant
pas une assurance-accidents en faveur des spectateurs,
ils ont fait preuve d'une negligence coupable. La respon-
sabilite delictuelle du Hockey-Club de Delemont est
engagee pour les memes raisons ; il a accepte de jouer
dans des circonstances impliquant un danger certain pour
le public; il n'est pas intervenu pour y remedier. Tous
ses membres qui ont participe a la rencontre sont egalement
responsables. Cependant, Loriol
est le seul qui puisse
etre condamne, car l'action n'est pas dirigee contre les
autres. Il n'est d'ailleurs pas plus fa.utif qu'eux et n'est
responsable que pour avoir collabore au maintien de
l'etat dangereux. La commune de Moutier est responsable
non en vertu de l'art. 58 CO, mais pour ne s'etre pas
prooccup6e de la protection du public; en mettant la
patinoire a disposition, sans surveiller la manifestation,
elle
a contribue a la creation et au maintien de l'etat
dangereux et, partant, collabore a l'acte illicite. Bien
qu'elle n'eut pas entendu les avertissements de l'arbitre,
dame Hauser devait se rendre compte qu'elle n'etait pas
a l'abri de tout peril en restant aux abords de la piste.
Vu son imprudence, elle doit supporter un quart du
dommage, qui, sur la base d'une incapacite de travail de
30 %, se monte a 11 334 fr. Les trois quarts de cette
somme representent 8500 fr., auxquels il convient d'ajouter
1500 fr. a titre de reparation morale.
D. -Tous les defendeurs recourent en reforme au
Tribunal fecleral. Ils reprennent, principalement, leurs
conclusions liberatoires et lui demandent, subsidiairement,
de recluire l'indemnite allouee et de modifier la repartition
interne.
Dame Hauser conclut au rejet des recours.
Les joueurs de Moutier concluent egalement au rejet
des autres recours, dans la mesure on ils sont diriges
contre eux. Le Hockey-Club de, Delemont en fait de meme.
GonsüUrant en droit :
- -L'intimee a repris, aux debats, la these de la
responsabiliti contractuelle. Un contrat de spectacle -le
snul aunuel on uisse ici songer -n'est conclu que lorsque
lorgamsateur sengage a donner, contre remuneration, le
spectacle annonce.
Sans doute la Cour de ceans a-t-elle
reserve sa decision dans l'eventualite on le prix paye
s'apparente moins a une entree qu;a un supplement sur
les consommations (RO 70 II 217 consid. 3). Elle n'en a
pas moins considere le contrat de spectacle comme essen-
tiellement bilateral. Il n'y a aucune raison de revenir
sur cette jurisprudence. L'organisateur d'un spectacle
gratuit n'assume aucune obligation conventionnelle envers
les spectateurs. Tel etait le cas en l'occurrence. L'acces
a
la patinoire etait libre ; la collecte faite a la fin du match
n'y change rien.
- -L'absence de contrat de spectacle ne libere cepen-
dant pas les joueurs de Moutier de toute responsabilit6.
Selon une jurisprudence constante, celui qui cree un etat
de choses dangereux pour autrui est tenu de prendre les
precautions commandees par les circonstances pour garan-
tir les tiers contre tout dommage (RO 60 II 40; 66 II
117; 71 II H3, consid. 2). S'il s'en abstient, il est en
faute. Et il ne suffit pas qu'il recoure aux mesures usuelles
protection; il doit adopter celles qui repondent a
I etat actuel de la technique, pourvu toutefois qu'elles
n'entrarnent pas de depenses disproportionnees a l'ampleur
et a la frequence du danger (RO 45 II 647). En revanche,
de teIles mesures ne s'imposent pas a un endroit on le
public
n'a pas le droit de penetrer (RO 63 II 207).
L hockey sur glace expose les spectateurs a un danger .
Ils :lsquent nnn senement de ,recevoir le palet au visage,
malS encore, s
ds se tIennent pres de la piste, d'etre frappes,
notamment en cas de melee, d'un COUp de crosse, voire
de
patin. Les recourants etaient conscients de ce danger,
qu'ils
ne nient d'ailleurs pas. IIs n'ont rien fait pour Ie
conjurer.
Il etit ete facile de tendre une corde; ainsi
maintenu a une distance suffisante de Ia piste, Ie public
etit ete preserve des coups de crosse et dame Hauser
n'aurait pas ete blessee. Comme elle n'apas ete atteinte
par Ie palet, il n'est pas necessaire d'examiner si les orga-
nisateurs de matches de hockey doivent user de precau-
tions supplementaires
pour ecarter cette cause possible
d'accidents.
On peut se contenter de relever que les
joueurs de Moutier ont neglige un moyen simple et peu
cotiteux de procurer au public un minimum de seeurite.
La faute est manifeste. Ils soutiennent qu'on n'agit
autrement nulle part. On a vu que pareille objection
manque de pertinence. Elle n'est pas fondee non plus.
TI est constant que, sur plusieurs patinoires de Suisse, le
public
est retenu par une corde a plusieurs metres de la
piste.
Peu importe qu'on ne sache pas queIs equipiers ont
orgairise la rencontre ; les autres ont tacitement approuve
les preparatifs faits. De plus, en acceptant de jouer dans
des conditions teIles que les spectateurs couraient un
danger evident et, surtout, en poursuivant la partie malgre
l'insucces
des avertissements de l'arbitre, ils ont tous
temoigne d'imprudence.
Leur responsabilite aquilienne est des lors engagee, bien
qu'on ne puisse leur reprocher de ne s'etre pas assures.
Qu'il s'agisse, dans la pensee de Ia Cour bemoise, d'une
assurance de la responsabilite civile ou d'une assurance
contre les accidents,
dans les deux cas il n'y a pas de
rapport de causalite entre l'inexistence d'une police et
le coup de crosse assene a la demanderesse.
3. -
Le Hockey-Club de Delemont estime que, en qualite
d'invite, il repondrait seulement de l'accident s'il avait
constate certaines insuffisances de la patinoire ou de
l'organisation ou I' existence d'un etat dangereux anor-
Obligationenreeht. N0 11.
mal . Tel est prooisement le cas. Ses organes n'ont pas
pu ne pas remarquer immediatement qu'aucun barrage
n'empechait le public de s'approcher de la piste et meme
de monter sur les poutres qui Ia bordent. Aussi auraient-
ils dti exiger, avant meme que la partie debutat, et, plus
encore, lorsqu'ils virent que les recommandations de
l'arbitre demeuraient sans effet, qu'un cordage ftit pose.
Sans leur consentement, le match n'aurait pas eu lieu.
En tolerant que l'equipe de Delemont y participat dans
ces circonstances, ils ont contribue a Ia creation du peril
et manque a Ieur devoir de diligence. Leur faute engage
Ia
responsabilite du club (art. 55 al. 2 CC).
4. -D'apres l'arret attaque, Loriol, a qui aucune
incorrection n'est imputable, repond de l'accident au
meme titre que tous les joueurs. Il objecte que, membre
d'un club constitue en association, il avait l'obligation
d'obeir
au comite.
Nul ne peut se soustraire, par une convention privee,
a un devoir legal. Ce principe regit egalement les sportifs.
Ceux
qui s'affilient a un club restent lies par la regle
fondamentale -rappelee au consid. 2 -suivant laquelle
Ia
creation d'un etat de choses dangereux impose des
prOOautions. La qualite de membre ne diminue en rien
la prudence requise envers Ies tiers. Elle ne depouille
pas de la personnalite ni ne supprime la responsabilite indi-
viduelle (art. 55 al. 3
CC). La conception qui assimile
les equipiers
a de simples instruments est inadmissible.
Aussi bien celui
qui constate que, dans les conditions ou
elle se deroule ou va se derouler, Ia partie compromet
ou compromettrait la securite des spectateurs n'est pas
reduit a l'im.puissance. TI lui est en particulier loisible
de signaler
Ie risque au capitaine et de l'engager a y
obvier.
Mais
a la faute qui a consiste a prendre part au match
sans que Ia soourite des spectateurs ftit garantie -faute
qui justifie Ia condamnation prononcee contre Iui -
s'ajonte, en ce qui conceme Loriol, l'imprudence qui s'est
traduite par le coup de crosse litigieux. Le hockeyeur
qui prete son concours malgre l'insuffisance de la protec-
tion dont jouit le public doit adapter son jeu aux cir-
constances. Les egards
dus a autrui lui commandent de
rester assez maitre de lui, notamment quand il s'approche
des bords,
pour eviter les mouvements propres a blesser
un spectateur. Sans doute le joueur le plus circonspect
peut-il etre bouscuIe. Mais tel n'est pas le cas en l'espece :
Loriol a
perdu l'equilibre pour avoir bute contre la bande.
La decision attaquee precise d'ailleurs que, dans le feu
de l'action, il n'a pas remarque l'accident. C'est la preuve
qu'il ne s'est pas soucie des spectateurs. En l'occurrence,
c'etait une faute.
5. -Si la responsabilite de la commune de M outier
s'appreciait a la lurniere de l'art. 41 CO, i1 faudrait rejeter
la demande sur ce point. Les premiers juges reprochent
a la defenderesse de n'avoir pas surveille la manifestation.
Mais elle
n'avait pas a s'assurer que les organisateurs,
mieux informes qu'elle des risques inherents a un match
de hockey, prendraient les precautions voulues. En realite,
la question se pose sur un autre terrain. La recourante
a ete condamnee en tant que corporation publique. Or,
la responsabilite des communes bernoises en raison d'actes
accomplis par les autorites communales ou les fonction-
naires
municipaux dans l'exercice de leurs fonctions est
regie par le droit cantonal (art. 39 de la loi sur l'organi-
sation communale), reserve par l'art. 59 CC. En se fondant
sur l'art. 41 CO, la Cour bernoise a donc viole le droit
federal (RO 55 II 217/218).
L'art. 65 OJ n'entre pas en ligne de compte dans un
cas pareil. En effet, a l'egard de la defenderesse, l'affaire
appelle
uniquement l'application du droit cantonal. Vu
l'art. 60 al. 1 litt. c, un renvoi est inevitable (RO 71 II
228). La juridiction bernoise devra statuer a nouveau,
dans la mesure Oll la demande est dirigee contre la com-
mune de Moutier.
6. -D'apres les recourants, le jugement defere mesesti-
Obligationenrecht. N° 11. 73
merait la faute de dame Hauser. TI releve que cette derniere
n'etait pas presente lorsque l'arbitre a invite le public
a reculer, qu'elle ne se trouvait pas au premier rang des
spectateurs, que, neanmoins, elle se rendait compte du
danger dans une certaine mesure. La Cour cantonale a
deduit avec raison de ces constatations souveraines que
la faute imputable a la demanderesse n'etait que Iegere.
La situation eut assurement ete differente si la victime
de l'accident avait 6te un habitue des matches de hockey
ou si elle avait entendu les mises en garde de l'arbitre.
En reduisant les dommages-interets d'un quart, les pre-
miers
juges ont sainement applique l'art. 44 al. 1 CO.
7. -En ce qui concerne le calcul du dommage, le juge-
ment attaque ne viole pas le droit federal. Les recourants
discutent uniquement le taux d'invalidite, qui devrait
etre abaisse. Mais le Tribunal federal n'a pas a le revoir;
il doit en effet tenir pour acquis le taux admis par la
juridiction cantonale a la suite des experts-medecins
(RO 77 II 299).
8. -Les
joueurs de Moutier, le Hockey-Club de Dele-
mont et Loriol ont cause le dommage par une faute com-
mune; aussi en repondent-ils solidairement (art. 50 eh. 1
CO).
En revanche il n'y a de toute fanon aucune solidariM
avec la municipalite de Moutier, dont la responsabilite,
si elle etait admise, se fonderait non sur l'art. 41, mais
sur le droit public cantonal. Oltte circonstance et le fait
que le jugement du 3 avril 1952 ne retient pas une deu-
Deme faute a la charge de Loriol (consid. 4) imposent
un nouveau partage interne de la resp0n8abilite.
La Cour bernoise a considere avec raison que le peril
suscite par un match de hockey sur glace etait plus fami-
lier
au Hockey-Club de DeIemont qu'aux joueurs de
Moutier, dont la plupart etaient encore mineurs. C'est
neanmoins a ceux-cj que la responsabilite de l'organisation
incombait en premier lieu. Mais ils manquaient d'expe-
rience. Le Hockey-Club de Delemont, qui le savait, n'aurait
pas du se fier aux mesures prises par des novices, d'autant
Obligatione1lI'OOht. N° 11.
moins que l'art. 4 du reglement de jeu de la Ligue suisse
de hockey sur glace -reglement qui le liait en tant que
membre de l' Association bernoise de hockey sur glace -
interdit de jouer dans les localites OU n'existe aucun clul:
affilie a la ligue prenommee ou a l'association cantonale.
C'est pourquoi il convient de le charger davantage sans
ratifier toutefois la proportion adoptee par les premiers
juges
(2 a 1), trop favorable aux joueurs de Moutier.
Tout considere, il paralt juste de prescrire que, dans
les rapports internes, la reparation du prejudice sera
supportee a raison de
/20 par le Hockey-Club de Delemont,
3/
2IJ
par Loriol,
7/
par les joueurs de Moutier, soit de 7/200 par chacun
d'eux.
Cette clef de repartition s'appliquera ou bien a la tota-
lite de la reparation -si la commune de Moutier est
liMree -ou bien a la difIerence entre 10000 fr. et le
montant de l'indemnite a laquelle elle sera condamnee.
Dans cette derniere hypothese, l'augmentation de la
contribution de Loriol se traduira par une diminution
de la part incombant au Hockey-Club de DeIemont, dont
le recours doit partant etre rejete dans le sens des motifs.
Par ces motifs, le Tribunal tederal :
- -Rejette les recours de Loriol, de Simon et consorts
et du Hockey-Club de DeIemont, le dernier dans le sens
des motifs ;
-
Admet le recours de la commune de Moutier,
reforme le jugement dans le sens des motifs et renvoie
la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a
nouveau.
Obligationenrooht. N0 12.
- Ardt de la Ie Cour eivUe du 17 fevrier 1953 dans Ia cause
Commune munieipale de Montier contre OU
i
.
ResponsabiUte civile du proprietaire d'un ouvrage. Un ouvrage
au sens de Part. 58 CO peut comprendre des parties qui sont
Ia propriete de tiers.
Werkhajtung. Ein Werk i. S. von Art. 58 OR kann im Eigentum
Dritter befindliche Teile umfassen.
Responsabilita civile del proprietario d'un'opera. Un'opera a' sensi
dnll'art: 58 CO puo comprendere parti che sono in proprieta
di terZl.
A. -Le soir du dimanche 29 mai 1949, le demandeur,
Marcel Ogi, rentrait a motocyclette, par temps pluvieux,
de La Neuveville a DeIemont.
Vers 23.00
heures, il parvint a I'entree de Moutier ou
la route cantonale venant de Court longe, en ligne droite
et sur plusieurs centaines de metres, les ba,timents de la
Verrerie. A peu pres a la hauteur d'un chemin secondaire
debouchant a sa droite, le motocycliste croisa une automo-
bile. Au cours de cette manceuvre, il emprunta, dans la
bifurcation meme et immematement apres, l'extreme
droite de la route. De ce fait, Ba jambe droite heurta
violemment une borne d'hydrant pla'Cee a 20 cm du
bord de la chaussee. Marcel Ogi tomba lourdement et fut
releve a 5 m. de sa machine, c'est-a-dire a 8 - 9 m. de
la borne d'hydrant.
Une fracture compliquee de la jambe et une grande
plaie s6rieusement infectee, a l'avant du tibia, necessite-
rent pour la victime un long sejour a l'höpital et divers
traitements. Le demandeur, employe a l'intendance de
l'impöt a DeIemont, subit un dommage pernlanent par une
deformation et un raccourcissement de la jambe, une anky-
lose partielle de l'articulation tibio-tarsienne ainsi que
diverses autres sequelles moins importantes.
La Cour cantonale a constate que la borne d'hydrant
etait un obstacle particulierement dangereux, parce qu'elle
est precedee du deboucM -d'un chemin secondaire qui fait