Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
auf seinem Gebiet ausgeübt hat, macht aber geltend,
keiner
von ihnen habe dabei eine leitende Stellung gehabt
und die nötigen Kenntnisse für die Leitung eines Unter-
nehmens f!ammeln können.
S., der seit 1947 als selbständiger Termineur tätig war,
hat zwar von der ihm damals erteilten Bewilligung zur
Beschäftigung von 4 Arbeitern nur kurze Zeit Gebrauch
gemacht und es anscheinend nicht verstanden, einen
Betrieb zu organisieren ; insbesondere waren seine Bücher
nicht einwandfrei geführt. Dieses Versagen wird aber vom
EVD wohl mit Recht auf das Fehlen der kaufmännischen
Kenntnisse zurückgeführt; denn über seine Fähigkeit,
einem kleinen Betrieb
in technischer Hinsicht vorzustehen,
hatte er sich schon in seinen zwei zuletzt vorausgegangenen
Stellungen ausgewiesen. Vom 15. Juni 1941-31. Oktober
1945 war er Visiteur-Chef bei der R. S. A.; in deren
Zeugnis wird
bestätigt, dass ihm in dieser Eigenschaft die
ganze
Verantwortung über sämtliche Visitages zufiel, dass
seine Leistungen
in jeder Beziehung befriedigten und dass
er fähig sei, ein Atelier zu leiten. Das hat er auch an-
schliessend getan, indem er bis Ende Juli 1947 die Filiale
P. der O. S. A.leitete: Offenbar hat er sich dabei bewährt,
da ihm diese Firma mit Schreiben vom 14. April 1947
die Leitung ihres zentralisierten Betriebes in L. anbot. In
diesen beiden letzten Stellungen hat S. die für die Leitung
eines kleinen Betriebes notwendigen technischen Kennt-
nisse erwerben können, nachdem er schon vorher eine
lange
und vielseitige Tätigkeit in der Uhrenindustrie ent-
faltet hatte. Was ihm fehlt, ist offenbar die kaufmännische
Seite,
zumal diese bei der O. S.A. vom Hauptbetrieb in
G. aus besorgt wurde.
Sch. war seit Beginn seiner Lehre im Frühling 1937
stets als kaufmännischer Angestellter in der Uhrenindustrie
tätig und hat dabei verschiedene Branchen bearbeitet. In
der Uhrenfabrik K. wo er nach Beendigung der Lehre
noch sechs
Jahre lang blieb, lag ihm später das Bestell-
wesen, die Kalkulation und das Speditionswesen ob; in
Uhrenindustrie. N° l7.
der Uhrenfabrik A., wo er die folgenden vier Jahre arbei-
tete, war er in der Fabrikation und im Exportdienst tätig.
Seit Juni 1950 ist er in der Uhrenfabrik G. S. A. angestellt.
Nach seiner Angabe hatte er dort von Anfang an den kurz
vorher verstorbenen kaufmännischen Leiter zu ersetzen.
Das wird bestätigt durch ein Schreiben der Firma vom
8. November 1952: ( Wir bestätigen hiemit gerne, dass
Herr Sch. seit Juni 1950 bei uns in leitender kaufmänni-
scher Stellung ist. Herr Sch. hat sämtliche kaufmännischen
Berufsarbeiten
absolut selbständig zu erledigen. Ebenso
verhandelt er mit unsern Lieferanten und hat auch
Gelegenheit, die Auslandkundschaft zu besuchen. Er ist
in der Lage, unsern Betrieb kaufmännisch einwandfrei und
geordnet zu leiten. Sch. hat somit, nach vorheriger
gründlicher Ausbildung, seit
mehr als zweieinhalb Jahren
die kaufmännische Leitung einer Uhrenfabrik inne. Er
hat also ohne Zweifel die für die Leitung eines kleinen
Betriebes notwendigen kaufmännischen Kenntnisse
und
Erfahrungen und ergänzt das, was bei S. fehlt.
Da die beiden Gesuchsteller zusammen über alle erfor-
derlichen Fähigkeiten verfügen, steht auf alle Fälle der
an beide zusammen erteilten Bewilligung nichts entgegen.
17. Arr t du 27 fevrier 1953 dans Ia cause Robert
contre Departement federal de l'eeonomie publique.
Art. 3 al. 1 AIH : Le partage d'une entreprise commune entre deux
associes constitue-t-il l'ouverture de nouvelles entreprises ?
Art. 3 al. 1 derniere phrase AIH : Cette disposition legale s'applique
en tout cas aux entreprises creees avant l'entree en vigueur de
l'AIH.
Application dans le cas de deux ateliers crMs par UD entre-
preneur individuel, puis apportes a une socieM et eniin
repris chacun par l'un des deux associes.
Art. 3 Abs.l UB : Ist die Aufteilung einer Unternehmung zwischen
zwei Gesellschaftern als Eröffnung neuer Unternehmungen
anzusehen?
7 AS 79 I -1953
Verwaltungs-und Disziplinarrecht
Art. 3 Abs. 1 letzter Satz: Diese Bestimmung ist auf jeden Fall
auf Unternehmungen anwendbar, die vor Inkrafttreten des UB
errichtet wurden.
-Anwendung in einem Falle von zwei Ateliers, die von einer
Einzelperson gegründet und in eine Gesellschaft eingebracht
worden waren und nunmehr von den Gesellschaftern einzeln
übernommen werden.
Art. 3 cp. 1 DISO : La divisione di un'azienda comune tra due
soci costituisce l'apertura di nuove aziende ?
Art. 3. cp. 1 ultima trase DISO : Questo disposto e applicabile in
ogm caso alle aZlende create prima dell'entrata in vigore deI
decreto.
-Applicazione nel caso in cui due laboratori creati ciascuno
da un singolo imprenditore e conferiti in' seguito in una
societa, sono ripresi ciascuno dai singoli soci.
A. -Arthur Robert, ne en 1883, a fonde, en 1921,
une entreprise de per9age de pierres fines paur l'horlogerie.
En 1937, il a obtenu l'autorisation d'occuper 40 ouvriers
dans son atelier de Grandson et, le l
er
fevrier 1949, celle
d'ouvrir une succursale a Vermes et d'y occuper 25 de
ses
40 ouvriers. Le 27 avril 1949, il a forme avec Maurice
Frainier une socieM en nom collectif qui exploita les deux
ateliers de Grandson et de Vermes sous le nom de Robert
et Frainier. Le l
er
mars 1952, la socieM fut dissoute'
Robert reprit l'atelier de Grandson avec 15 ouvriers e
Frainier celui de Vermes avec 25 ouvriers. Peu apres,
Robert transfera son entreprise de Grandson a DeIemont.
La section pour l'horlogerie du Departement federal de
l'economie publique (le Departement) informa alors Robert
et Frainier que le partage de l'entreprise etait soumis a
une autorisation, conformement a l'art. 3 de l'arreM
federal du 22 juin 1951 sur leg mesures propres a sauve-
garder l'existence de l'industrie horlogere suisse (AIR).
Le 14 octobre 1952, le Departement accorda l'autorisa-
tion a Robert de reprendre un atelier avec 15 ouvriers
et a Frainier d'en reprendre un avec 25 ouvriers. Le
dispositif de cette decision porte, sous son eh. 4 : Ces
deux permis sont personnels ; les entreprises ne pourront
etre cedees a des tiers sans autorisation du departement .
La decision, dans son ensemble, est en resume motivee
comme il suit :
Uhrenindustrie. N0 17.
Selon l'art. 3 al. 1 AIR, la reprise d'une exploitation
horlogere existante avec l'actif et le passif n'est pas
subordonnee a un permis. Dans la presente espece, il ne
s'agit pas d'une teIle reprise, car l'exploitation existante
n'a pas eM transferee en son entier, mais a et6 divisee
en deux entreprises nouveIles, dont l'ouverture est soumise
a l'autorisation conformement a l'art. 4 AIR. Robert et
Frainier remplissent chacun les conditions po sees par
l'art. 4 al. l.
B. -Contre cette decision, Robert a forme, en temps
utile, un recours de droit administratif. Il conclut a ce
qu'il plaise au Tribunal federal annuler le eh. 4 de la
decision attaquee, qui subordonne a un permis la cession
de son
entreprise a des tiers. Son argumentation se resume
comme il suit :
L'art. 3 al. 1 AIR prevoit que la reprise d'une exploi-
tation existante n'est pas subordonnee a un permis. Par
cette disposition legale, de meme que par l'art. 4 AIR,
le legislateur a voulu s'opposer a un regime par trop
rigoureux qui aurait fait de l'horlogerie une sorte de
chasse gardee . Il ressort des proces-verbaux de leurs
deliberations que les Chambres federales ont entendu
limiter les restrietions a la liberte a ce qui paraissait
strictement necessaire pour atteindre le but vise . Par
la remise d'une exploitation, on n'en cree pas une nouvelle,
de
sorte qu'on ne saurait alleguer, paur s'opposer a la
reprise, qu'il faut eviter un developpement excessif de
l'appareil de production. Si le Departement a l'intention
d'imposer atout nouveau venu la reserve dont se plaint
le recourant, il fait, entre les nouvelles entreprises et les
anciennes,
une difference que le legislateur n'a pas voulue.
S'il
entend user de cette reserve ci 80n gre, !'imposant
aux uns et non aux autres, il cree un regime d'inegalite
devant la loi. Suppose que la reserve soit admissible,
elle
n'en constitue pas moins une derogation a la loi et
doit en tout cas etre justifiee par le soup90n legitime que
le candidat soit un simple homme de pailleou ait des
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
intentions speculatives. ür, on ne saurait, sans arbitraire,
admettre qu'un tel soup( on soit justifie dans le cas du
recourant. Il a, pendant 26 ans, travaille sous sa raison
individuelle.
Son association passagere avec Frainier etait
rendue necessaire par son etat de sante. Il a sans doute
presque 69 ans et l'on peut prevoir que, dans un avenir
relativemep.t prochain, il remettra son entreprise. Si
l'autorisation de le faire lui etait alors refusee, il serait
ruine. Ce n'est pas pour des fing speculatives, mais pour
continuer son exploitation qu'il a repris une activite
distincte de celle de son associe de trois ans. S'il remet
son affaire au terme d'une carriere industrielle bien rem-
plie, cela sera
dans l' ordre naturei des choses.
G. -Le Departement conclut au rejet du recours, en
bref par les motifs suivants :
Si le Departement soumet a une restriction un permis
qu'il est en principe tenu d'accorder de par 1'art. 4 al. 1
AIR, il devra la motiver en se fondant notamment sur
le preambule de cette disposition legale (lesion d'(dmpor-
tants interets de l'industrie horlogere ). L'attribution du
caractere personnel a un permis se justifie du fait que
le requerant pourrait, sans elle, remettre immediatement
l'entreprise a n'importe quel tiers, de sorte que les condi-
tions posees par l'art. 4 relativement a la personne du
candidat seraient eludees. ür, le commerce des autorisa-
tions menace le systeme du permis obligatoire d'un danger
grave.
La regle de l'art.3 al. 1 i. f. AIR ne saurait etre inter-
pretee en ce sens que le Departement n'a pas le droit,
lorsqu'il ac corde
un permis pour une entreprise nouvelle,
de prevoir, pour l'avenir, une derogation a cette regle.
L'attribution du caractere personnel a l'autorisation doit
etre fondee en droit ; elle n'empeche pas absolument, du
reste, le requerant de remettre son entreprise.
En l'espece, le requerant ne conteste pas que le partage
de. son exploitation ne donne naissance a deux entreprises
nouvelles
et ne soit par consequent sujet a l'autorisation.
Uhrenindustrie. N° 17.
Le Departement a deja applique ce principe a plusieurs
reprises.
Il s'agissait donc pour lui d'autoriser l'ouverture
de deux nouvelles entreprises et rien ne l'empechait, en
principe, de subordonner l'autorisation a ce qu'aucune
remise n'ait lieu sans son consentement. Cela se justifiait
en l'espece ; vu l'age du requerant, il est probable qu'il
remettra prochainement son exploitation. Le Departement
a voulu s'assurer que le successeur aurait les qualites
requises par l'art. 4 AIR. Il ne s'agit la que d'une restric-
tion tras Iegere a la liberte de Robert.
Gonsiderant en droit :
- -Par sa decision du 14 octobre 1952, le Departement
a autorise ehacun des aneiens associes, Robert et Frainier,
a exploiter l'un des deux ateliers qui avaient eonstitue
l'entreprise eommune. Sous le eh. 4 du dispositif, il a
dit que les deux autorisations etaient personnelles et que
les entreprises ne pourraient etre cedees a des tiers sans
autorisation. Sur demande de Robert, il a interprete eette
partie de sa decision en ce sens qu'une nouvelle autorisa-
tion devrait etre demandee dans le cas meme ou le reque-
rant se proposerait de remettre son entreprise a des tiers
avec l'actif et le passif.
Le recourant conteste que le partage de l'entreprise ait
ete soumis a l'autorisation ; en tout cas que la eondition
a laquelle le Departement a soumis le partage soit legale.
La contestation porte donc en l'espece sur le principe
meme et sur l'etendue de l'autorisation accordee de par
J'art. 4 al. 1 AIR. Le Tribunal federal pouvait des lors
etre saisi par la voie du recours de droit administratif
conformement a l'art. 11 AIR et le present recours est
recevable, car il remplit par ailleurs les conditions de
forme
que pose la loi.
- -Le recourant conteste tout d'abord que le partage
de I'entreprise commune ait necessite, de par la loi, une
autorisation du Departement. Effectivement, suppose
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
qu'une autorisation n'eut pas ete necessaire, les conclusions
du recours devraient etre admises.
C'est au titre de l'ouverture de nouvelles entreprises
de l'industrie horlogere que le Departement a estime que
le partage de l'exploitation commune devait etre autorise
(art. 3 aL 1 AIR). En effet, il n'y a eu ni augmentation
du nombre des ouvriers, chacun des ateliers ayant garde,
pour le nombre, le meme personnel qu'auparavant, ni
transformation de l'entreprise au sens de l'art. 4 AIR.
Mais le recourant conteste que, du point de vue de l'art.
3 AIR, le partage de l'exploitation commune puisse etre
assimile a l'ouverture de nouvelles entreprises. Cette
question, cependant, peut rester ouverte dans la presente
espece, car, quelle que soit la solution qu'elle appelle, le
present recours doit en tout cas etre admis.
Dans le cas, en effet, ou il n'y aurait pas eu ouverture
de nouvelles entreprises, le recourant serait cense avoir
repris une entreprise preexistante et dont la creation est
anterieure a I'entree en vigueur de l'arrete federal du
22 juin 1951. Cette reprise serait exempte de toute auto-
risation de par l'art. 3 al. 1, derniere phrase, car cette
disposition legale s'applique en tout cas aux entreprises
qui ont ete creees des avant le 1 er janvier 1952, date
de l'entree en vigueur de l'arrete federal du 22 juin 1951,
et qui ont rempli, des avant cette date, les conditions
posees par la loi pour sauvegarder l'existence de l'industrie
horlogere.
Dans l'hypothese, au contraire, ou il faudrait admettre
que le partage de l'exploitation commune emportait la
creation de nouvelles entreprises au sens de l'art. 3 al. 1
AIR, une autorisation aurait et6 necessaire, comme l'a
admis le Departement. Robert y avait droit de par Fart. 4
al. 1
lit. a AIR, mais il reste a examiner si l'autorite
administrative etait fondee a l'attacher a la personne
meme du requerant et a interdire la remise de l'exploita-
tion avec l'actif et le passif, sauf autorisation prealable.
Le recourant allegue que cette condition serait incom-
Uhrenindustrie. No 17.
103
patible avec la regle formulee a l'art. 3 al. 1 i. f. AIR.
Il n'est pas necessaire d'examiner si cette disposition
legale s'applique aux entreprises creees aussi bien avant
qu'apres le l
er
janvier 1952, jour ou l'arrete federal du
22 juin 1951 est entre en vigueur. Il suffit de constater,
comme on l'a deja fait plus haut, qu'elle s'applique en
tout cas aux entreprises creees des avant le 1 er janvier
1952. Car, du point de vue de l'art. 3 al. 1 i. f. AIR tout
au moins, il faut admettre que l'atelier que Robert exploite
depuis
le partage a et6 cree ant6rieurement a cette date,
de sorte que sa reprise avec l'actif et le passif n'est pas
soumise a l'autorisation du Departement.
En effet, le recourant a lui-meme cree cet atelier des
avant 1937 et l'a tout d'abord dirige sous sa raison indi-
viduelle
avant de l'apporter a l'association qu'il a consti-
tuee avec Frainier. Il continue actuellement l'exploitation
sous une forme juridique nouvelle, mais, dans la realit6
economique et du point de vue des int6rets de l'industrie
horlogere, que le legislateur a entendu prot6ger, il s'agit
bien d'une seule et meme entreprise. Les autorisations
qui ont et6 donnees a Robert et a Frainier, le 14 octobre
1952, ne leur ont confere, a l'un ni a l'autre, aucune
nouvelle possibiliM de production, quantitativement ni
qualitativement. Sans la creation de la socieM en nom
collectif, il n'y a pas de doute que Robert aurait pu remettre
son entreprise avec l'actif et le passif sans aucune auto-
risation. Le changement tout momentane dans la forme
juridique de l'entreprise par la creation d'une societ6 ne
saurait le priver de ce droit. Quant a son age, qui fait
presager une cession relativement prochaine, il ne saurait
justifier la condition posee. Car Robert n'a nullement
cree l'entreprise pour la remettre, mais l'a dirigee lui-meme
pendant de nombreuses annees.
En definitive, la reprise par Rooort d'une part de
l'exploitation commune ne saurait porter aucune atteinte
aux interets de l'industrie horlogere. On voit pas, des
lors, que ces interets puissent justifier la restriction
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
apportee au droit du requerant de remettre son entreprise.
C'est pourquoi la eondition posee sous le eh. 4 du dispositif
de la decision attaquee lese le droit a l'autorisation que
lui confere l'art. 4 al. 1 AIR et ne saurait etre maintenue.
Par ces moti/s, le Tribunal /ederal
Admet le recours, annule le eh. 4 du dispositif de la deci-
sion attaquee en ce qui concerne Arthur Robert.
18. Extrait de l'arrnt du 27 fevrier 1953 dans la cause Neo-
DeeoJJetage S.
a r.J. contre Departement fMeraJ de l'eeonomie
publique.
Art. 3 al. 1 derniere phrase AIH. Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a
repris d'une exploitation horlogere avec l'actif et le passif, la
ques,tlOn est tranchee par l'autorite competente pour statuer
sur les demandes d'autorisation.
La decision, sur ce point, peut etre deferee au Tribunal fSderal
conformement a l'art. II AIR.
Art. 3498. 1 letzter Satz UB: Entscheidungen über die Frage, ob
eine Ubernahme eines bestehenden Unternehmens der Uhren-
industrie mit Aktiven und Passiven vorliegt, fallen in die Zu-
ständigkeit der Bewilligungsbebörde.
Sie können gemäss Art. 11 UB mit der Verwaltungsgericbtsbe-
schwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden.
Art. 3 cp. 1 Ultima trase DISO. La questione se si tratta della
ripresa d'un'azienda dell'industria degli orologi, con attivo e
passivo, I decisa dall'autorita competente per statuire solle
domande di autorizzazione.
Questa decisione puo essere deferita al Tribunale federale a norma
dell'art. II DISO.
Resume des /aits :
A. -Pendant une vingtaine d'annees, une entreprise
de decolletage a et8 exploitee sous le nom de Valentin
Konrad, puis sous celui de son epouse, dame Denise
Konrad, tout d'abord a Bienne, puis a Chavannes-Renens
depuis 1949. Des
difficultes de paiement s'etant produites,
un groupe d'hommes d'affaires s'interessa a l'entreprise
et fonda la S. a r.1. Neo-Decolletage (la Societe) pour
Uhrenindustrie. N° 18.
reprendre l'atelier. Le produit de cette operation permit
a dame Denise Konrad de conclure un concordat et de
payer a ses ereanciers un dividende de 30 %. Les autorites
du registre du commerce ayant eonstat8 que la Societe
avait notamment pour but l'execution de travaux pour
l'industrie horlogere, exigerent que la reprise soit autorisee
par le Departement federal de l'economie publique (le
Departement) ; la Societ8 demanda cette autorisation, le
10 janvier 1951, mais Ie Departement la refusa, le 30 avril
1952, considerant en particulier que, vu le concordat
conclu
par l'entreprise Konrad, on ne peut admettre que
I'exploitation ait et8 reprise avec l'actif et le passif (art.
3 al. ler, derniere phrase de l'arret8 fMeral du 22 juin
1951 sur les mesures propres a sauvegarder l'existence de
l'industrie horlogene suisse, en abrege: AIR).
Extrait des moti/s :
Selon l'art. 3 a1. 1 AIR, est notamment subordonnee
a un permis l'ouverture d'une nouvelle entreprise de
l'industrie horlogere. Il appartient au Departement de
delivrer de tels permis (art. 4 al. 4 AIR et II al. 1 de
l'ordonnance d'execution du 21 decembre 1951) et ses
decisions,
sur ce point, peuvent etre deferees au Tribunal
fMeral par la voie du recours de droit administratif
(art. II al. 1 AIR).
En revanche, la reprise d'une exploitation horlogere
existante, avec l'actif et le passif, n'est pas subordonnee
a un permis (art. 3 al. 1 derniere phrase AIR). L'autorite
competente pour autoriser l'ouverture d'une nouvelle
entreprise
peut etre amenee, le eas echeant, a examiner
a titre prejudiciel si une autorisation est necessaire lorsque
le requerant allegue avoir repris une exploitation horlogere
avec
l'actif et le passif. Lorsque cette question ne se
presente
pas comme une question prejudicielle, mais
comme
une question distincte qui doit etre regIee au
moyen d'une action en constatation de droit, il faut se
demander quelle est l'aut )rit8 competente pour statuer.