Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
eventuellement retenir comme circonstance speciale justi-
nant l'application de l'art. 4 al. 2 AIR consiste dans la
collaboration d'un cousin, expert-comptable, que le recou-
rant a declare vouloir s'adjoindre pour suppIeer le defaut
de connaissances commerciales, qu'il reconnait lui-meme
presenter. Il n'est cependant pas necessaire d'examiner,
dans la presente espece, si et dans quelles circonstances
un requerant peut, en s'adjoignant un tiers, combler une
lacune de ses connaissances techniques ou commerciales.
Il suffit de constater que les conditions dans lesquelles
aurait eM engage l'expert-comptable -probablement un
simple mandat -ne sont pas connues et que rien ne permet
de croire que les relations qui auraient ete creoos entre
l'employeur et l'employe ou entre le mandant et le man-
dataire auraient offert des garanties suffisantes du point
de vue de leur duroo et de la stabilite de l'entreprise.
5. -
Par ces motifs, le Tribunal federal:
Rejette le recours.
20. Extait de rarret du 27 fevriel' 1953 dans la cause Choffat
contre Departement federal de I'eeonomie publique.
Art. 4 AIH: Connaissances techniques et commerciales exigees
de l'ouvrier qui demande l'autorisation d'ouvrir un atelier de
per ;age de pierres fines.
Art. 4 UB: Technische und kaufmännische Kenntnisse für die
Eröffnung einer Edelstein-Bohrerei.
Art',4 DISO: noscenne tecniche e ?onerciali per l'apertura
d un Iaboratono per il perQage )) di pletre fini.
Resume des faits:
Fran90is Choffat, ne en 1915, a frequente l'ecole primaire
a Camve jusqu'en 1931. Il est entre, en 1937, dans l'atelier
de per9age de pierres fines de Constant Lievre, a Porren-
truy, puis il apasse dans celui d'Renri Theuvenat,a
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Uhrenindustrie. N0 20.
Porrentruy egalement, le 22 avril 1938. Il Y resta jusqu'a
la mobilisation, le 1 er septembre 1939. Du 29 octobre
1941 au l
er
septembre 1945, il a ete employe chez Tavaro
S. A., a Geneve, comme manoouvre. Depuis le 15 octobre
1945, il a travaille de nouveau au per9age des pierres
fines
pour l'horlogerie chez six employeurs differents.
Le 10 fevrier 1952, il a demande au Departement federal
de l'economie publique (Ie Departement) l'autorisation
d'ouvrir un atelier pour le per9age des pierres fines et
d'y occuper deux ouvriers. Le 20octobre 1952, le Departe-
ment refusa de faire droit a cette requete.
Choffat a forme un recours de droit administratif contre
cette decision, mais le Tribunal fooeral l'a deboute.
Extrait desmotifs :
3. -Le Tribunal fooeral a juge que lorsqu'un ouvrier
demande a creer sa propre exploitation, il faut en principe,
pour en assurer la bonne marche du point de vue technique,
qu'il possede des aptitudes depassant celles d'un bon
ouvrier moyen (arrets Freiburghaus, du 23 decembre 1952
et Muller, du meme jour, non publies). Dans la presente
espece, les seuls indices que le recourant a foumis, sur ce
point, consistent dans ses certificats de travail. Ür, pour les
sept postes qu'il a occupes comme perceur, il n'a produit
que quatre certificats, dont deux seulement sont elogieux,
l'un, du reste, ne parlant du travail qu'avec la qualifica-
tion de ( consciencieux )). Il ne semble donc pas avoir
fait preuve d'aptitudes particulieres. Si l'on admettait
que, dans l'industrie du per9age, il est plus difficile que
dans une autre branche de l'horlogerie de distinguer le
bon ouvrier moyen de l'ouvrier vraiment superieur, il
faudrait alors exiger que le requerant se distingue au
moins par ses autres connaissances et capacites, qu'il ait
re9u une tres bonne instruction qu'il soit particuliere-
ment apte a remplir les fonctions de chef d'une petite
entreprise et puisse en particulier tenir la comptabilite
qu'exigent les art. 26 et 45 de l'ordonnance d'execution
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
du 21 decembre 1951. Or, le recourant, qui n'a du reste
jamais eu la moindre activite commerciale, n'a rapporte
aucune preuve quelconque sur ce point. Meme si 1'0n
tient compte du fait que l'exploitation d'un modeste
atelier
de per lage n'occupant que deux ouvriers n'exige
pas des connaissances commerciales tres developpees, on
ne saurait admettre qu'a cet egard Choffat ait fourni les
preuves
que l'art. 4 al. 1 AIR mettait a sa charge. L'auto-
risation demandee ne peut donc etre accordee de par
cette disposition legale.
Il n'y a pas lieu non plus de l'accorder en vertu de
l'art. 4 al. 2 AIR et cela par les memes motifs, faute de
pouvoir admettre que les connaissances du recourant
suffisent pour assurer la bonne marche de l'entreprise et
faute de circonstances speciales qui justifieraient une
solution differente.
IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE
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- STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- RECRTSGLEICRREIT
(RECHTSVERWEIGERU:NG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
- Auszug aus dem Urteil vom 8. Juli 1953 i. S. Steiner gegen
Stebler und Bezirksgeriehtspräsident zu ArIesheim.
Art. 265 Abs. 2 und 3 SchKG; Willkür.
Als neues Vermögen darf auch der das zur Führung eines stan-
desgemässen Lebens Notwendige übersteigende Arbeitserwerb
des Schuldners betrachtet werden, und zwar unter Berücksich-
tigung des Einkommer:s snine Ehefnu (Erw. 3).
Der Entscheid darüber, mWleweIt KapItal und Emkommen des
Schuldners neues Vermögen darstellen, steht dem Richter
zu und darf von ihm nicht dem Betreibungsamte überlassen
werden (Erw. 4).
Art. 265 al. 2 et 3 LP ; arbitraire.
On peut considerer que le debiteur est revenu a meilleure fortune
lorsque son gain, e enant coml?te .egalem,ent dns reven de
son epouse, est super16ur a ce qUl 1m est necessaIre pour Vlvre
selon sa condition (consid. 3).
C'est au juge qu'il appartient de dire dans quelle mesure o peut
saisir le capital et 1e revenu du debIteur revenu a meilleure
fortune; il ne peut deIeguer cette competence a I'office des
poursuites (consid. 4).
Art. 265 cp. 2 e 3 LEF; arbitria. . ..
Si puo ammettere che il debitore ha ( acqmstato Z:UOVI l; m
quando il suo guadagno, ten.endo conto. anche el reddltI di
sua moglie, supera quanto gh e necessarlO per Vivere secondo
il suo stato (consid. 3). ..
Incombe al giudice dichiarare se il capitale e il reddito deI debitore
rappresentano nuovi beni)); il giudice non pUO delegare
questa competenza all'ufficiale d'esecuzione (consid. 4).
A. -Der Beschwerdeführer Albert Steiner war unbe-
schränkt haftender Teilhaber der Kommanditgesellschaft
AS 79 I -1953