Tax value of pharmaceutical samples distributed free of charge

BGE 79 I 173Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I17 de jun. de 1953Dismissed

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Resumo Omnilex

Saphal challenged a supplementary turnover-tax assessment on free pharmaceutical samples distributed to doctors. The Federal Court held that the samples were taxable as self-consumption and that, where the taxpayer manufactures the samples itself, the taxable value must be estimated as the price that would be charged to a third party, including ordinary cost components and profit. The appeal was dismissed and the supplementary assessment upheld.

Sumário Omnilex

Art. 20 al. 1 lit. b AChA; Art. 16 al. 1 AChA; self-consumption tax on free samples: where a wholesaler withdraws goods for gratuitous distribution, the transaction is taxable as self-consumption even if the end users receive the goods without charge. If the goods are manufactured by the taxpayer itself and no market price exists, the taxable value is to be estimated case by case as the price that would be invoiced to an independent third party, comprising all normal cost elements and a profit margin; general formulae based only on material and packaging costs are inadmissible. Insofar as the valuation involves an element of appreciation, the Federal Court reviews only manifest errors in the authority’s calculation (consid. 3-4).

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Verwaltungs-und Disziplinarrecht. Dass die Leistung nicht nach dem Aktienbesitz, sondern nach dem Umsatz der Spiral mit den einzelnen Aktionären bemessen und von einem Minimum desselben abhängig gemacht wurde, dass sie also nicht sämtlichen Aktionären, ja nicht einmal allen Werkzeughändlern unter ihnen zugute kam, ist unerheblich. (Bei der Einführung der Umsatz- bonifikationen war wohl noch kaum vorauszusehen, welche Aktionäre mangels Erreichung des Minimalumsatzes nicht davon profitieren würden.) Die Abgabepflicht setzt nicht voraus, dass alle Aktionäre oder wenigstens die Mehrheit derselben Leistungsempfänger seien (Urteil vom 31. März 1944, Erw. I, wiedergegeben in ASA 13,74). Entscheidend ist, wie bereits ausgeführt wurde, dass der Grund der Leistungen in der Beteiligung liegt, dass sie Nicht-Aktio- nären unter sonst gleichen Bedingungen nicht zugebilligt werden. Wenn die Praxis bei Genossenschaften die nach Massgabe der Benützung der gemeinsamen Einrichtungen vorge- nommenen Rückvergütungen an die Mitglieder als abgabe- frei behandelt, so beruht das auf dem Charakter der Ge- nossenschaft, für welche die persönliche Bindung entschei- dend, die Kapitalbeteiligung unwesentlich ist. Diese Praxis kann nicht auf Aktiengesellschaften ausgedehnt werden, weil hier die Kapitalbeteiligung massgebend ist und das persönliche Verhältnis durchaus zurücktritt. Hier ist die Kapitalbeteiligung der Grund der Leistung, auch wenn diese nach einem anderen Faktor, im vorliegenden Fall nach dem erzielten Umsatz, bemessen wird. 4. -Auf die Höhe der Umsatzbonifikationen kommt es unter diesen Umständen nicht an. Der Hinweis der Be- schwerdeführerin auf BGE 72 I 313 geht zudem fehl: Dort wurde der Mengenrabatt von 5 %, welcher dem den Aktionären nahestehenden Hauptabnehmer gewährt wor- den war, als üblich und daher steuerfrei bezeichnet, eine darüber hinausgehende Vergütung dagegen als ungewöhn- lich besteuert. Hier aber tritt die Umsatzbonifikation, die selbst bis zu 5 % gehen kann, zu den üblichen Mengen-

o I Bundesrechtliche Abgaben. N0 31.

rabatten, die auch dritten Abnehmern gewährt werden, für die Aktionäre noch hinzu. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. 31. Extrait de rarr !t du 11 juin 1953 dans Ia cause Socitnte anonyme pharmaceutique Saphal contre Administration fMerale des contl'ibutions. ImpOt sur le chiffre d'affaires : Imposition d'echantillons pharma- ceutiques au titre de la consommation particuliere. Determi- nation de la valeur imposable. Warenumsatzsteuer : Gratismuster pharmazeutischer Produkte, St.euerwert für die Berechnung der Steuer für Eigenverbrauch. Imposta suUa cifra d'affari: Imposizione di campioni farmaceu- tici a titolo di consumo personale. Determinazione deI valore imponibile. A. -Saphal, SocieM anonyme pharmaceutique, distri- bue gratuitement des echantillons de ses produits aux medecins. Pour ces echantillons, elle a paye, au titre de la consommation particuliere, un impöt sur le chiffre d'affaires, qu'elle a calcuIe seulement sur Ia valeur des matieres premieres et des emballages (verres, tubes, eti- quettes, cartonnages). Estimant que, pour le calcul de la valeur imposable, on devait tenir compte en outre des frais generaux et d'une marge de benefice, l' Administration federale des contributions (l'Administration) notifia a Saphal, Ie 25 septembre 1952, un decompte compIementaire majorant l'impöt deja paye pour Ies annees 1947 a 1950, ainsi que pour 1951 et 1952. Elle calcula la majoration en se fondant sur l'analyse du prix de revient de I'echantillon d'un produit-type. Saphal forma une reclamation contre cette imposition compIementaire, mais l' Administration la debouta, le 26 decembre 1952.

Verwaltungs und Disziplinarrecht. B. -Contre cette decision, Saphal a forme, en temps utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

  1. -Dire qu'elle ne doit pas la somme mise a sa charge par la decision attaquee.
  2. -Intervenir aupres de l' Administration federale des contributions afin qu'elle etablisse ses calculs dans le cas particulier des echantillons medicaux sur des bases valables pour chacun et plus conformes a la realiM des faits. Considerant en droit :
  3. -(Rappel des principes relatifs a l'imposition au titre de la consommation particuliere, RO 74 I 418; 76 I 73 s.)
  4. -Se fondant sur ces principes, le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises que le prelevement, par un grossiste, d'echantillons destines a etre distribues gratuite- ment pour une fin quelconque etait imposable comme consommation particuliere (arrets du 20 octobre 1944 en la cause G., Archives de droit fiscal suisse, t. 13, p. 409 ; du 8 octobre 1948 en la cause Robapharm ; du 29 octobre 1948 en la cause Kiene, 74 I 418; du 9 mars 1950 en la cause Ciba, RO 76 I 66). Il ne s'agit, en effet, ni d'une revente, ni de l'emploi comme matiere premiere. A cet egard, du reste, la recourante ne conteste pas la decision attaquee et c'est a juste titre.
  5. -Elle conteste, en revanche, la maniere dont l'Administration a fixe la valeur imposable des echan- tillons. Sur ce point, l'art. 20 al. 1 lit. b AChA, selon le texte nouveau entre en vigueur le l er janvier 1951, prescrit que, pour la consommation particuliere, la valeur des marchandises se determine, dans les cas vises par l'art. 16 al. I, d'apres le prix qui serait facture a un consomma- teur. Il s'agit donc du prix de detail, sur lequel l'imp6t est en principe de 4 %. Selon le texte anMrieur, applicable jusqu'au 31 decembre 1950, la valeur des marehandises Bundesrechtliche Abgaben. No 31. 175 se determinait d'apres le prix qui aurait eM paye par des revendeurs, c'est-a-dire d'apres le prix de gros, auquel correspond un imp6t de 6 %. Il s'agit done, en l'espece, de determiner le prix de gros et le prix de detail des echan- tillons. Du point de vue de l'imposition du chiffre d'affaires, le eonsommateur de ces echantillons est eelui qui les distribue. C'est donc le prix que la recourante aurait du payer elle-meme si elle avait fait fabriquer les echantil- Ions par un tiers qui fait regle. Peu importe que, comme elle l'allegue, ils n'aient qu'une valeur marchande negli- geable ou meme point de valeur du tout pour celui qui les emploie effectivement, c'est-a-dire pour les malades auxquels ils sont remis en dernier lieu. La recourante, cependant, fabrique ses echantillons elle-meme, de sorte qu'il ne se fait point de transactions commerciales sur les marchandises dont il s'agit de deter- miner la valeur fiscale. Dans un tel cas, on ne peut qu'esti- mer le prix que le grossiste contribuable, en l'espece Saphal, facturerait a un tiers pour lequel il aurait fabrique les echantillons (arret du Tribunal federal, du 4 novembre 1949 en la cause Ä., Z., Archives de droit fiscal suisse, t. 18, p. 361). C'est effectivement ainsi qu'a procede l' Administration. Le prix comprendra tous les elements normaux d'un prix de revient, plus une marge de benefice. Cela est conforme a la nature meme de l'imp6t sur la consommation particuliere, qui est preleve en lieu et place de l'impöt sur la livraison et doit donc, en principe, porter sur une valeur imposable egale a celle que frapperait ce dernier impöt.
  6. -Il s'agit, par consequent, de proceder a une esti- mation. Celle-ci ne peut se faire que de cas en cas et l'on ne saurait la fonder, comme le voudrait la recourante, sur des regles generales qui, partant par exemple du prix effectif des matieres premieres et des emballages, fixe- raient les autres elements du prix de revient et meme la marge de benefice par une proportion. En outre, dans la mesure ou l'estimation du prix pose une question d'appre-

Verwaltungs-und Disziplinarrecht. ciation, le Tribunal federal peut seulement examiner si les calculs de l'autorite administrative sont entaches d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ). 5.-... Par ces motifs, le Tribunal jederal: Rejette le recours. II. REGISTERSACHEN REGISTRES 32. Extrait de l'arret de la Ire Cour civile du 30 juin 1953 dans la canse Schoen contre Office federal du registre du eommerce. Art. 44 ORO. Lorsqu'elle est motivoo uniquement par l'importance de I 'entreprise, l'appellation Grande pharmacie n'est pas admissible. Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung Grande phar- macie ", wenn diese lediglich mit Rücksicht auf den Umfang des Unternehmens gewählt worden ist. . . Art. 44 ORO. Se e motivata unicamente dall'importanza dell'azien- da, la denominazione Grande pharmacie)) e inammissibile. Extrait des motifs:

  1. -Le principe de la veracite des inscriptions au registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet pas d'inclure dans une raison de commerce des elements qui ne sont pas destines a individualiser l'entreprise. C'est pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu- tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I 123). L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les designations qui servent uniquement de reclame. Le recourant estime avoir le droit de qualifier sa phar- macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires, a l'effectif du personnei, a la surface des locaux, au nombre des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance Registersachen. N° 33.

economique. Mais c'est precisement un element que la raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam- ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque aucune circonstance -relative, par exemple, au mode d'exploitation ou a l'activite exercee -qui legitimerait l'appellation de grande . n s'ensuit que cette derniere ne repond a aucune donnee objective et n'a ete choisie qu'a des fins publicitaires. Vu l'art. 44 ORC, 1'0ffice federal a eu raison de s'y opposer. On peut des lors se dispenser de rechercher si elle heur- tait egalement l'art. 38 ORC. 2. -Le recourant objecte que certaines raisons de commerce comprennent les mots Grand Magasin . n oublie qu'ils designent en Suisse une categorie bien deter- minee d 'etablissements , qui se distinguent non seulement par les dimensions, mais encore par la mise en vente de marchandises d'especes diverses. Cette notion a ete con- sacree par la legislation -aujourd'hui abolie -qui inter- disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins, de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et de maisons a succursales multiples (cf. art. 2 al. 1 de l'arreM federal sur la matiere, du II decembre 1941, ROLF 57, p. 1461). n n'est assurement pas impossible que l'epithete ( grand figure indftment dans des raisons de commerce. Mais cela ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale. nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le lese (RO 73 II 181). 33. Extrait de l'arret de la Ier Cour chile du 17 juin 1953 dans la cause Badet c. Tribunal cantonal vaudois. Registre du comrnerce. Les bureaux d'experts-comptables sont assujettis a l'inscription en vertu de l'art. 53 litt. Ach. 4 ORe. 12 AS 79 I -1953

Palavras-chave

turnover taxself-consumptiontax valuationpharmaceutical samplesfree distributionprofit marginestimated price

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether free pharmaceutical samples are taxable as self-consumption under turnover tax law.

Decisão extraída

Yes. Samples taken by a wholesaler for free distribution are taxable as self-consumption, not as resale or use as raw material.

Fundamentação extraída

The samples are withdrawn from the business for a purpose that is not exempt merely because they are later passed on free of charge; the consumer for turnover-tax purposes is the distributor itself.

Questão jurídica principal

How the taxable value of self-consumed samples must be determined when the taxpayer manufactures them itself.

Decisão extraída

The taxable value is an estimated price that would be charged to a third party, including normal cost elements and a profit margin.

Fundamentação extraída

Because no market transaction exists, the authority must estimate the price case by case. The estimate may not be replaced by a general formula limited to material and packaging costs. The valuation should correspond to the price that would normally bear delivery tax.

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