Avec STAUFFER-SCHAETZLE (Barwerttafeln für das
Schadenersatzrecht, 1948, p. 22) et PICCARD (Lebens-
erwartungs-, Barwert-und Rententafeln, 1948, p. 57-59),
il faut admettre que la methode jusqu'ici suivie aboutit
a. des resultats partiellement inexacts voir aussi ZWINGGI,
Schweizerische Juristenzeitung, 1949, p. 69 . Deslemoment
ou l'on applique au calcul des indemnites pour perte de
soutien les regles de la probabilite, il n'y a aucune raison
de ne pas tenir compte de tous les facteurs qui influencent
cette probabilite et de ne pas recourir aux correctifs
fournis
par la science actuarielle pour roouire des ecarts
qui, d'apres ces auteurs, peuvent aller jusqu'au Y4 de
l'indemnite. S'agissant d'une question de principe, on n'a
pas a. tenir compte du fait que parfois l'erreur a. la quelle
conduit l'ancienne methode est insignifiante. La regle
demeure cependant, ici comme ailleurs, que les circons-
tances du cas particulier l'emportent sur les criteres
mathematiques, lorsqu'elles permettent mieux que ces
derniers d'estimer la duree probable du soutien.
MOSER propose (p. 65) une table de reduction en pour-
cents etablie sur la base d'une statistique fran9aise an-
cienne. TI y a lieu de lui preferer des tables recentes,
dressoos d'apres des statistiques suisses. D'apres les
tables de STAUFFER-SCHAETZLE Cop. cit., p. 48 sv., table
14) qui indiquent la valeur capitalisee d'une rente viagere
constituee sur la tete de deux personnes de sexe different,
dame Monnier, agoo de 48 ans au jour du jugement,
alors que son mari en aurait eu 53, a droit a. une indemnite
de 1207 X 3600: 100, soit 43 452 fr. (le chiffre de 1207
representant la moyenne entre les chiffres de 1233 et
1181 qui correspondent, pour le mari, a. 52 et 54 ans).
TI n'y a en l'espece aucune circonstance qui justifierait
une estimation in concreto de la duree probable du soutien
dont aurait beneficü3 la demanderesse.
- Arrt;t de la Ire Cour eivile du ß mars 1951
dans Ia cause Barbezat contre Barbay.
Responsabilite du detenteur d'an imal. Faute grave.
Vaches paturant, sous la garde ,d'une jeune gar!jon, d un 'p
re
non elöture sis en bordure d une route de grande Cll'euiatlOn.
Collision
d'un de ces animaux avee un vehieule automobile.
Haftung des Tierhalters. Sch'l) rea Versnuldnn. .,
Kühe, die unter der Obhut emes halbwuehslgen Knaben m emer
nicht umzäunten Wiese am Rand einer Hauptverkehrsstrasse
weiden. Zusammenstoss eines dieser Tiere mit einem Auto.
Reaponaabilita del detentore di ani'" ßli. Onlpa grave. .
Vaeehe paseolanti, sotto la sorveghanza d un ragnzo, m un prato
non eintato, sito al margine d'una strada dl grnnde traffieo.
Collisione d'uno di questi animali eon un autovewol0.
Le 23 octobre 1946, vers 16 heures, Barbezat circulait
au volant de sa voiture sur la route Aigle-Villeneuve. A
la sortie d' Aigle, au lieu dit le Socrettaz, la route, large
de 7 m., dessine une Iegere courbe vers la gauche, en
direction de Villeneuve. En aval est situe un hangar, a.
l'ouest duquel se trouvait un tas de pierres haut d'environ
1 m. et demi, large de plusieurs metres. Le hangar et le
tas de pierres formaient un ecran qui dissimulait a la
vue des automobilistes venant d'Aigle un verger en
cuvette sis en contrebas de la route. Ce verger etait afferme
a. Barbay. Celui-ci y faisait paturer ce jour-la. un troupeau
de huit vaches dont il avait confie la garde a un jeune
g
ar
0n
de 13 ans, Daniel Chiocchetti. Les vaches n'etaient
pas tres tranquilles et il etait deja arrive que l'une ou
l'autre d'entre elles cherchat a traverser le ruisseau bor-
dant le verger .
En arrivant a. l'endroit decrit, Barbezat vit devant lui,
a. 100 m. environ, une vache qui traversait perpendicu"
lairement la route. TI obliqua sur la gauche pour passer
derriere l'animal. Subitement, une seconde vache, surgis-
sant de derriere le hangar et le tas de pierres, se precipita
sur la route, se dressa et tomba sur le capot de la voiture.
Celle-ci degringola jusqu'au bas du talus et fut endom-
magee. Barbezat avait diverses blessures serieuses et
Obligationenreeht. N0 10.
avait subi une commotion cerebrale. Chiocchetti n"avait
rien vu de ce qui s'etait passe. TI se preparait a. partir
et avait quitte le troupeau pour chercher son sac a. une
centaine de :r;netres de la route, en compagnie d'un autre
gar9Qn.
Barbezat a intente action a Barbay, en invoquant les
art. 41 sv. CO, notamment l'art. 56.
Le Tribunal f leral a considere que Barbay avait
commis une faute grave.
Moti/s:
2. -Le dommage et le tort moral dont Barbezat
demande reparation sont dus au fait que deux vaches de
Barbay ont surgi inopinement sur la route. Le detenteur
est responsable, s'i! ne prouve qu'il a garde et surveille
ces
animaux avec toute l'attention commandee par les
circonstances
ou que sa diligence n'eut pas empeche le
dommage
de se produire (art. 56 CO). A bon droit, le
Tribunal cantonal a considere que non seulement le
defendeur n'a pas fait ces preuves liberatoires, mais
qu'il avait commis des fautes.
En effet, Barbay n'a pas pris de mesure de precaution
autre que de faire garder un troupeau de huit vaches
par un gar9Qn de 13 ans. Certes, il est courant de confier
a de jeunes gar9Qns le soin de surveiller le betail qui
pature dans les pres en automne. Mais, d'abord, les vaches
de Barbay n'etaient, d'apres l'arret attaque, pas tras
tranquilles ; illeur etait deja. arrive de chercher a. s'echap-
per.
Ensuite, le troupeau paissait en bordure d'une route
de grande circulation et se trouvait cache a. la vue des
automobilistes qui
venaient d'Aigle et se dirigeaient sur
Villeneuve. Dans ces conditions, Barbay devait placer
une barriere -meme rudimentaire -le long de son
pre, au moins sur une certaine distance, tout de suite
apresIe tas de pierres. Cette mesure etait simple a prendre
et peu couteuse. L'usage de fils de fer electrises a ete
introduit de l'etranger en 1932 deja. et il s'est generalise
en Suisse des avant la guerre. En 1946, ces clOtures etaient
livrables dans le commerce avec des piles de 2, 4 et 6
volts. Quoi
qu'il en soit, le defendeur ne pouvait s'en
remettre entierement au jeune berger qu'il avait engage.
TI repond d'ailleurs pour ce dernier, n'ayant rien prouve
ni en ce qui concerne le choix de Chiocchetti et ses capa-
cites, ni en ce qui concerne les instructions qu'illui aurait
donnees (art. 55 CO). Il n'a en particulier pas etabli
avoir recommande a Chiocchetti de se tenir pres de la
route pour empecher les vaches de la traverser; l'omission
de donner cette instruction constitue aus si une faute.
Le Tribunal cantonal considere que la faute de Barbay
est d'une certaine gravite, mais non grave, parce qu'il
faudrait juger le cas sous l'optique de 1946, non sous celle
de 1950, la circulation n'etant pas alors ce qu'elle est
aujourd'hui. Toutefois, la benzine est redevenue libre au
mois de mars 1946. Des ce moment-la, les detenteurs
d'automobiles ont recommence a circuler librement et
ils ont rouIe durant tout l'ete 1946 deja. S'il n'y avait
pas sur la route toutes les voitures neuves qu'on rencontrait
en 1950, la circulation n'en etait pas moins fort intense
et le nombre des voitures etait egal a. celui d'avant-guerre.
Dans ces circonstances, la faute du defendeur, ne pouvant
etre taxee de Iegere, doit etre tenue pour grave au sens
des lois
sur la responsabilite civile (LA, LRC, LIE, etc.).
11. Extrait de l'arr6t de la Ire Cour clvUe du 6 mars 1951
dans la cause Guinand contre Badoni.
Exception de jeu (art. 513 et 514 CO).
- Notion du jeu (consid. 3).
- La repetition. d''':ll paiement vo!onta ne suppose pas neces-
sairement qu'll alt eM opere apres le Jeu (cousld. 4).
Spieleinrede (Art. 513 lIDd 514 OR).
- Begriff des Spiels (Er:v. 3). . . . .
Die Rückforderung emer frelWlllig geleisteten ZahllIDg sent
nicht notwendigerweise voraus, dass letztere nach dem SpIel
gemacht worden ist (Erw. 4).